TITRE V — REGLEMENT INTERIEUR
Article 41
Les élèves reconnus insuffisants ou dont les absences, pour quelque cause que ce soit, auraient été trop fréquentes ou trop prolongées, peuvent être tenus par décision du directeur de suivre en partie l'enseignement correspondant donné à une promotion suivante.
Le directeur de l'école pourra exceptionnellement autoriser, après avis du comité des études de l'école, à redoubler une seule année d'études, les élèves visés à l'alinéa précédent qui justifieraient de raisons médicales ou familiales extrêmement sérieuses.
Leur exclusion temporaire ou définitive peut être prononcée pour les mêmes motifs, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du directeur de l'école, après avis du comité des études.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 2000-316 (ج.ر عدد 61 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
Dans les articles 14, 17, 20, 22, 33, 35, 41, 53 et 57 du décret n° 66-306 du 4 octobre 1966, susvisé, les appellations "ministre chargé de la fonction publique" et "ministre de l'intérieur" sont remplacées par l'appellation "ministre chargé de l'enseignement supérieur"