CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 14
Les commissaires principaux, les commandants de groupement, les commandants principaux et les commandants des gardiens de la paix, recrutés dans le cadre du décret n° 62-506 du 19 juillet 1962, sont intégrés dans le corps des commissaires principaux et titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils justifient de cing années d'ancienneté dans le corps.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et celle de leur titularisation, diminuée de cinq ans.
عُدِّل بموجب Décret n° 70-139 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
« Art. 14. Sous réserve des dispositions de l'ordonnance n° 69-65 du 18 août 1969 et du décret n° 69-121 du 18 août 1969 modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l'accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l'Armée de libération nationale et de l'Organisation civile du Front de libération nationale, les commissaires principaux, les commandants de groupement les commandants principaux et les commandants des gardiens de la paix, recrutés dans le cadre du décret n° 62-306 du 19 mars 1962, ayant subi avec succès les épreuves d'un stage de formation organisé en application du décret n° 62-506 du 9 août 1962, sont imtégrés dans le corps des commissaires principaux dans les mêmes conditions que ceux recrutés dans le cadre du décret 22 décembre 1970 JOURBAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1229 n° 63-503 du 19 juillet 1962 et titularisés, si leur manière Art. 3. L'article 10 du décret n° 68-218 du 30 mai 1968 de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils justifient de quatre (4) années d'ancienneté dans le corps.
Cette ancienneté est réduite à u.. (1) an, si les intéressés satisfort à un examen professionnel dont les modalités d'organisation seront fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
L'ancienneté acquise à compter de la date de leur titularisation est utilisable pour l'avancement d'échelons, dans l'échelle prévue à l'article 10 Cu décret n° 68-217 du 30 mai 1968 susvisé».