Article 8
Les candidats admis aux concours prévus à l'article précédent sont nommés en qualité de stagiaires par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Ils peuvent être titularisés après une année de stage s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition organique est fixée par l'arrêté prévu à l'article 7 du présent décret.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont sous réserves des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 12 ci-dessous par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps soit accorder une prolongation de stage, soit procéder au licenciement de l'intéressé sous réserves de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
عُدِّل بموجب Décret n° 69-155 (ج.ر عدد 96 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 2 octobre 1960.
Houari BOUMEDIENE MINISTERE D'ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN