ج.ر عدد 53 لسنة 1966
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LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lola es décreta ABONNEMENTS Trois mois Six mota Un an Algèrie ………….. 8 dinars 14 dinara 24 dinars Débats Bulletin Officte) REDACTION ET ADMINISTRATION l’Assemblée Ans. marck, publ DIRECTION nationale Registre Commerce Abonnements et publicité On an On an IMPRIMERIB OFFICIELLB

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610 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 juin 1966 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX CONSTITUTION DE L’ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL INSTRUMENTS D’AMENDEMENTS (Ordonnance n°66-122 du 27 mai 1966 publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire n° 43 du 31 mai 1966). INSTRUMENT D’AMENDEMENT N° 1 1º) Instrument pour l’amendemnet de la constitution de l’organisation internationale du travail. La conférence générale de l’Organisation internationale du travail, Convoquée à Genève par le conseil d’administration du Bureau international du travail et s’y étant réunie le 17 juin 1964, en sa quarante-huitième session : Après avoir décidé le remplacement de l’article 35 de la constitution de l’Organisation internationale du travail par les propositions renvoyées à la conférence par le conseil d’administration, à sa cent cinquante-septième session, question qui constitue le neuvième point à l’ordre du jour de la session, adopte, ce sixième jour de juillet mil neuf cent soixante-quatre, l’instrument ci-après pour l’amendement de la constitution de l’Organisation internationale du travail, instrument qui sera dénommé Instrument d’amendement à la constitution de l’Organisation internationale du travail (n° 1) 1964 : Article 1er A partir de la date de l’entrée en vigueur du présent instrument d’amendement, l’article 19 de la constitution de l’Organisation internationale du travail, sera amendé par l’addition du paragraphe suivant : « 9. En vue de promouvoir l’application universelle des conventions à toutes les populations, y compris celles qui ne s’administrent pas encore complètement elles-mêmes, et compte tenu des compétences propres dont peut disposer tout territoire, les membres qui ratifient des conventions en accepteront les dispositions dans toute la mesure du possible à l’égard de tous les territoires dont ils assurent les relations internationales. a) Lorsque les questions traitées par la convention entrent dans le cadre de la compétence propre d’un territoire, l’obligation du membre responsable des relations internationales de ce territoire, sera de communiquer, dans le plus bref délai possible, la convention au gouvernement dudit territoire, afin que ce gouvernement puisse promulguer une législation ou prendre d’autres mesures; si le gouvernement du territoire donne son accord, le membre communiquera au directeur général du bureau international du travail une déclaration d’acceptation des obligations de la convention au nom de ce territoire. b) Une déclaration d’acceptation des obligations d’une con vention, peut être communiquée au directeur général du bureau international du travail : I) par deux ou plusieurs membres de l’organisation pour un territoire placé sous leur autorité ; II) par toute autorité internationale responsable de l’administration d’un territoire en vertu des dispositions de la charte des Nations Unies ou de toute autre disposition en vigueur à l’égard de ce territoire. c). L’acceptation des obligations d’une convention en vertu des alinéas a) ou b) ci-dessus, comportera l’acceptation, au nom du territoire intéressé, des obligations découlant des termes de la convention aussi bien que des obligations qui, eux termes de la constitution de l’organisation, s’appliquent aux conventions ratifiées. d) Chaque membre ou autorité internationale ayant communiqué une déclaration en vertu du présent paragraphe pourra communiquer, conformément aux dispositions de la convention relatives à sa dénonciation, une nouvelle déclaration dénonçant l’acceptation des obligations de la convention au nom de tout territoire qui serait désigné dans une telle nouvelle déclaration. e) En vue de promouvoir l’universalité d’application envisagée ci-dessus, le membre, les membres ou l’autorité internationale intéressés feront rapport au directeur général du bureau international du travail, selon ce que décidera le conseil d’administration, sur la législation et la pratique dans les territoires pour lesquels la convention n’est pas en vigueur, concernant 12 question qui fait l’objet de la convention, et sur la mesure dans iaquelle l’on a donné suite ou l’on se propose de donner suite à toute disposition de la convention par voie législative, par voie administrative, par voie de contrats collectifs ou par toute autre voie, en exposant quelles difficultés empêchent ou retardent l’acceptation de la convention. f) Le présent paragraphe de caractère transitoire cessera d’être applicable au fur et à mesure que les populations des territoires intéressés accéderont à l’indépendance. >>> Article 2 A partir de l’entrée en vigueur de l’amendement à l’article 19 prévu à l’article précédent, l’article 35 de la constitution de l’Organisation internationale du travail cessera de porter ses effets. Article 3 Dès l’entrée en vigueur du présent instrument d’amendement, le directeur général du bureau international du travail fera établir un texte officiel de la constitution de l’organisation internationale du travail, telle qu’elle a été modifiée par les dispositions de cet instrument d’amendement, en deux exemplaires originaux dûment signés par lui, dont l’un sera déposé aux archives du bureau international du travail, et l’autre entre les mains du secrétaire général des Nations Unies aux fins d’enregistrement conformément aux termes de l’article 102 de la charte des Nations Unies. Le directeur général communiquera une copie certifiée conforme de ce texte à chacun des membres de l’organisation internationale du travail. Article 4 Deux exemplaires authentiques du présent instrument d’amendement seront signés par le président de la conférence et par le directeur général du bureau international du travail. L’un de ces exemplaires sera déposé aux archives du bureau international du travail, et l’autre entre les mains du secrétaire général des Nations Unies aux fins d’enregistrement conformément aux termes de l’article 102 de la charte des Nations Unies. Le directeur général communiquera une copie certifiée conforme de cet instrument à chacun des membres de l’organisation internationale du travail. Article 5

  1. Les ratifications ou acceptations formeiies du présent instrument d’amendement, seront communiquées au directeur général du bureau international du travail, qui en informera les membres de l’organisation.
