Article 2
Les spécialités professionnelles exercées par les . réparties suivant le niveau de ouvriers professionnels sont qualification qu'elles exigent entre les corps suivants : corps des ouvriers de 3ème catégorie: spécialité correspondant au niveau de qualification de l'ouvrier spécialisé. corps des ouvriers de 2ème catégorie: spécialité correspondant au niveau de qualification de l'ouvrier qualifié. corps des cuvriers de lère catégorie: spécialité correspondant au niveau de qualification de l'ouvrier trés qualifié.
Le classement des spécialités dans les corps prévus par le présent article, est effectué par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
عُدِّل بموجب Décret n° 69-155 (ج.ر عدد 96 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
Art. 2. Le décret n° 67-140 du 31 juillet 1967 susvisé, est complété par un article 5 bis libellé comme suit: