TITRE II — VALIDATION DES ANNEES DE PARTICIPATION A LA LUTTE DE LIBERATION NATIONALE
Article 8
Le temps de participation active et continue à la lutte de libération nationale est compté pour le calcul de l'ancienneté exigée pour l'avancement dans les emplois publics, pour une durée double en faveur des membres de l'Armée de libération nationale et de l'Organisation du Front de libération nationale. Les intéressés sont tenus de justifier leur qualité par la production de la fiche individuelle prévue par le décret n° 66-37 du 2 février 1966, susvisé.
عُدِّل بموجب Décret n° 69-121 (ج.ر عدد 71 لسنة 1969)
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«Article 8. Le temps de participation active et continue à la lutte de libération nationale est compté pour le calcul de l'ancienneté exigée pour lavancement dans les emplois publics, pour une durée double, en faveur : 1° des membres de l'Armée de libération nationale, 2 des membres de l'Organisation civile du Front de libération nationale, Les intéressés sont tenus de justifier de leur qualité par la production d'un extrait de la fiche individuelle prévue par le décret n° 66-37 du 2 février 1966 susvisé.
Lorsque l'extrait de la fiche individuelle précité ne comporte que l'année d'incorporation ou de structuration dans l'organisation de lA.L.N. ou de l'O.C.F.L.N., sa date sera celle du 1er janvier de cette année.