CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
Les commissaires principaux ayant atteint le 9º échelon de leur grade et placés à la tête d'un service central ou départemental, prennent le titre de commissaire divisionnaire.
Ils ont vocation à occuper, dans les conditions fixées par le décret n° 66-140 du 2 juin 1966, les emplois supérieurs pour lesquels les nominations sont laissées à la décision du pouvoir politique.
عُدِّل بموجب Décret n° 70-139 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
L'article 8, 3ème alinéa du décret n° 68-217 du 30 mai 1968 susvisé, est modifié comme suit