TITRE III — CONCOURS D'ENTREE
Article 20
Les candidats africains titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre équivalent peuvent chaque année être admis sur titre par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, dans la limite du dixième des places mises au concours.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 2000-316 (ج.ر عدد 61 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
Dans les articles 14, 17, 20, 22, 33, 35, 41, 53 et 57 du décret n° 66-306 du 4 octobre 1966, susvisé, les appellations "ministre chargé de la fonction publique" et "ministre de l'intérieur" sont remplacées par l'appellation "ministre chargé de l'enseignement supérieur"