CHAPITRE I — DISPOSITIONS ORGANIQUES
Article 6
Il peut être procédé à l'intégration des officiers et des sous-officiers de réserve de l'Armée nationale populaire dans l'un des corps énumérés ci-après: agents de l'ordre public, sergents de l'ordre public, adjudants de l'ordre public, inspecteurs de police, officiers de police.
Un décret déterminera ultérieurement les modalités d'application du présent article.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 70-89 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 6. Il peut être procédé à l'intégration des officiers et des sous-officiers de réserve de l'Armée nationale populaire, dans l'un des corps énumérés ci-après : agents de l'ordre public, sergents de l'ordre public, inspecteurs de police, officiers de police».