CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 16
Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l'intégration des techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie, en activité dans les services relevant de l'aviation civile et en fonctions à la date de publication du présent décret, dans les conditions suivantes :
a) Les agents justifiant soit du diplôme de l'école de l'aéronautique civile et de la météorologie, du baccalauréat de l'enseignement secondaire, soit d'un titre admis en équivalence, peuvent être titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1965. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur recrutement et le 31 décembre 1966, diminuée de deux ans; cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement, selon la durée moyenne.
Ceux recrutés après le 1 janvier 1965, sont intégrés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils justifient de deux années de services effectifs.
b) Les agents qui ne remplissent pas la condition de titre prévue ci-dessus, peuvent être intégrés, s'ils subissent avec succès les épreuves d'un examen de niveau, organisé conjointement par le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé de la fonction publique, et titularisés au 1er janvier 1967, s'ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1964 et si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur recrutement et le 31 décembre 1966, diminuée de trois ans ; cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon, dans l'échelle de traitement, selon la durée moyenne.
Ceux recrutés après le 1er janvier 1964, peuvent être intégrés en qualité de stagiaires et titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils justifient de trois années de services effectifs.
Les agents qui ne satisfont pas à l'examen prévu ci-dessus sont, soit reversés dans le corps immédiatement inférieur, soit licenciés.
تُمِّم بموجب Décret n° 79-228 (ج.ر عدد 48 لسنة 1979)
آخر صيغة معروفة
L'article 16 du décret n° 68-200 du 30 mai 1968 susvisé, est complété en ses dispositions pour la branche entretien des aéronefs »