Article 6
Les candidats recrutés dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Ils peuvent être titularisés après une année de stage s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêté dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition organique est fixée par l'arrêté prévu à l'article 5 du présent décret.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l'échelle prévue à l'article 8 ci-dessous par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder une prolongation de stage, soit procéder au licenciement de l'intéressé sous réserve de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
عُدِّل بموجب Décret n° 68-176 (ج.ر عدد 42 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
L'alinéa 4 de l'article 6 du décret n° 67-141 du 31 juillet 1967 susvisé, est modifié comme suit