Chapitre V — Dispositions transitoires
Article 22
Jusqu'au 30 juin 1972 et par dérogation à l'article 8 ci-dessus, des administrateurs pourront être, en tant que de besoin, recrutés parmi les licenciés en droit ou en sciences économiques. Ils peuvent être titularisés dans les conditions fixées à l'article 9 ci-dessus.
Pendant cette période, une commission comprenant un représentant du ministre chargé de la fonction publique, un représentant du ministre chargé des finances et un représentant du ministre de l'éducation nationale se prononcera sur le recrutement des candidats titulaires de diplômes universitaires autres que la licence en droit ou en sciences économiques.
عُدِّل بموجب Décret n° 78-210 (ج.ر عدد 40 لسنة 1978)
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« Art 22. Jusqu'à une date qui sera fixée par décret, et par dérogation à l'article 8 ci-dessus, des administrateurs pourront être recrutés, en tant que de besoin, parmi les licenciés en droit ou en sciences economiques Ils peuvent être citularisés dans les conditions fixées à l'article 9 ci-dessus. > Pendant cette période, une commission comprenant un représentant de la Presidence de la Republique (direction genérale de la fonction publique) un représentant du minis-. tre des finances et un representant du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, se prononcera soit par décision genérale sur les titres et diplômes qui peuvent être reconnus équivalents à ceux visés ci-dessus pour l'accès au corps des administrateurs, soit par décision individuelle et après étude du dossier sur les demandes de recrutement dans ce corps, presentées par les administrations publiques pour les postulants titulaires de titres dont l'équivalence n'a. pu faire l'objet d'une décision générale.»