  2. Le présent instrument d’amendement entrera en vigueur dans les conditions prévues à l’article 36 de la constitution de l’organisation internationale du travail. -3. - Dès l’entrée en vigueur du présent instrument d’amendement, le directeur général du bureau international du travail notifiera ce fait à tous les membres de l’organisation internationale du travail et au secrétaire général des Nations Unies. INSTRUMENT D’AMENDEMENT N° 2
  1. Instrument pour l’amendement de la constitution de l’organisation internationale du travail. La conférence générale de l’organisation internationale du travail,

21 juin 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Convoquée à Genève par le conseil d’administration du bureau international du travail, et s’y étant réunie le 17 juin 1964, en sa quarante-huitième session ; Après avoir décidé d’inclure dans la constitution de l’organisation internationale du travail une disposition permettant à la conférence de suspendre de la participation à ses travaux tout membre au sujet duquel les Nations Unies ont constaté qu’il poursuit de manière flagrante et persistante, par sa législation, une politique officielle de discrimination raciale telle que l’« apartheid », question qui constitue le douzième point à l’ordre du jour de la session, adopte, ce neuvième jour de juillet mil neuf cent soixante-quatre, l’instrument ci-après pour l’amendement de la constitution de l’organisation internationale du travail, instrument qui sera dénommé « Instrument d’amendement à la constitution de l’organisation internationale du travail (n° 2) 1964 > Article 1er A partir de la date de l’entrée en vigueur du présent instrument d’amendement, la constitution de l’organisation internationale du travail sera amendée par l’insertion à la fin de la constitution du nouvel article suivant : La conférence générale de l’organisation du travail peut, à toute session à l’ordre du jour de laquelle la question a été inscrite, et à la majorité des deux tiers des délégués présents à la session, y compris les deux tiers des délégués gouvernementaux présents et votants, suspendre de la participation à la conférence internationale du travail, tout membre de l’organisation internationale du travail au sujet duquel les Nations Unies ont constaté qu’il poursuit de manière flagrante et persistante, par sa législation, une politique officielle de discrimination raciale telle que l’ <<< apartheid » ; cette suspension n’affectera pas les obligations du membre, résultant de la constitution et des conventions auxquelles il est partie; elle sera maintenue jusqu’à ce que la conférence, sur proposition du conseil d’administration, constate, à la majorité des deux tiers des délégués présents à la session, y compris les deux tiers des délégués gouvernementaux présents et votants, que ledit membre a modifié sa politique. Article 2 Dès l’entrée en vigueur du présent instrument d’amendement, le directeur général du bureau international du travail fera établir un texte officiel de la constitution de l’organisation internationale du travail, telle qu’eile a été modifiée par les dispositions de cet instrument d’amendement, en deux exemplaires originaux dûment signés par lui, dont l’un sera déposé aux archives du bureau international du travail, et l’autre entre les mains du secrétaire général des Nations Unies aux fins d’enregistrement conformément aux termes de l’article 102 de la charte des Nations Unies. Le directeur général communiquera une copie certifiée conforme de ce texte à chacun des membres de l’organisation internationale du travail. Article 3 Deux exemplaires authentiques du présent instrument d’amendement seront signés par le président de la conférence et par le directeur général du bureau international du travail, et l’autre entre les mains du secrétaire général des Nations Unies aux fins d’enregistrement conformément aux termes de l’article 102 de la charte des Nations Unies. Le directeur général communiquera une copie certifiée conforme de cet instrument à chacun des membres de l’organisation internationale du travail. Article 4

    • Les ratifications ou acceptations formelles du présent instrument d’amendement, seront communiquées au directeur général du bureau international du travail, qui en informera les membres de l’organisation.
  1. Le présent instrument d’amendement entrera en vigueur dans les conditions prévues à l’article 36 de la constitution de l’organisation internationale du travail.
  2. Dès l’entrée en vigueur du présent instrument d’amendement, le directeur général du bureau international du travail notifiera ce fait à tous les membres de l’organisation internationale du travail et au secrétaire général des Nations Unies. REPUBLIQUE ALGERIENNE 611 INSTRUMENT D’AMENDEMENT N° 3
  1. Instrument pour l’amendement de la constitution de l’organisation internationale du travail. La conférence générale de l’organisation internationale du travail, Convoquée à Genève par le conseil d’administration du bureau international du travail, et s’y étant réunie le 17 juin 1964, en sa quarante-huitième session ; Après avoir décidé d’inclure dans la constitution de l’organisation internationale du travail une disposition permettant à la conférence d’exclure de l’organisation ou de suspendre de l’exercice de ses droits et privilèges, tout membre qui a fait l’objet d’une décision d’exclusion ou de suspension de la part des Nations Unies, question qui constitue le onzième point à l’ordre du jour de la session, adopte, ce neuvième jour de juillet mil neuf cent soixante-quatre, l’instrument ci-après pour l’amendement de la constitution de l’organisation internationale du travail, instrument qui sera dénommé « Instrument d’amendement à la constitution de l’organisation internationale du travail (n° 3) 1964 > : Article 1er A partir de la date d’entrée en vigueur du présent instru ment d’amendement, l’article 1º de la constitution de l’organisation internationale du travail, sera amendé par l’insertion, après l’actuel paragraphe 5, d’un nouveau paragraphe rédigé comme suit, l’actuel paragraphe 6 devenant paragraphe 7: « 6. - La conférence générale de l’organisation internationale du travail peut, à toute session à l’ordre du jour de laquelle la question a été inscrite, et à la majorité des deux tiers des délégués présents à la session, y compris les deux tiers des délégués gouvernementaux présents et votants, exclure de l’organisation internationale du travail, tout membre qui a été exclu de l’organisation des Nations Unies, ou suspendre de 1 exercice des droits et privilèges inhérents à la qualité de membre de l’organisation internationale du travail, tout membre qui a été suspendu de l’exercice des droits et privilèges inhérents à la qualité de membre des Nations Unies; la suspension n’affectera pas la validité des obligations du membre résultant de la constitution et des conventions auxquelles il est partie ». Article 2 Dès l’entrée en vigueur du présent instrument d’amendement, le directeur général du bureau international du travail fera établir un texte officiel de la constitution de l’organisation internationale du travail, telle qu’elle a été modifiée par les dispositions de cet instrument d’amendement, en deux exemplaires originaux, dûment signés par lui, dont l’un sera déposé aux archives du bureau international du travail, et l’autre entre les mains du secrétaire général des Nations Unies aux fins d’enregistrement conformément aux termes de l’article 102 de la charte des Nations Unies. Le directeur général communiquera une copie certifiée conforme de ce texte à chacun des membres de l’organisation internationale du travail. Article 3 Deux exemplaires authentiques du présent instrument d’amendement seront signés par le président de la conférence et par le directeur général du bureau international du travail, et l’autre entre les mains du secrétaire général des Nations Unies aux fins d’enregistrement conformément aux termes de l’article 102 de la charte des Nations Unies. Le directeur général communiquera une copie certifiée conforme de cet instrument à chacun des membres de l’organisation internationale du travail. Article 4
  1. Les ratifications ou acceptations formelles du présent instrument d’amendement seront communiquées au directeur général du bureau international du travail, qui en informera les membres de l’organisation.
  2. Le présent instrument d’amendement entrera en vigueur dans les conditions prévues à l’article 36 de la constitution de l’organisation internationale du travail.
  3. Dès l’entrée en vigueur du présent instrument d’amendement, le directeur général du bureau international du travail notifiera ce fait à tous les membres de l’organisation internationale du travail et au secrétaire général des Nations Unies.

612 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 21 juin 1966 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 19 avril et 3 mai 1966 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 19 avril 1966, M. Mounir Bouzina, attaché de préfecture à la préfecture de Tlemcen, est radié des cadres de l’administration départementale. Par arrêté du 3 mai 1966, M. Belkacem Amarat, attaché de préfecture, est délégué, à compter du 1er janvier 1966, dans lee fonctions de chef de division (préfecture d’Alger). Par arrêté du 3 mai 1966, M. Mahmoud Sekat, attaché de préfecture, est délégué, à compter du 1er janvier 1966, dans les fonctions de chef de division (préfecture d’Alger). Arrêté du 10 juin 1966 portant équivalence de titres et diplômes pour l’accès à la fonction publique. Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant les mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique, notamment son article 4; Vu l’arrêté du 22 août 1962, fixant les conditions de nomination à certains emplois du ministère des travaux publics; Vu la circulaire du 22 décembre 1965 relative aux équivalences de titres et diplômes; Sur proposition du directeur de la fonction publique, Arrête : Article 1er. Est admis en équivalence pour l’accès à l’un des emplois énumérés à l’article 2, 1°, catégorie A de l’arrêté du 22 août 1062 susvisé, le diplôme de pédagogie et agrochimte délivré par l’université d’Etat de Moscou (U.R.S.S.). Art. 2.- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juin 1966, P. le ministre de l’intérieur et par délégation, Le directeur de la fonction publique, Abderrahmane KIOUANE. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 18 juin 1966 portant remises de peines. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu les dossiers de recours en grâce formulės par les intéressés; Décrète : Article 1er. Bénéficient des mesures de grâce les condamnés dont les noms suivent : Remise totale du reste de la peine aux nommés: Oudia Fatah et Kradli El-Hadj; Remise de peine de six mois d’emprisonnement au nomme : Derbali Ahmed ; Remise de peine de trois mois d’emprisonnement aux nommés : Lebik Miloud et Moussa Abdelkader, Tous détenus au groupe pénitentiaire d’El Harrach. Remise totale du reste de la peine au nommé : Menal Rabah ; Remise de peine de trois mois d’emprisonnement au nommé : Meferouane Aoune. Tous détenus à la maison d’arrêt de Blida. Remise totale du reste de la peine aux nommés : Kebaïll Mahmoud, Mazari Aïcha et Sayah Mohamed. Remise de peine de trois mois d’emprisonnement au nommé : Charbonnier Henri. Tous détenus à la maison d’arrêt d’Oran. Remise totale du reste de la peine au nommé : Dahmani Brahim. Détenu à la maison d’arrêt de Constantine. Remise totale du reste de la peine aux nommés : Hafaïd Khamedj, Boussouf Belkacem, Abbas All, Lafioune Abderrahmane et Haure Ali. Remise de peine de six mois d’emprisonnement au nommé : Kechabia Larbi. : Tous détenus à la maison centrale de Lambese. Remise totale de l’amende est faite au sieur Dehamnia Moussa ben Laghraieb, condamné par jugement du tribunal correctionnel populaire de Batna en date du 22 avril 1965 la peine de 600 dinars d’amende pour corruption de fonctionnaires. Remise totale de l’amende est faite au sieur Attou Ahmed, condamné par jugement du tribunal correctionnel populaire de Bejaľa en date du 9 mars 1965 à la peine de 1.000 DA. d’amende pour atteinte à la sûreté de l’Etat. Remise totale de l’amende est faite à la dame Mimoune Messaouda, condamnée par jugement du tribunal de police de Manrourah en date du 19 novembre 1964 à la peine de 100 DA d’amende pour violences légères. Remise totale de l’amende est faite au sieur Boumraou Abdallah, condamné par jugement du tribunal correctionnel populaire de Bejaïa en date du 9 mars 1965 à la peine de 500 DA. d’amende pour atteinte à la sûreté de l’Etat. Remise totale de l’amende: est faite au sieur Chadli Lakhdar, condamné par jugement du tribunal correctionnel de Méchéria en date du 26 mars 1965 à la peine de 750 DA d’amende pour infraction à la loi n° 63-224 du 29 juin 1963; Remise totale de l’amende est faite au sieur Chaïmi Beloufa, condamné par jugement du tribunal correctionnel populaire de Sidi Bel Abbès en date du 20 mai 1965 à la peine de 80 DA d’amende pour coups et blessures volontaires. Remise totale de l’amende est faite à la dame Sekrane Kheïra bent Mohamed, condamnée par jugement du tribunal correctionnel populaire de Sidi Bel Abbès en date du 17 juin 1965 à la peine de 200 DA d’amende pour coups et blessures volontaires. Remise gracieuse de 500 DA d’amende est faite au sieur Djeldjelli Mohamed, condamné par jugement du tribunal correctionnel populaire d’El Bayadh en date du 18 novembre

21 juin 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1964 à la peine de 645 DA d’amende pour infraction à la loi du 29 juin 1963. Remise gracieuse de 400 DA d’amende: est faite au sieur Bouam El-Bey, condamné par jugement du tribunal correctionnel populaire de Saïda en date du 18 novembre 1904 à la peine de 545 DA d’amende pour infraction à la loi du 29 juin 1963. Remise gracieuse de 300 DA d’amende est faite au sieur Hadj-Ahmed Ahmed, condamné par jugement du tribunal correctionnel populaire de Zemmora en date du 6 mai 1966 à la peine de 500 DA. d’amende pour coups et blessures volontaires. Remise gracieuse de 300 DA d’amende est falte au sleur Hadj Ahmed Abdelkader, condamné par jugement du tribunal de police de Zemmora en date du 6 mai 1966 à la peine de 500 DA. d’amende pour coups et blessures volontaires. Remise gracieuse de 300 DA d’amende est faite au sieur Hadj Ahmed Rachid, condamné par jugement du tribunal de police de Zemmora en date du 6 mai 1966 à la peine de 500 DA d’amende pour coups et blessures volontaires. Remise gracieuse de 300 DA d’amende: est faite au sieur Gouffi Hamidou ben Ali, condamné par jugement du tribunal correctionnel populaire de Annaba en date du 18 juin 1965 à la peine de 500. DA d’amende pour coups et blessures volontaires. Remise gracleuse de 300 DA d’amende est faite au sieur Fekih Mohamed, condamné par jugement du tribunal correctionnel populaire de Sidi Bel Abbès en date du 26 novembre 1964 à la peine de 400 DA d’amende pour infraction à la loi n° 63-224 du 29 juin 1963. Remise gracieuse de 200 DA. d’amende est faite à la dame S.N.P. Fatma bent Mohamed, condamnée par jugement du tribunal de police de Remchi en date du 4 mai 1965 à la peine de 300 DA d’amende pour défaut de déclaration de mariage à l’état civil. Remise gracieuse de 200 DA. d’amende est faite au sieur Mekadem Mohammed, condamné par jugement du tribunal de police de Taher, en date du 28 juillet 1965 à la peine de 400 DA d’amende pour coups et blessures volontaires. Remise gracieuse de 100 DA d’amende est faite au sieur Sadoun Ahmed, condamné par jugement du tribunal correctionnel populaire de Sidi Bel Abbès en date du 17 juin 1965 à la peine de 200 DA d’amende pour coups et blessures volontaires. Art. 2. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié, au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger. le 18 juin 1966. Houari BOUMEDIENE. Arrêtés des 28 mai et 18 juin 1966 portant mouvement dans le corps des officiers publics et ministériels. Par arrêté du 28 mai 1966, M. Abdelhamid Lounis, huissier suppléant à Bouïra, est désigné, à titre provisoire, pour administrer les offices d’huissiers d’Aïn Bessem et de Sour Hl- Ghozlane. Par arrêté du 18 juin 1966, les dispositions de l’arrêté du 12 mai 1966 portant révocation de ses fonctions de M. Abdul- Latif Kali, huissier de justice à Alger, sont rapportées. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 66-176 du 8 juin 1966 portant établissement et fonctionnement des écoles normales primaires. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, REPUBLIQUE ALGERIENNE 613 Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu la loi n° 64-230 du 10 août 1964 relative à la formation des maitres de l’enseignement du premier degré et à la création d’écoles normales primaires, notamment son article Décrète: Article 1”. Conformément à l’article 3 de la loi n° 64-290 du 10 août 1964 susvisée, les écoles normales primaires sont des établissements publics dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 2. Les écoles normales primaires sont situées au chef-lieu ou dans tout centre important du département. Placées sous l’autorité du ministre de l’éducation nationale, elles relèvent de l’enseignement du premier degré. Art. 3. Les écoles normales primaires comprennent deux sections: la section des élèves maîtres instituteurs, la section des élèves maîtres instructeurs. Les deux sections fonctionnent, soit dans les mêmes locaux, soit dans des locaux séparés, soit dans tout autre établissement d’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale. Art. 4. Le régime des écoles normales primaires est l’internat. A titre exceptionnel, des élèves demi-pensionnaires ou externes peuvent être admis. Art. 5. - Chaque école normale primaire est pourvue d’un conseil d’administration. Elle est administrée par un directeur. Un intendant, agent-comptable, assure la gestion et la comptabilité des deniers. Art. 6. Le directeur est le chef de l’établissement. Il en a l’administration, comme la direction morale et pédagogique. Il représente l’école normale en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il prépare les budgets, passe les contrats, traités ou marchés et présente au conseil d’administration les comptes financiers établis par l’intendant. Il délivre et fait prendre en charge par l’intendant les titres de perception des droits constatés au profit de l’établissement. Il engage et ordonnance les dépenses dans les limites des crédits régulièrement alloués. Il surveille et contrôle le service de l’intendance sans toutefois pouvoir s’immiscer dans le maniement des deniers. Art. 7. Les directeurs d’écoles normales primaires sont nommés par le ministre de l’éducation nationale. Peuvent être inscrits sur les listes d’aptitude aux fonctions de directeur d’école normale primaire, sous réserve d’être âgés de 30 ans pour les hommes et de 28 ans pour les femmes au 31 décembre de l’année en cours: -les inspecteurs titulaires de l’enseignement du premier degré ; les professeurs de psycho-pédagogie des écoles normales justifiant d’une licence d’enseignement et de 3 ans au moins d’exercice. Toutefois, pendant une période transitoire allant jusqu’au 30 septembre 1970 peuvent être inscrits sur ces listes d’aptitude; les professeurs des enseignements du second degré comptant au moins 6 ans d’ancienneté et ayant exercé les fonctions d’inspecteur primaire ou dé conseiller pédagogique; les inspecteurs de l’enseignement du premier degré non, titulaires du C.A.I.P.-DEN comptant au moins deux ans d’ancienneté dans les fonctions d’inspecteur;. les directeurs de collèges d’enseignement général comptant au moins 5 ans d’ancienneté dans ces fonctions;

614 JOURNAL OFFICIEL DE LA les conseillers pédagogiques titulaires du baccalauréat ou du brevet supérieur ayant au moins 2 ans d’ancienneté dans ces fonctions. Art. 8. Le conseil d’administration est composé de la façon suivante : le préfet ou son représentant, président, l’inspecteur d’académie ou son représentant, vice-président, le maire de la commune où l’école normale primaire est implantée, ou son délégué, le directeur de l’école normale primaire, l’intendant de l’école, deux représentants élus des professeurs, un représentant élus des agents, un représentant de l’amicale des anciens élèves, un représentant de l’association des parents d’élèves, un délégué départemental de la fédération des travailleurs de l’éducation et de la culture. A titre consultatif, le directeur peut demander l’audition de toute autre personne et notamment du médecin et de l’architecte de l’établissement. Art. 9. Le conseil d’administration délibère sur : 1º les modes d’approvisionnement, 2º les cahiers des prescriptions spéciales concernant les marchés de fourniture de denrées, 3º la réforme et la vente des objets mobiliers impropres au service ou hors d’usage, 4° les clauses et conditions des baux et locations d’immeubles, 5° toutes les améliorations des services matériels n’entraînant pas dépassement des crédits budgétaires. Les délibérations sur les matières sont exécutoires de plein droit, si dans les 40 jours qui suivent celui où elles ont été prises, le ministre n’en a pas provoqué la modification, prononcé l’annulation ou suspendu provisoirement l’exécution. Art. 10. Le conseil d’administration donne son avis sur : 1° le projet de budget, les demandes de subventions à la charge de l’Etat ou du département, les demandes de crédits supplémentaires et extraordinaires présentées par le chef de l’établissement, 2º le compte financier, 3º les modifications à apporter aux tarifs scolaires d’internat, 4° les radiations de créance et leur admission en non valeur et les radiations de dettes, 5° le régime alimentaire des élèves, le chauffage, l’éclairage, ue blanchissage, l’hygiène et tout ce qui concerne le bien-être matériel des élèves, 6º les créations et suppressions de cahiers et d’emplois, 7° la titularisation des agents, 8° les actions à intenter ou à défendre, 9º les dons et legs faits au lycée, 10° les emprunts à contracter ou à consentir, 11° les acquisitions ou aliénations de terrains, immeubles ou valeurs, 12° les constructions ou grosses réparations à entreprendre, 13° toutes les questions qui lui sont soumises par le chef de l’établissement. Les avis relatifs à ces matières deviennent obligatoires si, dans les 40 jours qui suivent celui où ils ont été donnés, le ministre n’a pas manifesté son opposition. Toutefois, les budgets, les crédits supplémentaires ou extraordinaires et les comptes financiers doivent être approuvés expressément par le ministre de l’éducation nationale. Art. 11. L’intendant exerce ses attributions conformément la réglementation en vigueur, notamment : il a la charge et est responsable de la conservation des biens de l’établissement et approvisionnements de toute nature, des titres de propriété et des valeurs appartenant à l’école. Il discute les conditions des marchés et prépare les cahiers des charges. Il a seul qualité pour procéder REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 juin 1966 sous l’autorité du directeur, à tous les achats. Il règle, sous l’autorité du directeur, tous les détails du service intérieur; en tant qu’agent-comptable, il est chargé, seul et sous sa responsabilité, d’effectuer toutes les recettes et toutes les dépenses de l’école. Il contrôle l’engagement des dépenses pour s’assurer qu’elles n’excèderont pas les crédits ouverts. Il tient une comptabilité deniers selon les règles générales de la comptabilité publique. Sa gestion est soumise aux vérifications du directeur, de l’inspecteur d’académie, de l’inspecteur général chargé de l’inspection des écoles normales, des inspecteurs des services économiques de l’éducation nationale, ainsi qu’aux vérifications auxquelles sont soumis les comptables publics. En outre, l’intendant est chargé de veiller à l’hygiène et à la tenue des élèves, et de participer à leur formation morale. Art. 12. L’organisation financière des écoles normales primaires est identique à celle des établissements publics d’enseignement du second degré. Art. 13. Outre les bourses d’internat, il est prévu des bourses de trousseau aux élèves-maîtres non redoublants ainsi que des bourses complémentaires de trousseau aux élèves-maîtres nécessiteux. Art. 14. En ce qui concerne le personnel logé dans l’établissement, la réglementation est identique à celle des établissements publics d’enseignement du second degré. Art. 15. Toutes dispositions non contraires au présent décret demeurent en vigueur. Art. 16. Le ministre de l’éducation nationale et le ministre des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1966, Houari BOUMEDIENE, MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 31 mai 1966 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission. Par arrêté du 31 mai 1966, il est mis fin, à compter du 31 décembre 1965, aux fonctions de chargé de mission exercées par M. Akli Zidi, appelé à d’autres fonctions. Décision du 19 mai 1966 fixant la liste des architectes autorisés à porter le titre et à exercer les fonctions d’architecte en Algérie. Par décision du 19 mai 1966, les architectes dont les noms suivent, sont autorisés à porter le titre et à exercer les fonctions d’architecte en Algérie. MM. Benchekmoumou Seghir. 113, rue Mourad Didouche, Alger: Bouchama Abderahmane, 1, rue Borely la Sapie, Alger; Bouchama Elias, 1, rue Borely la Sapie, Alger; Mme Cottin Euziol Georgette, rue des Platanes, Le Golf, Alger; MM. Derdour Abdelbaki, 31, bd Bouzered Hocine, Annaba ; Merad Saïd, rue S. Saad, Tlemcen; Magliulo Jean, 10, avenue du 1er Novembre, Alger; Ravillard André, 5, rue Gounod, El Biar, Alger; Acerès Antoine, 8, rue du Cercle Militaire, Cran; Amoros Pierre, 23, bd Youcef Zighout, Oran; Barrault Claude, 7, rue du Sacré Cœur, Alger; Berdolet Roger, 23, bd Emir Abdelkader, Oran ;

