TITRE V — REGLEMENT INTERIEUR
Article 35
La date d'ouverture des cours est portée a la connaissance des élèves, soit par voie de convocations individuelles, soit par voie de communiqué de presse.
Tout élève qui ne se présente pas à l'ecole à la date prévue sans produire de justification reconnue valable, peut faire l'objet d'une exclusion après une mise en demeure sur proposition du directeur de l'école par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
L'horaire des cours, des conférences de méthode, des travaux pratiques, ainsi que le programme des séminaires et des stages, sont attiches dans les locaux de l'éccle.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 2000-316 (ج.ر عدد 61 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
Dans les articles 14, 17, 20, 22, 33, 35, 41, 53 et 57 du décret n° 66-306 du 4 octobre 1966, susvisé, les appellations "ministre chargé de la fonction publique" et "ministre de l'intérieur" sont remplacées par l'appellation "ministre chargé de l'enseignement supérieur"