TITRE II — VALIDATION DES ANNEES DE PARTICIPATION A LA LUTTE DE LIBERATION NATIONALE
Article 9
Les mesures de reclassement prononcées en application des dispositions du présent titre sont prises par l'autorité ayant pouvoir de nomination après avis des commissions paritaires. Ce reclassement s'effectue suivant le rythme d'avancement le plus rapide. Il ne produit aucun effet pécuniaire rétroactif.
Les bénéficiaires des dispositions du présent titre ne pourront être reclassés dans un grade supérieur au titre des bonifications pour participation à la lutte de libération nationale qu'après avoir rempli les conditions exigées pour l'accès à ce grade.
عُدِّل بموجب Décret n° 69-121 (ج.ر عدد 71 لسنة 1969)
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<<Article 9- Les mesures de reclassement, prononcées en application du présent titre, sont prises par l'autorité ayant pouvoir denomination. Le reclassement s'effectue suivant le rythme d'avancement le plus rapide. Il ne produit aucun effet pécuniaire rétroactif antérieurement au 1er janvier 1967.