Chapitre IV — Dispositions particulières
Article 10
Pour la constitution initiale de chaque corps d'agents d'administration, il est procédé à l'intégration des agents appartenant dans chaque département ministériel, aux corps d'adjoints administratifs, de commis, d'agents de recoucouvrement ou de constatation des services extérieurs du ministère des postes et télécommunications, ainsi qu'aux corps dont la liste sera fixée par le décret prévu à l'article 2 ci-dessus.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique et des ministres intéressés fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'intégration dans les corps d'agents d'administration des agents non titulaires en fonctions à la cate de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
عُدِّل بموجب Décret n° 68-172 (ج.ر عدد 42 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
L'alinéa 1r de l'article 10 du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé, est remplacé par les dispositions suivantes