LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Debats a Bulletin Officie. REDACTION ET ADMINISTRATION Lois et décrets l’Assemblée Ann march oubl. DIRECTION ABONNEMENTS Trois mois Six mois Up an Algèrie 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Registre nationale in Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier, ALGER 20 Dinars 15 Dinars Tél : 66-81-49. 66-80-96 C.C.P. 3200-50 ALGER 20 Dinars 28 Dinars Le numero 0,25 Dinar - Numero des annees anterieures: 0,300,30 ainar Les tables sont tourntes gratuitement aux abonnes. trière de moindre les dernieres bandes pour renouvellements et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 Dinar Tarij des insertions 2.50 Dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêtés des 24 novembre, 10, 13, 20, 22, 23, 28 et 30 décembre 1965 portant mouvement de personnel, p. 134. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret du 1er février 1966 portant délégation dans les fonctions de directeur des forêts et de la restauration des sols, p. 134 Décrets du 1er février 1966 portant délégation dans les fonctions de sous-directeur, p. 134. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 28 décembre 1965 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 134. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret du 1er février 1966 portant délégation dans les fonctions de directeur des enseignements primaire, secondaire et technique, p. 135. Arrêté du 18 décembre 1965 portant suppression et création de classes dans les établissements d’enseignement du département de Mostaganem, p. 135. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 20 janvier 1966 portant règlement de sécurité des canalisations pour le transport de gaz combustibles néces saires au maintien de pression dans le gisement de Hassi- Messaoud exploité par la Société nationale de recherches et d’exploitation des pétroles en Algérie, p. 135. Arrêté du 20 janvier 1966 portant règlement de sécurité des canalisations pour le transport de gaz combustibles des réseaux de collecte du gisement de Hassi R’Mel exploité pa la Société nationale de recherches et d’exploitation des pétroles en Algérie, p. 136. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DES TRANSPORTS Décret n° 66-33 du 1er février 1966 portant réaménagement de la taxe de constitution et d’instruction des dossiers de change par l’administration des postes et télécommunications, p. 137. Décret n° 66-34 du 1er février 1966 portant réaménagement de certaines taxes des services financiers du régime international, p. 137. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Décret du 20 janvier 1966 mettant fin à la délégation de fonctions du sous-directeur du budget, de la comptabilité et du matériel, p. 137. Décret du 1er février 1966 mettant fin aux fonctions d’un ingénieur des ponts et chaussées, p. 138. Décret du 1er février 1966 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration générale, p. 138. Décrets du 1er février 1966 portant nomination d’ingénieurs des ponts et chaussées, p. 138. Arrêté du 28 janvier 1966 portant délégation de signature au sous-directeur du personnel et du contentieux, p. 138. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 25 janvier 1966 portant contingentement de certaines marchandises à l’importation, p. 138. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 24 novembre 1965 relatif aux droits et obligations des affiliés au régime complémentaire de retraite de la Caisse algérienne d’assurance vieillesse (rectificatif), p. 138. Arrêté du 18 janvier 1966 portant renouvellement du comité provisoire de gestion de la société de secours du personne’ de l’Algérienne du zinc d’Aïn Arko, p. 138. Arrêté du 25 janvier 1966 portant délégation de signature au directeur du travail et de l’emploi, p. 139. Arrêté du 31 janvier 1966 portant fixation pour l’année 1966 du taux de la cotisation au régime d’assurance vieillésse des professions industrielles et commerciales, p. 139. ACTES DES PREFETS Arrêté du 4 janvier 1966 portant homologation d’enquête partielle, p. 139. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appel d’offres, p. 140. Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 140.
