CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 4
Les commissaires de police sont recrutés : 1°) Par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire, âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours. 2°) Par voie d'examen professionnel réservé aux lieutenants de police âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l'année de l'examen et ayant accompli à cette date, cinq années de services effectifs en cette qualité. 3°) Au choix parmi les lieutenants de police âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus, comptant 15 ans de services effectifs en cette qualité au 1er janvier de l'année en cours et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée et suivant les modalités qui seront fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
عُدِّل بموجب Décret n° 70-141 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
< Art. 4. 2° Par voie d'examen professionnel réservé aux officiers de police titulatres, ayant accompli, au 1er janvier de l'année de l'examen, cinq (5) années de services effectifs en cette qualité. 3º Au choix parmi les officiers de police titulaires, âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus, comptant douze
(12) années de services effectifs en cette qualité, au 1er janvier de l'année en cours et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ».