TITRE II — ORGANISATION DES CARRIERES
Article 5
Les fonctionnaires promus par avancement, ou recrutés par application des dispositions des statuts particuliers autres que celles d'ordre transitoire ou exceptionnel à un corps ou grade classé dans une échelle de traitement supérieure à celle de leur corps ou grade précédent, bénéficient dans leur nouvelle échelle de traitement de l'échelon doté d'un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
Les fonctionnaires visés à l'alinéa précédent conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, dans la limite de la durée minimum exigée pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur du nouveau grade.
عُدِّل بموجب Décret n° 68-172 (ج.ر عدد 42 لسنة 1968)
عُدِّل بموجب Décret n° 81-146 (ج.ر عدد 28 لسنة 1981)
عُدِّل بموجب Décret n° 81-149 (ج.ر عدد 28 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions de l'article 9 du décret nº 68-247 du 30 mai 1968 sont modifiées comme suit Les candidats retenus par le jury de titularisation sont titularisés au ler échelon du grade d'inspecteur des impôts, sous réserve de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, par l'autorité investie du pouvoir de nomination>