Article 2
La direction générale de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales est composée de trois sous-directions et d'un service national:
a) la sous-direction de la réglementation et du contentieux, chargée de : l'élaboration de textes législatifs et réglementaires, l'étude des textes préparés par les autres départements ministériels et ayant une incidence sur les domaines d'activité du ministère, -l'étude de toutes les affaires relevant du contentieux administratif (recours gracieux, recours hiérarchique, recours contentieux) et l'élaboration des mémoires (soit en qualité de demandeur, soit en qualité de défendeur, présenté au nom de l'Etat dans les instances litigieuses du ressort du ministre de l'intérieur). b)-- La sous-direction de la réforme administrative, chargée d'étudier les conditions générales de fonctionnement de l'administration et de préparer un plan de réforme de structures de l'administration tant au niveau central qu'à celui des collectivités locales.
Elle coordonne l'activité des bureaux d'organisation et méthodes des différents départements ministériels, conçoit les méthodes de travail et d'amélioration de l'organisation matérielle des administrations.
c) Là sous-direction - des affaires générales, chargée de concevoir l'ensemble des programmes d'action des préfets dans tous les domaines d'activité et notamment la recherche des moyens appropriés en vue d'aboutir à une harmonisation de l'application des décisions gouvernementales. de soutenir les initiatives des préfets tendant en particulier au développement économique et social en tenant compte des possibilités existant au sein des ministères intéressés, de préparer les élections et de définir les modalités d'application du code électoral en complétant par des dispositions internes, la mise en pratique de ce code, d'assurer la mise en œuvre des grandes opérations envisagées par le Gouvernement, de préparer les mesures nécessaires à l'application des décisions gouvernementales en matière de protection et de gestion immobilière.
d) Le service national de la protection civile, chargé de la conception, la préparation, la mise en œuvre et le contrôle des moyens propres à prévenir les risques courus, faire cesser ou limiter les dommages subis en temps de paix comme en temps de guerre à l'occasion de sinistres, d'accidents, catastrophes ou cataclysmes résultant ou non de causes naturelles et intéressant une partie ou l'ensemble des populations et des patrimoines publics et privés. Il assure la tutelle de l'Ecole nationale de la protection civile.
عُدِّل بموجب Décret n° 68-15 (ج.ر عدد 13 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
Le dernier alinéa de l'article 2, c) du décret n° 66-238 du 5 août 1966 susvisé, est remplacé par les dispositions suivantes