21 juin 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Berthy Louis, Immeuble B le Paradol, rue Prévost Paradol, Alger; Bladinieres Léon, rue Gluda Youcef, El Khemis–;—- Caldirola Paul Lucien, 2, rue d’Oran, Mostaganem ; Calleri Vittorio, 2, rue d’Igli, Oran; Carbonnel Raphaël, rue Hassiba Ben Bouali, Rouiba ; Cayla Lucien, 14, avenue Cheikh Larbi Tebessi, Oran ; Celles Jean Auguste, 5, rue Chantilly, Les Pins Maritimes, El Harrach; Charles Edmond, rue Tarik Ibn Ziad, Bordj Bou Arreridj; Charmantier André, 21 bis, rue Reda Houhou, Alger; Condamine Henri, 18, rue des Chalets, Sidi Bel Abbès; Datta. Dante, 13, rue Reda Houhou, Alger; Deluz Jean Jacques, 11, rue d’Alembert, Alger; Desville Georges, 2, rue d’Oran, Mostaganem ; Fraisier Raymond, El Oued (département des Oasis); Henry Baudot Marc, 2, rue Voinot, Alger; Juaneda Camille, 202, bd Colonel Bougara, Alger; Koop Anatole, 4, avenue Souidani Boudjema, Alger; Lambert Jacques, 15, rue Sellami Slimane, Constantine ; Lannoy Ernest, Immeuble Bel Horizon, rue Joseph Bosco, Constantine ; Mauri Marcel, Butte Mirauchaux, 19, bd de Lattre de Tassigny, Oran; Nachbaur Georges, 11, avenue Loubet, Oran; Nicole Louis, cité Kouba, Bloc G3, Annaba ; Phet Kham, 13, rue Daguerre, Alger; Philippon André, 1, cours de la Révolution, Annaba, Ravereau André, 118, bd Salah Bouakouir, Alger; Rodriguez Maximilien, 28, rue Dumanoir, Oran; Rose Auguste Marceau, Cherchell; Salvador Xavier, 10, rue Horace Vernet, Alger; Scotto Jean, 24, rue Abane Ramdane, Alger; Simounet Rolland, Immeuble Pont Burdeau, bd Salah Bouakouir, Alger; Tombarel Louis, 16, rue Mourad Didouche, Alger; Xuereb Michel, 25, rue A. Aouis (ex-Carnot), St Eugène, Alger. Les architectes de nationalité étrangère, compris dans le tableau ci-dessus, seront nantis d’une autorisation individuelle. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 6 juin 1966 portant modification du conseil d’administration du groupement professionnel d’importation des cuirs et peaux (G.I.C.P.). Par arrêté du 6 juin 1966, l’arrêté du 4 mars 1966 portant nomination des membres du conseil d’administration du groupement professionnel d’importation des cuirs et peaux (G.I.C.P.), en son 2 alinéa membres désignés par le ministre du commerce, est modifié comme suit : < M. Allel Chebab, représentant le ministère de l’industrie et de l’énergie, direction de l’artisanat. » (En remplacement de M. Mohamed Nadjem, représentant le ministère du tourisme.) Arrêté du 10 juin 1966 portant contingentement de papier à cigarettes.

- Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire pour l’importation des marchandises et notamment son article 5; Vu le décret n° 64-342 du 2 décembre 1964 relatif aux attributions du ministre du commerce; Arrête Article 10г. - La liste faisant l’objet de l’annexe I du décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme suit: REPUBLIQUE ALGERIENNE 615 Ex. 48.10: papier à cigarettes en cahiers. Art. 2. Les contrats conclus avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être exécutés dans la limite de trente jours francs, à compter de cette publication. Les marchandises qui ont été chargées ou expédiées dans les délais mentionnés ci-dessus peuvent être librement admises à l’entrée en Algérie. La date qui sera prise en considération sera celle des documents d’expédition. Art. 3. Le directeur du commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juin 1966. P. le ministre du commerce, Le secrétaire général, Mohamed LEMKAMI. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêt du 29 avril 1966 accordant une réduction des droits d’accès aux terrains de sports en faveur des élèves des établissements scolaires et universitaires et des militaires de l’A.N.P. en tenue. Le ministre de la jeunesse et des sports, et Le ministre de l’intérieur, Arrêtent : Article 1er. Il est accordé une réduction de 50% sur les prix d’entrée aux terrains de sports à tous les élèves des établissements scolaires et universitaires munis d’une carte d’identité scolaire ainsi qu’à tous les militaires de l’A.N.P. en tenue. Art. 2. Cette réduction est applicable aux compétitions sportives concernant tous les sports ainsi qu’aux activités à caractère sportif pour lesquelles les pratiquants civils doivent payer un droit d’entrée (piscines, tennis, boulodromes, etc…). Art. 3. Cette réduction ne peut, en aucun cas, être cumulée avec d’autres réductions, quelle qu’en soit la nature. Art. 4. - Le directeur de l’éducation physique et des sports et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 avril 1966, Le ministre de l’intérieur, Le ministre de la jeunesse et des sports, Ahmed MEDEGHRI. Abdelkrim BENMAHMOUD. Arrêté du 3 juin 1966 fixant la liste des candidats admis au certificat d’aptitude professionnelle de moniteur de maisons d’enfants. Par arrêté du 3 juin 1966, les candidats dont les noms suivent, sont déclarés admis au certificat d’aptitude professionnelle de moniteur de maisons d’enfants: Belherat Mohamed Aklj Deramchi Mostefa Belkhedim Ramdane Elaïchi Djillali Belmiloud Lamri Gerroumi Aïcha Bendriss Abdelmadjid Guet Ahmed Benoulha Mohamed Hamitouche Boukhalfa Benyahia M’Hamed Harchouche Younès Boudjellab Abdelkader Yakoubi Ahmed Bestal Abdennour Lachichi Kaddour Chaouch Hacène

