Article 3
Dans chaque département ou groupe de départements ministériels, il peut être constitué par décret des corps d'ouvriers professionnels exerçant leurs fonctions dans l'administration centrale et dans les services extérieurs.
Les membres des corps prévus à l'alinéa précédent peuvent être placés en position d'activité auprès des établissements publics et organismes publics régis par le statut général de la fonction publique, placés sous la tutelle du ministère dont ils relèvent qui ne sont pas dotés de corps d'ouvriers professionnels.
La création dans chaque établissement public ou chaque organisme public régi par le statut général de la fonction publique, de corps d'ouvriers professionnels, lorsqu'elle est justifiée, sera effectuée par décret.
La création et l'organisation des corps d'ouvriers professionnels des collectivités locales seront fixées par décret.
عُدِّل بموجب Décret n° 69-155 (ج.ر عدد 96 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
Art. 3. L'article 9 du décret n° 67-140 du 31 juillet 1967 susvisé, ést modifié comme suit :