134 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 février 1966 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêtés des 24 novembre, 10, 13, 20, 22, 23, 28 et 30 décembre 1965 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 24 novembre 1965, M. Mohamed Aït Ibrahim est nommé à l’emploi d’attaché d’administration, 2º classe, 1er échelon. Ledit arrêté prend effet à compter du 1er juillet 1965. Par arrêté du 10 décembre 1965, M. Mohamed Chekirine est nommé à l’emploi d’administrateur civil, 2º classe, 1or échelon. Par arrêté du 10 décembre 1965, M. Rachid Djenane est nommé à l’emploi d’administrateur civil, 2º classe, 2° échelon. Par arrêté du 13 décembre 1965, M. Abdelkader Dali Youcef est nommé à l’emploi d’administrateur civil, 2° classe, 1r échelon. Par arrêté du 13 décembre 1965, MM. Abdelkader Bel Bay et Omar Karouaïa sont nommés à l’emploi d’administrateur civil, 2º classe, 2° échelon. Lesdits arrêtés prendront effet à compter de la date d’installation des intéressés dans leurs fonctions. Par arrêté du 13 décembre 1965, M. Mokrane Lokmane est nommé à l’emploi d’administrateur civil de 2º classe, 1er échelon. M. Mokrane Lokmane est radié du cadre des attachés d’administration, Lesdits arrêtés prennent effet à compter du 1er janvier 1965. Par arrêté du 20 décembre 1965, M. Hamid Cherf est délégué dans les fonctions de contrôleur financier départemental, 1” échelon. Ledit arrêté prend effet à compter du 1er novembre 1965. Par arrêté du 22 décembre 1965, M. Salah Boulaghlem est révoqué, à compter du 25 octobre 1965 de ses fonctions d’attaché d’administration, pour abandon de poste. Par arrêté du 23 décembre 1965, M. Hamid Belkhodja est révoqué, à compter du 30 septembre 1965, de ses fonctions de secrétaire administratif, pour abandon de poste. Par arrêté du 23 décembre 1965, M. Ahmed Bouzid est révoqué, à compter du 20 septembre 1965, de ses fonctions d’administrateur civil, pour abandon de poste. Par arrêté du 23 décembre 1965, M. Samy Larfaoui est révoqué, à compter du 13 mars 1965, de ses fonctions de secrétaire administratif, pour ‘abandon de poste. Par arrêté du 23 décembre 1965, M. Djillali Moussali est révoqué, à compter du 26 octobre 1965, de ses fonctions d’administrateur civil, pour abandon de poste. Par arrêté du 28 décembre 1965, M. Mohamed Saadi est nommé à l’emploi d’administrateur civil de 2º classe, 1er échelon. Par arrêté du 28 décembre 1965, Mlle Hadda Nebbache est nommée à l’emploi de secrétaire administratif de classe normale, 1 échelon. Lesdits arrêtés prendront effet à compter de la date d’installation des intéressés dans leurs fonctions. Par arrêté du 30 décembre 1965, MM. Mohamed Amrani et Bachir Benbelkacem, agents comptables d’Algérie, sont détachés, pour une période maximale de cinq ans, auprès du ministère de la défense natonale. Ledit arrêté prendra effet à compter du 1er mars 1964. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret du 1er février 1966 portant délégation dans les fonctions de directeur des forêts et de la restauration des sois. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Vu le décret n° 62-234 du 22 septembre 1965 portant réorganisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire; Sur proposition du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire; Décrète : Article 1”. M. Benaïssa Hakka est délégué dans les fonctions de directeur des forêts et de la restauration des sols. Art. 2. Le traitement de l’intéressé sera fixé par référence à l’indice hors échelle, groupe C. Art. 3. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire est chargé de l’exécution du présent décret qui prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er février 1966. Houari BOUMEDIENE. Décrets du 1er février 1966 portant délégation dans les fonctions de sous-directeur. Par décret du 1er février 1966, M. Mohamed Benamara est délégué dans les fonctions de sous-directeur des affaires sociales. Par décret du 1er février 1966, M. Nour-Eddine Boukli Hacène Tani est délégué dans les fonctions de sous-directeur des statistiques de la planification et des projets. Lesdits décrets prendront effet à compter de la date d’installation des intéressés dans leurs fonctions. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 28 décembre 1965 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par arrêtés du 28 décembre 1965, acquièrent la nationalité algérienne et jouissent de tous les droits attachés à la quante d’Algérien, dans les conditions de l’article 11-1° de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne: M. Saïd ben Haoussine, né le 23 novembre 1943 à Chabat El Leham (Oran), qui s’appellera désormais Houcine Saïd ; M. Saleh Abed, né le 1er juin 1944 à Oued Rhiou (Mostaganem ;)
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE 135 11 février 1966 M. Mostéfa ould Sehli, né le 11 janvier 1945 à Nédroma (Tlemcen), qui s’appellera désormais Sahli Mostéfa; M. Magui Abdelkrim, ne le 11 décembre 1944 à Alger; M. Mohammed ben Saïd Cassim, né le 6 novembre 1945 à Alger, qui s’appellera désormais: Cassim Mohammed. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret du 1 février 1966 portant délégation dans les fonctions de directeur des enseignements primaire, secondalte et technique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires, Vu le décret n° 65-208 au 12 août 1965 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale, Sur proposition du ministre de l’éducation nationale, Décrête : Article 1er. M. Berisalem Damerdji est délégué dans les fonctions de directeur - des enseignements primaire, secondaire et technique. Art. 2. Le ministre de l’éducation nationale est chargé de l’execution du present décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er février 1966 Houari BOUMEDIENE Arrêté du 18 décembre 1965 portant suppression et création de classes dans les établissements d’enseignement du département de Mostaganem. Par arrêté du 18 décembre 1965, sont supprimées, à compter du 1er octobre 1965, les classes ci-après dans le département d. Mostaganem : Mostaganem, ex-école maternelle Victor Hugo, 5 classes Mascara, ex-école maternelle Alexandre III, 6 classes (office AS 1965-1966). Ighil Izane, collège d’enseignement technique, garçons, classes (C.N.Ε.Τ.). classe Mazouna, collège d’enseignement technique, filles, 1 . Sont créées par compensation des classes ci-dessus supprimées, les classes ci-après: Mostaganem, école de garçons Hakim Benzerdjeb, 5 classes, Mascara, école de garçons Emir Abdelkader, 5 classes, 1re à 5°. Mascara, école de filles Beylick, 1 classe, 13°. Mazouna, collège d’enseignement général, 3 classes, 1re à 3°. Zemmora, collège d’enseignement général, 3 classes, 1ª à 3°. Sont créées à compter du 1er octobre 1965, les classes ci-après, en fonction des nouveaux postes budgétaires : Ain Nouissy, C.E.G., 2 classes, 6° et 7°. Aïn Tedelès, Č.E.G., 1 classe, 6°. Ighil Izane, E.N.I., 5 classés, 1re à 5º. Mostaganem, C.E.G., Hakim Benzerdjeh, 2 classes, 14° et 15°. Mostaganem, C.E.G., Ibn Batouta, 5 classes, 1re à 5°. Mostaganem, C.E.G. Kara Mostefa, 3 classes, lère à 3°. Mostaganem, C.E.G. Larbi Tebessi, 2 classes, 6º et 7°. Mostaganem, Mazagran, E.N.I., 5 classes, 1re à 5°. Sidi Ali, C.E.G., 2 classes, 7 et 8°. Aïn Fekan, C.E.A., 2 classes, 3º et 40. Ghriss, C.E.A., 2 classes, 2º et 3°. Hassi Mamèche ex-Rivoli, C.E.A., 4 classes, 1º à 4°. Ighil Izane, C.E.A., 1 classe, 6°. Tighennif, C.E.A., 1 classe, 4°. Hassi Mamèche, C.E.M.A., 2 classes, 1t et 24. Achaacha, Bahara, mixte, 2 classes, 1re et 2°. Achaacha, Chikh Benedine, mixte, 2 classes, lêre et 2. Achaacha, marché, mixte, 3 classes, 4º à 6°. Achaacha, Ouled Hadj Mohamed, mixte, 3 classes, lèré à 3º. Aïn Farès, centre garçons, 1 classe, 56. Aïn Farès, centre filles, 1 classe, 4°. Aïn Farès, Ouled Kada Béourat, 1 classe, 2”. Aïn Farès, village Nor Edine, 2 classes, 1 et 2°. Aïn Fekan, Guerdjoum, mixte, 1 classe, 2°. Aïn Nouissy, centre, garçons, 1 classe, 7°. Aïn Nouissy, centre, filles, 2 classes, 4° ét 5°. Aïn Nouissy, Beni Yahi, centre, garçons, 1 classe, Aïn Tedelès, centre, garçons, 8 classes, 12° à 14°. Ain Tedelès, centre, filles, 2 classes, 8º et 9”. Aïn Tedelès, Bel Hadri, mixte, 1 classe, 3°. Aïn Tedelės, Bellevue centre, filles, 1 classe, 3º. Aïn Tedelès, Cherguia, nilxte, 1 classe, 2°. Aïn Tedelès, Rezilel, mixte, 1 classe, 2º. Aoufs (ex-Aouzalel), Sidi M’Barek ex- F. Danjean, 1 clases 29. Aoufs, Sidi Ziane, mixte, 1 classe, 2°. Bouguirat, centre, filles, 1 classe, 4°. Bouguirat, Ouled Bouabsa, mixte, 2 classes, 1 et 2. Bouguirat, Ouled Chafaa, zaouia, 1 classe, 5°. Bouguirat, Sirat centre, mixte, 1 classe, 6°. Bcuhanifia, Graïa, mixte, 1 classe, 1re. Djidiouia (ex-Saint-Aimé), centre, garçons, 2 classes, 10 et 11°. Djidiouia, centre, filles, 1 classe, 6°. Djidiouia, El Hamri, mixte, 1 classe, 2°. Djidioula, Zeralda, mixte, 1 classe, 2°. El Bordj, centre, garçons, 1 classe, 10°. El Bordj, Victor Hugo, filles, 2 classes, 5 et 6. El Bordj, Tamaznia Béni Yssaad, 1 classe, 2°. El Bordj, douar Ouled Hadj, 1 classe, 2°. El Bordj, Haboucha Ouled Boualem, 1 classe, 2. El Bordj, Ouled Abadie, 1 classe, 2°. El Matmor (ex-Clinchant) centre, filles, 1 classe, 4. El Matmor, Bouakeur, mixte, 1 classe, 2º. Froha, Sidi Ben Moussa, 1 classe, 2° Ghriss, centre, garçons,, 1 classe, 9°. Chriss, centre, filles, 2 classes, 5° et 6°. Ghriss, ex-maternelle, 1 classe, 2°. Ghriss, Makhda Saf Saf, 1 classe, 2°. MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 20 janvier 1966 portant règlement de sécurité des canalisations pour le transport de gaz combustibles nécessaires au maintien de pression dans le gisement de Hassi- Messaoud exploité par la Société nationale de recherches et d’exploitation des pétroles en Algérie. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonrance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 relative la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités dans les départements des Oasis et de la Saoura; Vu le décret n° 59-1334 du 22 novembre 1939 précisant les conditions d’application de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 noveinbre 1958, susvisé; Vu l’arrêté du 9 septembre 1957 portant règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par cañalisations, et notamment son article 2; Vu l’arrêté du 6 mars 1961 relatif au règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisations dans les départements des Oasis et de la Saoura rendant applicable l’arrêté du 9 septembre 1957 susvisé ; Vu la décision du 22 mai 1968 de l’organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien, prise con-
136 JOURNAL OFFICIEL DE LA formément à la délibération n° 67 du 22 avril 1963 transposant l’arrêté du 6 mars 1961, susvisé; Vu la lettre du 30 juin 1965, par laquelle la Société nationale de recherches et d’exploitation des pétroles en Algérie sollicite l’approbation de construire une ligne de distribution de gaz haute pression à Hassi-Messaoud. Arrête : Titre I Dispositions générales Article 1º.