TITRE II — VALIDATION DES ANNEES DE PARTICIPATION A LA LUTTE DE LIBERATION NATIONALE
Article 10
Les temps de services retenus après reconstitution de carrière et bonification d'ancienneté sont pris en compte pour l'ouverture et la liquidation des droits à pension ou à la retraite.
Pour les membres de l'Armée de libération nationale et ceux de l'Organisation du Front de libération. nationale qui ont été détenus ou internés, les contributions patronale et salariale correspondant à ces temps de services sont à la charge de l'Etat, de la collectivité locale, de l'établissement public ou de l'organisme public dont ils relèvent.
عُدِّل بموجب Décret n° 69-121 (ج.ر عدد 71 لسنة 1969)
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«Article 10. Les temps de services retenus après reconstitution de carrière et bonification d'ancienneté sont pris en compte pour l'ouverture et la liquidation des droits à pension ou à la retraite. Les contributions patronale et salariale correspondant à ces temps de services sont à la charge de l'Etat, de la collectivité locale, de l'établissement public ou de l'organisme public dont ils rélèvent».