TITRE III — CONCOURS D'ENTREE
Article 16
L'épreuve d'admission consiste en une conversation d'une durée de vingt minutes avec le jury ayant pour point de départ, le commentaire en dix minutes, soit d'un texte à caractère général, soit d'une question se rapportant à l'admiristration et permettant de faire appel à l'expérience acquise par le candidat (coefficient 3).
عُدِّل بموجب Décret n° 79-72 (ج.ر عدد 16 لسنة 1979)
عُدِّل بموجب Décret n° 80-146 (ج.ر عدد 22 لسنة 1980)
آخر صيغة معروفة
< Art. 16. - L'épreuve orale d'admission consiste en une interrogation et une conversation en langue nationale sur une question à caractère général permettant de vérifier les aptitudes de compréhension et de perception du candidat ainsi que ses capacités d'exposition et d'expression orale; coefficient 1.
La note zéro ou l'absence à cette épreuve est éliminatoire ».