TITRE III — PRESTATIONS
Article 16
Les assurés volontaires peuvent s'affiliér: soit pour l'ensemble des risques, soit pour les risques maladie, maternité, décès, invalidité, soit pour les risques maladie, maternité, décès, soit pour le risque invalidité, soit pour le risque vieillesse.
عُدِّل بموجب Décret n° 66-250 (ج.ر عدد 75 لسنة 1966)
آخر صيغة معروفة
« Art. 16. Les assurés volontaires peuvent s'affilier : soit pour l'ensemble des risques, soit pour les risques maladie, maternité et décès, soit pour les risques invalidité et vieillesse ».