Article 10
Les contremaîtres sont choisis parmi les ouvriers de la première catégorie et de la deuxième catégorie et classés dans au moins la plus élevée des catégories dont relèvent les ouvriers qu'ils sont appelés à diriger; ils doivent justifier de dix années de services en qualité d'ouvrier professionnel et être reconnus aptes au commandement.
عُدِّل بموجب Décret n° 69-155 (ج.ر عدد 96 لسنة 1969)
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« Art. 10. Les contremaîtres sont choisis parmi les ouvriers de la première catégorie et de la deuxième catégorie et classés dans au moins la plus élevée des catégories dont relèvent les ouvriers qu'ils sont appelés à diriger; ils doivent justifier de 4 années de services en qualité d'ouvrier professionnel et être reconnus aptes au commandement ».