TITRE IV — REGIME DES ETUDES
Article 33
Les élèves ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à diz à l'issue de la quatrième année a'études, reçoivent le diplôme de l'école nationale d'administration et choisissent, dans l'ordre de classement, les affectations offertes par l'administration.
Les élèves qui n'ont pas obtenu cette moyenne sont, sott admis à redoubler par arrêté du ministre chargé de la fonction publique sur proposition du directeur de l'école après avis du comité des études et du jury, soit mis par le directeur de l'école à la disposition du ministre chargé de la fonction publique pour être, soit classés dans un grade immédiatement inférieur à celui auquel ils se destinaient, soit être reversés dans leur corps d'origine.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 2000-316 (ج.ر عدد 61 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
Dans les articles 14, 17, 20, 22, 33, 35, 41, 53 et 57 du décret n° 66-306 du 4 octobre 1966, susvisé, les appellations "ministre chargé de la fonction publique" et "ministre de l'intérieur" sont remplacées par l'appellation "ministre chargé de l'enseignement supérieur"