- Le présent arrêté a pour objet de fixer les prescriptions particulières prévues à l’article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, de l’arrêté du 9 septembre 1957 susvisé, que la Société nationale de recherches et d’exploitation des pétroles en Algérie doit observer en matière de sécurité lors de l’extension et de l’exploitation sous une pression supérieure à 100 hectopièzes des ouvrages de transport de gaz combustibles nécessaire au maintien de pression dans le gisement de Hassi Messaoud. Art. 2. - Les dispositions de l’arrêté du 9 septembre 1957 susvisé, restent applicables aux ouvrages cités à l’article 1º, dans la mesure où il n’y est pas pourvu par le présent arrêté et sauf impossibilité d’ordre technique tenant à la nature des prescriptions particulières édictées ci-après. Titre II Prescriptions particulières Art. 3. Balisage Des balises placées tous les cinq cents mètres seront installées le long du tracé des canalisations de manière à les rendre visibles d’avion et à une distance minimum de cinq cents mètres en terrain plat. Des panneaux visibles à trois cents mètres et indiquant, en langues arabe et française, le risque d’explosion, devront interdire à toute personne autre que celle chargée de a surveillance ou de l’entretien l’approche de ces canalisations à moins de cinquante mètres de part et d’autre de l’axe de ces dernières. Art. 4. Surveillance Des visites régulières seront effectuées par une personne spécialisée le long du tracé des canalisations afin de vérifier le fonctionnement normal de ces ouvrages et de déceler les fuites de gaz éventuelles. Les résultats de ces visites seront consignés dans un registre ad hoc qui pourra être, à tout moment, consulté par le directeur de l’énergie et des carburants, les ingénieurs placés sous ses ordres ainsi que les personnes habilitées par lui à cet effet. Art. 5. - Epreuves de résistance Le fluide utilisé dans les tronçons de canalisations éprouvés conformément aux dispositions de l’article 37 de l’arrêté du 9 septembre 1957, sera de l’eau. La pression d’épreuve sera prise voisine de la plus faible pression d’épreuve en usine, et sera maintenue pendant 36 heures au moins après réalisation de l’équilibre thermique de la section à éprouver. Art. 6. Epreuve d’étanchéité Cette épreuve sera conduite conformément aux dispositions de l’article 38 de l’arrêté du 9 septembre 1957. Toutefois, le directeur de l’énergie et des carburants peut dispenser de cette épreuve les canalisations désignées à l’article 1er du présent arrêté si, au cours de l’épreuve de résistance prévue à l’article 5, les variations de pression enregistrées permettent de conclure à une bonne étanchéité. Art. 7. Les dispositions des articles 3 et 4 du présent arrêté sont rendues applicables à l’ensemble des canalisations déjà existantes du réseau de maintien de pression dans le gisement de Hassi Messaoud exploité par la Société nationale de recherches et d’exploitation des pétroles en Algérie. Art. 8. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1966. Belaïd ABDESSELAM.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 février 1966 Arrêté du 20 janvier 1966 portant règlement de sécurité des canalisations pour le transport de gaz combustibles des réseaux de collecte du gisement de Hassi R’Mel exploité par la Société nationale de recherches et d’exploitation des pétroles en Algérie. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités dans le départements des Oasis et de la Saoura; Vu le décret n° 59-1334 du 22 novembre 1959 précisant les conditions d’application de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 susvisée; Vu l’arrêté du 9 septembre 1957 portant règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisations, et notamment son article 2; Vu l’arrêté du 6 mars 1961 relatif au règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisations dans les départements des Oasis et de la Saoura rendant applicable l’arrêté du 9 septembre 1957 susvisé ; Vu la décision du 22 mai 1963 de l’organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien, prise conformément à la délibératon n° 67 du 22 avril 1963 trans posant l’arrêté du 6 mars 1961, susvisé ; Vu la lettre du 14 juillet 1965, par laquelle la Société nationale de recherches et d’exploitation des pétroles en Algérie, sollicite l’approbation de construire une ligne de collecte de gaz à haute pression à Hassi R’Mel. Arrête : Titre I Dispositions générales Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer les prescriptions particulières prévues à l’article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa de l’arrêté du 9 septembre 1957 susvisé, que ia Société nationale de recherches et d’exploitation des pétroles en Algérie doit observer en matière de sécurité lors de l’extension et de l’exploitation sous une pression supérieure à 100 hectopièzes des ouvrages de transport de gaz combustibles dans les réseaux de collecte du gisement de Hassi R’Mel. Art. 2. Les dispositions de l’arrêté du 9 septembre 1957 susvisé, restent applicables aux ouvrages cités à l’article 1er. dans la mesure où il n’y est pas pourvu par le présent arrêté et sauf impossibilite d’ordre technique tenant à la nature des prescriptions particulières édictées ci-après. Titre II Préscriptions particulières Art. 3. Balisage Des balises, placées tous les cinq cents mètres, seront installées le long du tracé des canalisations de manière à les rendre visibles d’avion et à une distance minimum de cinq cents mètres en terrain plat Des panneaux visibles à trois cents mètres et indiquant, en langues arabe et française, le risque d’explosion, devront interdire à toute personne autre que celle chargée de la surveillance ou de l’entretien, l’approche de ces canalisations à moins de cinquante mètres de part et d’autre de l’axe de ces dernières. Art. 4. Surveillance Des visites régulières seront effectuées par une personne spécialisée le long du tracé des canalisations afin de vérifier le fonctionnement normal de ces ouvrages et de déceler les fuites de gaz éventuelles. Les résultats de cas visites seront consignés dans un registre ad hoc qui pourra être, à tout moment, consulté par le directeur de l’énergie et des carburants, les ingénieurs placés sous ses ordres ainsi que les personnes habilitées par lui à cet effet. Art. 5. Epreuves de résistance Le fluide utilisé dans les tronçons de canalisations éprouvés conformément aux dispostitions de l’art. 37 de l’arrêté du 9 septembre 1957, sera de l’eau.
