CHAPITRE III — ΝΟΤΑΤΙΟΝ AVANCEMENT
Article 11
Les fonctionnaires de la sûreté nationale dont la manière de servir et la valeur professionnelle auront été exceptionnelles ou qui se seront distingués par un acte de courage ou de dévouement, pourront bénéficier d'un avancement seion la durée minimum dans les conditions prévues par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 497
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 70-89 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
Art. 11. Les fonctionnaires de la sûreté nationale qui se seront distingués par un acte de courage ou de dévouement, pourront bénéficier, après avis de la commissioff paritaire de leur corps, d'une promotion au corps immédiatement supérieur.
Nul ne peut bénéficier, plus d'une fois, de cette mesure au cours de sa carrière ».