616 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 6 juin 1966 organisant un stage d’éducateurs à l’Ecole nationale de formation d’éducateurs spécialisés. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret n° 63-227 du 3 juillet 1963 portant création de l’Ecole nationale de formation d’éducateurs spécialisés; Vu le décret n° 66-41 du 11 février 1966 fixant les conditions provisoires de recrutement et de rémunérations du personnel d’encadrement des maisons d’enfants, des foyers d’accueil, des centres spécialisés et des établissements recevant des enfants et des adolescents inadaptés; Sur proposition du directeur de la jeunesse et de l’éducation populaire, Arrête : Article 1er. Un stage de formation d’éducateurs se déroulera à l’Ecole nationale de formation d’éducateurs spécialisés d’Aïn Benian (Alger) du 1er octobre 1966 au 30 septembre 1968. Art. 2. Ce stage comportera: un cycle de formation théorique d’une année scolaire en internat à l’Ecole nationale REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 juin 1966 de formation d’éducateurs spécialisés et un cycle de stages pratiques d’une année dans les différents établissements recevant des enfants et des adolescents inadaptés. Art. 3. Sont admis à suivre ce stage, après avoir subi le concours d’entrée à l’école, les candidats âgés de 18 ans révolus et remplissant l’une des conditions suivantes : titulaires du brevet d’études du premier cycle, du brevet d’enseignement général ou d’un diplôme équivalent; titulaires du certificat d’aptitude professionnelle de moniteur de maisons d’enfants et ayant exercé pendant une période de 3 années consécutives. Art. 4. Le directeur de la jeunesse et de l’équcation populaire et le directeur de l’administration générale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 6 juin 1966, Abdelkrim BENMAHMOUD. AVIS ET COMMUNICATIONS BANQUE NATIONALE D’ALGERIE Avis de reprise de l’activité bancaire en Algérie du crédit foncier d’Algérie et de Tunisie, En application de l’article 18-2° de l’ordonnance n° 66-178 du 13 juin 1966 portant création et fixant les statuts de la Banque nationale d’Algérie, il est donné avis de la reprise à partir du 1 juillet 1966 par la Banque nationale d’Algerie de l’activité bancaire en Algérie du Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie, société anonyme, dont le siège social est sis 8, boulevard de la République à Alger. L’activité nancaire qui fait l’objet de la reprise est exercée dans les localités ci-après : Alger, Miliana, Touggourt, Dar El Beida. Ouargla, Oran, Ain Bessem, Sour El Ghozlane, Ain Témouchent, Berrouaghia, Teniet Béni Aicha. Arzew, Bir Khadem, Tizi Ouzou, Béchar, Blida, Constantine, El Maleh, Bordj Menaiel, Ain M’Lila, Hammam Bou Ha- Boufarik Annaba, djar, Bouira, Batna, Ighil Izane, Dellys, Bejaïa, Mahdia, Djelfa, Biskra, Mascara, El Asnam, Bordj Bou Arréridj, Mostaganem, Ghardala, Guelma, Saïda, Hassi Messaoud, Ouenza, Sidi Bel Abbès, Khemis Miliana, Sétif, Sig, Koléa, Skikda, Tiaret, Laghouat Souk Ahras, Tissemsilt, Médéa, Tebessa, Tlemcen. Par dérogation à la législation sur les fonds de comme.ce, le délai de déclaration ou d’opposition est, en vertu de l’article 18-2º de l’ordonnance susvisée, fixé à un mois à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire; il est rappelé à cet égard qu’aucune élection de domicile n’est requise et aue les oppositions ou déclarations doivent avoir lieu par simple acte extra judiciaire au siège social de la Banque nationale d’Algérie, sis 8, boulevard de la République à Alger, IMPRIMERIB OFFICIELLE MARCHES. – Appels d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Circonscription des travaux publics et de l’hydraulique d’Alger Un appel d’offres est lancé en vue de l’aménagement de la route nationale n° 36 entre Ben Aknoun et le chemin départemental n° 233 (vers Ouled Fayet). Le montant des travaux est évalué approximativement à 180.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier aux bureaux de l’arrondissement ordinaire, 225, bd colonel Bougara à El Biar Alger. Les offres devront parvenir avant le 25 juin 1966 à 12 heures à l’ingénieur en chef de la circonscription d’Alger, 14, bd colonel Amirouche Aiger. Caisse sociale de la région d’Alger (C.A.S.O.R.A.L.) Un appel d’offres en lot unique (tous corps d’état réunis) est lancé en vue de l’extension de l’aérium de Bou Ismaïl (ex- Castiglione), construction de 3 dortoirs, ateliers, bloc-sanitaire, réfection, salle de spéctacle et infirmerie. Consultation et retrait des dossiers chez M. Elias Bouchama architecte D.P.L.G., 1 rue Saidaoui Seghir (ex-Borely-la-Sapie) à Alger. Les candidats pourront retirer les dossiers contre paiement des frais de reproduction. Dépôt des offres : Les dossiers complets, comportant les pièces administratives obligatoires, devront être adressés au directeur de la C.A.S O.- RAL. 9 et 11 avenue du 1er novembre à Alger, avant le 25 juin 1966 à 12 heures, délai de rigueur.

  1. et is. Av. A. Bondares