Article 1er
1º Les redevables visés à l'article 8 du code des taxes sur le chiffre d'affaires qui acquittent la taxe à la production sur la totalité de leurs affaires, peuvent être autorisés à déduire de cette taxe, la moitié de celle ayant grevé les achats, importations ou livraisons à soi-même de biens visés à l'article 2 ci-après. 2º Pour les redevables qui n'acquittent pas la taxe à la production sur la totalité de leurs affaires, le montant de la taxe dont la déduction est susceptible d'étre opérée, est réduit selon un pourcentage résultant du rapport entre : d'une part, le chiffre d'affaires soumis à la taxe à la production et celui afférent aux exportations de produits passibles de cette taxe ou de livraisons faites en franchise du paiement de ladite taxe.
Les sommes à retenir comprennent, pour les affaires d'exportation ou de livraison en franchise de taxe, le montant de la taxe dont le paiement n'est pas exigé. d'autre part, les sommes visées à l'alinéa ci-dessus, augmentées du chiffre d'affaires provenant d'affaires exonérées ou situées hors du champ d'application de ia taxe à la production et des affaires soumises à la taxe sur les prestations de services.
عُدِّل بموجب Décret n° 69-73 (ج.ر عدد 50 لسنة 1969)
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<< Article 1er. - 1º Les redevables visés à l'article 8 du code des taxes sur le chiffre d'affaires, qui acquittent la taxe à la production sur la totalité de leurs affaires, peuvent être autorisés à déduire de cette taxe, celle ayant grevé les achats, importations ou livraisons à soi-même de biens visés à l'article 2 ci-après ».
(Le reste sans changement).