11 février 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA La pression d’épreuve sera prise voisine de la plus faible pression d’épreuve en usine, et sera maintenue pendant 36 heures au moins après réalisation de l’équilibre thermique de la section à éprouver. Art. 6. - Epreuve d’étanchéité Cette épreuve sera conduite conformément aux dispositions de l’article 38 de l’arrêté du 9 septembre 1957. Toutefois, le directeur de l’énergie et des carburants peut dispenser de cette épreuve les canalisations désignées à l’arde 1r du present arrêté si, au cours de l’épreuve de résistance prévue à l’article 5, les variations de pression enregistrées permettent de conclure à une bonne étanchéité, Art. 7. Les dispositions des articles 3 et 4 du présent arrêté sont rendues applicables à l’ensemble des canalisations déjà existantes du réseau de collecte du ‘gisement de Hassi K’Mel, exploité par la Société nationale de recherches et d’exploitation des pétroles en Algérie. Art.. 8. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait a Alger, le 20 janvier 1966. Belaïd ABDESSELAM MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, ET DES TRANSPORTS Décret n° 66-33 du 1er février 1966 portant réaménagement de la taxe de constitution et d’instruction des dossiers de change par l’administration des postes et télécommunications. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications et des transports et du ministre des finances et du plan; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale: Vu l’article R. 56 du code des postes et télécommunications; Vu, le décret n° 47-1337 du 15 juillet 1947 codifiant les obligations et prohibitions édictées par la règlementation des changes; Vu le décret n° 63-411 du 19 octobre 1963 portant extension de certaines dispositions en matière de contrôle des changes; Décrète: Article 1” La taxe relative à la constitution et l’instruction des dosiers de transferts de fonds opérés par la voie postale à destination de l’étranger, est fixée comme suit:
- bj transfert d’un montant inférieur ou égal à 50 DA. 1,00 DA. bj transfert d’un montant supérieur à 50 DA… 1,50 DA. Art. 2. - Le ministre des postes et télécommunications et des transports, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1 février 1966, Houari BOUMEDIENE. Décret n° 66-34 du 1er février 1966 portant réaménagement de certaines taxes des services financiers du régime international. Le Chef du Gouvernement. Président du Conseil des ministres, REPUBLIQUE ALGERIENNE 137 Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications et des transports et du ministre des finances et du plan: Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu les articles R. 56, D568 et D 569 du code des postes et télécommunications; Vu le décret du 28 mai 1930 relatif à l’échange de mandatsposte; Vu le décret n° 59-4 du 2 janvier 1959, portant fixation des taxes applicables dans le régime international à certains services postaux et financiers, modifié par les décrets n° 60-866 du 6 août 1960, n° 61-1528 du 30 décembre 1961, n° 62-68 du 18 janvier 1962 et n° 65-134 du 27 avril 1965; Vu les actes du congrès de l’Union postale universelle signés à Vienne le 10 juillet 1964. Décrète : Article 1er. Le montant d’un mandat de poste international ne peut excéder l’équivalent de 2.000 francs-or, soit 3.200 dinars algériens. Art. 2. La taxe à percevoir au moment de l’émission se compose d’une taxe fixe de: pour les mandats-cartes 0,60 DA. pour les mandats-listes 1,25 DA. et d’une taxe proportionnelle égale, par 10 DA. ou fraction de 10 DA., à … 0,05 DA Art. 3. S’agissant des mandats de versement à un compte courant postal, la taxe à percevoir se compose d’une taxe fixe de: pour les mandats-cartes de versement 0,30 DA. pour les mandats-listes de versement 0,60 DA. et d’une taxe proportionnelle égale, par 20 DA. ou fraction de 20 DA., 0,05 DA. Art. 4. En sus des taxes applicables à la catégorie à laquelle appartient l’objet, l’expéditeur d’un envoi contre-remboursement acquitte au moment du dépôt de cet objet une taxe fixe de: lorsque le règlement est effectué par mandat-carte 1,10 DA. lorsque le règlement est effectué par mandat-liste 1,75 DA. et une taxe proportionnelle égale, par 10 DA. ou fraction de 10 DA., & 0,05 DA. Si l’expéditeur demande que le montant du remboursement soit viré ou versé à un compte courant postal dans le pays d’origine de l’envoi, il est perçu une taxe fixe de 0,45 DA. Art. 5. Le ministre des postes et télécommunications et des transports est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 1 Fait à Alger, le 1 février 1966, Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Décret du 20 janvier 1966 mettant fin à la délégation de fonctions du sous-directeur du budget, de la comptabilité et du matériel. Par décret du 20 janvier 1966, il est mis fin, à compter du 22 novembre 1965, à la délégation de M. Larbi Kouadi dans les fonctions de sous-directeur du budget. de la compta bilité et du matériel.
