Article 6
Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des fonctionnaires nommés par décret, sont prises après les visas réglementaires requis et publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des fonctionnaires autres que ceux visés au précédent alinéa, sont prises après les visas régle- | mentaires requis et publiées selon les modalités fixées par chaque statut particulier, soit au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, soit dans la revue de la fonction publique ou dans les bulletins officiels dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.
عُدِّل بموجب Décret n° 68-517 (ج.ر عدد 67 لسنة 1968)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 95-126 (ج.ر عدد 26 لسنة 1995)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 95-126 (ج.ر عدد 26 لسنة 1995)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 95-126 (ج.ر عدد 26 لسنة 1995)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 95-126 (ج.ر عدد 26 لسنة 1995)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 95-126 (ج.ر عدد 26 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"Art. 6. sixte. Les services relevant de l'autorité chargée de la fonction publique sont tenus de faire procéder à la révision par l'autorité concernée de toute décision contraire aux dispositions statutaires et règlementaires en vigueur.
Dans ce cadre, l'institution ou l'administration publique ayant fait l'objet d'une saisine par les services relevant de l'autorité. chargée de la fonction publique, doit procéder impérativement à la suspension des effets de la décision concernée et à sa révision en conformité avec les dispositions statutaires et règlementaires en vigueur.
A cet effet les services relevant de l'autorité chargée de la fonction publique sont rendus obligatoirement destinaires d'une ampliation de la nouvelle décision qui se substitue à la décision initiale avec tous les droits qui lui sont attachés.
La nouvelle décision prend effet à compter de la date de saisine de l'institution ou de l'administration publique concernée par les services relevant de l'autorité chargée de la fonction publique. * Les services de l'autorité chargée de la fonction publique, peuvent en tant que de besoin, procéder en relation avec le contrôleur financier ou le comptable public de l'institution ou de l'administration publique concernée à l'établissement d'un point de situation sur l'exécution des demandes de révision formulées conformément à l'alinéa "1" ci-dessus".