Titre II — TAXES, COTISATIONS, PRIMES, PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 25
Sur les stocks de blé dur, de blé tendre et d'orge appartenant aux organismes stockeurs à la date du 31 juillet 1965 ou sur les stocks de maïs leur appartenant au 30 septembre 1965, les organismes détenteurs recevront une indemnité compensatrice dont le montant est fixé à: blé dur = 5,28 DA par quintal, blé tendre = 4,56 DA par quintal, orge = 4,32 DA par quintal, maïs = 5,28 DA par quintal.
Les importateurs détenant des céréales d'importation en Algérie bénéficieront également de l'indemnité prévue ci-dessus sur les céréales en stock.
عُدِّل بموجب Décret n° 66-231 (ج.ر عدد 67 لسنة 1966)
آخر صيغة معروفة
Article 25. Une indemnité dont le montant est fixé Blé dur: 5,28 DA par quintal, -Blé tendre 4,55 DA par quintal, Orge: 4,32 DA par quintal, -Maïs: 5,28 DA par quintal. sera versée dans les conditions ci-après définies, aux détenteurs de stocks de blé dur, de blé tendre et d'orge à la date du 31 Juillet 1965 ainsi qu'aux détenteurs de stocks de maïs à la date du 30 septembre 1965 :
A - Organismes stockeurs;
a) Sur tous leurs stocks de céréales de la récolte 1964 à l'exception de ceux visės au paragraphe b) ci-dessous:
b) Sur les céréales achetées à d'autres organismes stockeurs et sur les céréales d'importation, détenues en stocks ou en cours de transport à leur adresse ;
B - B Docks de filtrage et de report (Unions coopératives agricoles);
Sur les céréales en stocks ou en cours de transport à leur adresse.
C Importateurs :
Sur leurs stocks en Algérie. ».