138 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 1er février 1966 mettant fin aux fonctions d’un ingénieur des ponts et chaussées, Par décret du 1er février 1966, M. Mohamed Boualga, ingénieur des ponts et chaussées de 1er échelon, est radié des Cadres, pour abandon de poste, à compter du 3 septembre 1965. Decret du 1er février 1966 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration générale. Par décret dt. 1ºr février 1966, il est mis fin, à compter du 82 septembre 1963, aux fonctions de M. Ali Kouache, directeur de l’administration générale. Décrets du 1er février 1966 portant nomination d’ingénieurs des ponts et chaussées. Par décret du 1er février 1966, Μ. Μ‘Hamed Cherchalli, titulaire du diplôme d’ingénieur civil des ponts et chaussées est nommé en qualité d’ingénieur des ponts et chaussées de 2ème classe 1st échelon, à l’indice brut (390). Par décret du 1er février 1966, M. Bagaad Ould-Henia, est nommé en qualité d’ingénieur des ponts et chaussées de igr échelon, à l’indice brut 390. Arrêté du 28 janvier 1966 portant délégation de signature au sous-directeur du personnel et du contentieux. Le ministre des travaux publics, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965, autorisant les membres du Gouvernement a déléguer leur signature, complété par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965; Vu le décret du 30 décembre 1965 déléguant M. Ali Hamadache dans les fonctions de sous-directeur du personnel et du contentieux au ministère des travaux publics; Arrête : Article 1°r. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée M. Ali Hamadache, sous-directeur du personnel at du contentieux à l’effet de signer au nom du ministre des travaux publics, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 janvier 1966, Abdennour ALI YAHIA. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 25 janvier 1966 portant contingentement de certaines marchandises à l’importation. جاعت Le ministre du commerce, Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 portant contingentement de certaines marchandises et notamment son article 5; Vu le décret n° 24-342 du 2 décembre 1964 portant attributions du ministre du commerce, Arrête : Article 1er. La liste faisant l’objet de l’annexe I du décret ° 88-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complété comme suit 36.04 B: Détonateurs électriques instantanés et détonateurs électriques sismiques. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 février 1966 Art. 2. Sous réserve qu’ils aient été conclus avant la dave de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les contrats en cours, concernant les produits visés à l’article 1er ci-dessus, pourront être exécutés dans la limite d’un mois à compter de cette publication. Art. 3. Le directeur du commerce extérieur est chargé de l’execution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 janvier 1966 P. le ministre du commerce, Le secrétaire général, Mohamed LEMKAMI. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arreté du 24 novembre 1965 relatif aux droits et obligations des affiliés au régime complémentaire de retraite de la Caisse algérienne d’assurance vieillesse (rectificatif). (J.O: n° 102 du 14 décembre 1965) Page 1168, 1ère colonne, visas : Au Leu de: Vu l’arrêté du 22 mai 1953, modifié, relatif aux conditions d’application de la décision n° 53-020 susvisée. Lire : Vu l’arrêté du 22 mai 1953, modifié, relatif aux conditions d’application de la décision n° 53-020 de l’assemblée algérienne fixant les modalités d’un régime d’assurance vieillesse en Algérie, homologuée par décret du 29 avril 1953 Au lieu de : Vu la décision n° 53-020 de l’Assemblée algérienne fixant les modalités d’un régime d’assurance vieillesse en Algérie, homologuée par décret du 29 avril 1953, Lire : Vu la décision n° 53-020 du l’Assemblée algérienne susvisée. Page 1168, 2ème colonne, article 2: Au lieu de: La cotisation est fixée provisoirement à 6% de la rémunération visée à l’article 1er ci-dessus, Lire : La cotisatio, est fixée proviso rement à 6% de la rémunérstion visée à l’article 2 ci-dessus. Page 1169, lère colonne, article 9, dernier alinéa : Au lieu de : Les dispositions des paragraphes 1 ou 2ème ci-dessus …. Lire: Les dispositions des paragraphes 1 ou 3ème ci-dessus …. (Le reste sans changement). Arrêté du 18 janvier 1966 portant renouvellement du comité provisoire de gestion de la société de secours du personnel de l’Algérienne du zinc d’Aïn Arko. Par arrêté du 18 janvier 1966, il est mis fin au mandat des membres du comité provisoire de gestion de la société de secours du personnel de l’Algérienne du zinc d’Aïn Arko nommés par l’arrêté du 24 juillet 1964.
