Article 10
L'affectation dans les différentes communes est prononcée par le ministre de l'intérieur ou le préfet, suivant le choix fait par les candidats et compte tenu de l'ordre de mérite établi pour l'accès au corps.
Les fonctionnaires communaux placés dans une position autre que celle d'activité, demeurent rattachés pour leur gestion, à la commune à laquelle ils étaient précédemment affectés.
عُدِّل بموجب Décret n° 83-348 (ج.ر عدد 21 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions de l'article 5 du décret n° 70-24 du 22 janvier 1970 susvisé sont modifiées et complétées comme suit :
• Les candidats recrutés en application des dispositions de l'article 3 ci-dessus sont affectés dans les conditions prévues à l'article 10 du décret n° 68-214.du 30 mai 1968 susvisé et nommés en qualité de stagiaires par l'autorité ayant pouvoir de nomination