Article 2
Les immeubles visés à l'article 1", a, peuvent être, soit affectés gratuitement a des services publics de l'Etat, soit concédés à des collectivités locales, établissements publics ou reconnus d'utilité publique, sociétés nationales ou d'économie mixte et organismes d'habitation à loyer modéré, aux conditious de fond et de forme de la législation domaniale teile qu'elle découle notamment de l'ordonnance du 13 avril 1943 modifiée et du décret n° 56-950 du 21 septembre 1956 modifié.
Toutefois, ces opérations ne pourront être réalisées qu'apres avis du ministère sous la tutelle duquel des immeubles sont placés. Il sera fait application, le cas échéant, de la procédure prévue à l'article 7 ci-après.
عُدِّل بموجب Décret n° 67-193 (ج.ر عدد 83 لسنة 1967)
آخر صيغة معروفة
< Art. 2. - Les immeubles visés à l'article 1er, a), peuvent être, soit affectés à des services publics de l'Etat, soit concédés à des collectivités locales, établissements publics ou reconnus d'utilité publique et organismes d'habitation à loyer modéré, aux conditions de fond et de forme de la législation domaniale telle qu'elle découle notamment de l'ordonnance du 13 avril 1943 modifiée et du décret n° 56-950 du 21 septembre 1956 modifié, susvisé.
Les immeubles visés à l'article 1er a), peuvent également faire l'objet de location ou de vente de gré à gré, au profit d'établissements publics à caractère industriel et commercial, de sociétés nationales, d'offices et de sociétés d'économie mixte.
Toutefois, ces opérations ne pourront être réalisées qu'après avis du ministère, sous la tutelle duquel les immeubles sont placés. Il sera fait application, le cas échéant, de la procédure prévue à l'article 7 ci-après ».