Article 2
Les secrétaires des affaires étrangères peuvent occuper les emplois supérieurs de la carrière cor.sulaire.
Les conseillers des affaires étrangères ont vocation pour occuper les emplois supérieurs du ministère des affaires étrangères prévus à l'article 1er du décret n° 66-140 du 2 juin 1966.
Les ministres plénipotentiaires ont vocation pour les emplois de chef de mission diplomatique. Ils peuvent également exercer les fonctions de ministre adjoint au chef d'une mission diplomatique, être chargés de mission extraordinaire à l'étranger ou être affectés à l'administration centrale dans un emploi de conception, de direction ou de contrôle.
Les emplois de chef de division et de chef du protocole sont réservés aux ministres plénipotentiaires. Ils peuvent être confiés à titre exceptionnel aux conseillers des affaires étrangères.
عُدِّل بموجب Décret n° 73-107 (ج.ر عدد 62 لسنة 1973)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions de l'article 2, dernier alinéa, du décret no 68-205 du 30 mai 1968 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit