CHAPITRE II — Recrutement
Article 9
Les administrateurs de l'inscription maritime recrutés dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires, par le ministre chargé de la marine marchande.
Ils effectuent un stage de 30 mois dont 24 mois seront consacrés à la formation théorique, s'ils ont été recrutés en application du 1°) de l'article 6 ci-dessus et de 18 mois dont 12 mois au moins seront consacrés à la formation théorique s'ils ont été recrutés en application du 2°) du même article.
عُدِّل بموجب Décret n° 79-226 (ج.ر عدد 48 لسنة 1979)
آخر صيغة معروفة
L'article 9 du décret n° 68-193 du 30 mal 1968 susvisé, est modifié comme suit