11 février 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Sont désignés en qualité de membres du comité provisoire de gestion de la société de secours du personnel de l’Algérienne du zinc d’Aïn Arko: Représentants des travailleurs : Membres titulaires : MM. Kasmi Abdeslam, Abdeldjlil Abdeldjlil, Laboukh Mohamed, Dahou Houcine. Membres suppléants : MM. Kada Mohamed, Djillali ben Mokhtar, Khalassi Abderrahmane, Mejdoub M’Hamed. Représentants des exploitants : Membres titulaires : MM. Balivet Pierre, Martin Jean. Membres suppléants : MM. Drouet Roland, De Gea Barthélemy. Arrêté du 25 janvier 1966 portant délégation de signature au directeur du travail et de l’emploi. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 4 novembre 1965 portant délégation de M. Abdelmadjid Bouhara dans les fonctions de directeur du travail et de l’emploi; Arrête : Article 1er Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelmadjid Bouhara, directeur du travail et de l’emploi, à l’effet de signer au nom du ministre du travail et des affaires sociales, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 janvier 1966, Houari BOUMEDIENE. Arrêté du 31 janvier 1966 portant fixation pour l’année 1966 du taux de la cotisation au régime d’assurance veillesse des professions industrielles et commerciales. Par arrêté du 31 janvier 1966, le taux de la cotisation annuelle de base due par chaque assujetti au titre du régime d’assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales fixé à 120 DA. par l’arrêté du 5 avril 1965, est reconduit pour l’année 1966. ACTES DES PREFETS Arrêté du 4 janvier 1966 portant homologation d’enquête partielle. Par arrêté du 4 janvier 1966 du préfet de Constantine, se plan dressé à la suite de l’enquête partielle n° 15186. compre- REPUBLIQUE ALGERIENNE 139 nant 6 lots d’une contenance totale de 9 hectares, 62 ares, 50 centiares, situés dans l’ancien douar des Ouled Kebbeb qui a servi à former les communes de Bouhatem et de Ferdjioua, est homologué avec les attributions de propriété ci-après, non comprises dépendances du domaines public. Lot n° 1, de 0 ha, 72 a, 00 ca, terre de culture, à M. Tanougast Hadj ber: Ali ben Larbi, né en 1877 à Rouached et y demeurant. Lot n° 1 bis, de 6 ha, 68 a, 75 ca, terre de culture. lot n° 2 bis, de 0 ha, 28 a, 00 ca, terre de culture, lot n° 3 bis, de 1 ha 00 a, 50 ca, terre de culture. à M. Hammadi Belkacem ben Hadj ben Hammadi (ou ses héritiers) ne en 1859 à Constantine. Sous réserve des droits qui ont pu être conférés: 1°) par M. Hammadi Mohammed! ben Belkacem, né le 6 décembre 1904 à Constantine à M. Hammadi Hamdani ben Belkacem, né en 1887 à Constantine aux termes de l’acte du 10 novembre 1932; à MM.: Belherrous Mohamed ben Haouès, né le 7 juillet 1901 Kef Bouderga, Belherrous Ammar ben Haouas, né le 21 septembre 1904 à Kef Bouderga, Belherous Tahar ben Houès, né le 5 novembre 1911 à Kef Bouderga aux termes de l’acte des 3 et 4 janvier 1944, 2°) par M. Hammadi Mohamed Sadek ben Hamdani, né 1er mars 1924 à Chelghoum Laïd, à MM. : Belherous Mohamed ben Haouès susnommé, Belherrous Ammar ben Haouas susnommé, Belherous Tahar bon Houès susnommé aux termes de l’acte des 11 et 26 juillet 1946. 3°) par Mme Ben Hadj Said Messaouda bent Ammar, née le 16 avril 1934 à Chelghoum Laïd, à MM. : Hammadi Mohamed Sadek susnommé, Hammadi Mouloud ben Hamdani, né le 5 septembre 1927 Constantine, à MM. : Belherous Mohamed ben Haouès susnommé aux termes de l’acte du 20 septembre 1949, Lot n° 2, de 5 ha, 91 a, 75 ca, terre de culture. Tanougast Hadj ben Ali, susnommé pour 3167/4734, Fethi Saou ben Bourennane, né le 16 août 1922 à Kef Bouderga pour 1567/4734 sus réserve des droits qui ont pu être conférés par M. Fethi Saou. 1°) à MM. Tanougast Hadj ben Ali, susnommé aux termes de l’acte du 20 février 1950, 2°) Kedadra Kaddour ben Mohammed (ou ses héritiers), né en 1883 à Bouhatem, Kedadra Said ben Mohammed, né en 1897 à Bouhatem, Kedadra Bachir ben Mohammed, né le 30 septembre 1900 à Bouhatem, Kedadra Messaoud dit Said ben Mohammed, né en 1908 à Bouhatem, Kedrada Zouaoui ben Derradji né en 1907 à Kef Bouderga aux termes de l’acte des 7 et 15 mars 1950. Lot n° 3, de 0 ha, 90 a, 75 ca, terre de culture, à M. Tanougast Hadj ben Ali.
