Décret n° 66-34 du 1er février 1966 portant réaménagement de certaines taxes des services financiers du régime international
Article 1er
فتح المادةLe montant d'un mandat de poste international ne peut excéder l'équivalent de 2.000 francs-or, soit 3.200 dinars algériens.
Article 2
فتح المادةLa taxe à percevoir au moment de l'émission se compose d'une taxe fixe de: pour les mandats-cartes 0,60 DA. pour les mandats-listes 1,25 DA. et d'une taxe proportionnelle égale, par 10 DA. ou fraction de 10 DA., à ... 0,05 DA
Article 3
فتح المادةS'agissant des mandats de versement à un compte courant postal, la taxe à percevoir se compose d'une taxe fixe de: pour les mandats-cartes de versement 0,30 DA. pour les mandats-listes de versement 0,60 DA. et d'une taxe proportionnelle égale, par 20 DA. ou fraction de 20 DA., 0,05 DA.
Article 4
فتح المادةEn sus des taxes applicables à la catégorie à laquelle appartient l'objet, l'expéditeur d'un envoi contre-remboursement acquitte au moment du dépôt de cet objet une taxe fixe de: lorsque le règlement est effectué par mandat-carte 1,10 DA. lorsque le règlement est effectué par mandat-liste 1,75 DA. et une taxe proportionnelle égale, par 10 DA. ou fraction de 10 DA., & 0,05 DA.
Si l'expéditeur demande que le montant du remboursement soit viré ou versé à un compte courant postal dans le pays d'origine de l'envoi, il est perçu une taxe fixe de 0,45 DA.
Article 5
فتح المادةLe ministre des postes et télécommunications et des transports est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 1 Fait à Alger, le 1 février 1966, Houari BOUMEDIENE.
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Loi n° 62-157
- Décret
- Décret n° 59-4
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