CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 5
Les commissaires principaux sont recrutés : 1°) Dans la limite de 7/10º des postes vacants par voie d'examen professionnel réservé aux commissaires de police âgés de moins de 40 ans au 1er janvier de l'année et ayant accompli à cette date, cinq années de services effectifs en cette qualité. 2°) Dans la limite de 3/10° des postes vacants, au choix parmi les commissaires de police âgés de plus de 40 ans et justifiant de douze années de services effectifs en cette qualité, inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions d'un tableau d'avancement.
عُدِّل بموجب Décret n° 70-139 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
< Art. 5. Les commissaires principaux sont recrutés : 1º dans la limite des 9/10ème des postes à pourvoir, par voie de concours réservé aux commissaires de police titulaires justifiant à la date du concours, de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité; 2º dans la limite du 1/10ème des postes à pourvoir, au choix, parmi les commissaires de police titulaires, agés de 40 ans au moins, justifiant de douze (12) années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions d'un tableau d'avancement ».