140 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 février 1966 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appel d’offres Services des études générales et grands travaux hydrauliques Adduction d’eau complémentaire de Bordj Bou Arreridj Pose et bardage de la conduite d’adduction Un appel d’offres est ouvert en vue de l’exécution des travaux de pose et de bardage entre Bordj R’Dir et Bordj Bou Arreridj de la conduite d’adduction d’eau potable de Bordj Bou Arreridj et de construction des ouvrages annexes. Le montant des travaux est évalué approximativement à 1.500.000 DA. Les entreprises intéressées devront faire acte de candidature avant le 15 février 1966. Elles présenteront jointe à leur demande, une note sur les activités et références. Les candidatures seront adressées à l’ingénieur en chef du-service des études générales et grands travaux hydrauliques, 225 Boulevard Colonel Bougara B.P. n° 1, El Biar, Alger. MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS L’lntreprise G: Navarre représentée par Mme Germaine Sicard, dont le siège social est à El Biar, Chemin de la Madeleine, est mise en demeure à terminer la totalité des travaux concernant le compte tenu des délais d’exécution prescrits à l’article 6 du cahier des prescriptions spéciales, du planning, faisant l’objet du marché n° 6/G4 1B 3A, approuvé en date du 18 mai 1965. En conséquence de cette mise en demeure et en dérogation à l’article 32 du cahier des clauses et conditions générales, vue l’urgence des travaux, le marché est résilié si l’entrepreneur ne termine pas ses travaux dans un délai de vingt jours (20), à compter de la date de publication de la présente mise en demeure au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. M. Mohamed Berkani, entrepreneur d’électricité domicilie à Médéa, rue des Frères Bourouis, titulaire du marché en date du 19 mars 1964, approuvé par le préfet d’Alger, le 7 mai 1964, n° 2737 5D/2B, relatif à l’exécution des travaux ci-après : lot n° 4: électricité pour la construction de 47 logements H.L.M. « Abis » à Birtouta, es, mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours (20), à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Saddek Boudelel, entrepreneur domicilié à Mila, titulaire du marché en date du 1er juin 1965 relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après construction d’une école de 5 classes et de 4 logements à Fedj M’Zala, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours (20) à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’ex-Société TRALSA, faisant élection de domicile à Bouj- El Kiffan, 19, rue Ahmed Séghir, titulaire du marché n° 186.D.62, approuvé le 14 juin 1962, relatif à l’exécution des travaux ci-après exécution durant l’exercice 1962, de couches de reprofilage et d’enduits superficiels sur les voles d’accès du centre hospitalier de Sétif, par revêtement du type « Tapissable », est mise en demeure d’avoir à commencer les travaux dans un délai de vint jours (20) à compter de la date de publi- IMPRIMERIE OFFICIELLE cation du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Sadek Maldji, entrepreneur de maçonnerie, demeurant 46, rue Dupetit Thouars à Alger, titulaire du marché n° 65-2 visé le 15 septembre 1965 sous le n° 48 relatif à l’exécution du 1er lot de l’unité fonctionnelle rurale d’Aïn Mouleb, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours (20) à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il sera fait applications des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’Entreprise coopérative ouvrière de construction artisanale Baraki est invitée à 1°) reprendre immédiatement une. activité normale sur l’ensemble des chantiers qui font l’objet du marché n° 7/64 pour la construction de 725 logements dans le département d’El Asnam; 2°) fournir à l’ingénicur en chef le calendrier programme d’exécution de ces travaux. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans un délai de vingt jours (20) à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’Entreprise Terretanche est invitée à : 1°) reprendre immédiatement une activité normale sur l’ensemble des chantiers qui font l’objet du marché n° 11-63/C pour la construction de 680 logements dans le département de Médéa, 2°) fournir à l’ingénieur en chef le calendrier-programme d’exécution de ces travaux. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans un délai de vingt jours (20) à compter de la date de pubiication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 acût 1962. L’Entreprise Terretanche est invitée à : 1º) reprendre immédiatement une activité normale sur l’ensemble des chantiers qui font l’objet du marché n° 9-64 approuvé le 5 mars 1964 pour la construction de 395 logements dans le département d’El Asnam. 2°) fournir à l’ingénieur en chef le calendrier-programme d’exécution de ces travaux. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans un délai de vingt jours (20) à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’Entreprise coopérative ouvrière de construction T artisanale à Baraki est invitée à : 1°) reprendre immédiaternent une activite normale sur l’ensemble des chantiers qui font l’objet du marché n° 13-63/C pour la construction de 375 logements dans le département de Médéa. 2°) fournir a l’ingénieur en chef le calendrier-programme d’exécution de ces travaux Faute par l’entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans un délai de vingt jours (20) à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. 7 et 9, rue Trollier ALGKE