TITRE I — GESTION ET EXPLOITATION DES AERODROMES CIVILS › CHAPITRE I — Aérodromes civils d'Etat
Article 20
Les services d'exploitation commerciale assurent la gestion des installations et de l'outillage aménagés pour la réception des passagers et du frêt, pour l'arrivée, le départ et l'entretien des aéronefs.
A ce titre, ils sont chargés de la perception des différentes taxes et redevances auxquelles est assujetti l'usage des installations et de l'outillage et qui comprennent : 1°) les taxes et redevances prévues par l'article 10 de la loi 64-244 du 22 août 1964, sus-visé. 2°) les redevances sur la distribution des carburants.
Les taxes et red vances visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus ont un caractère général. Leur taux commun à tous les aérodromes, est fixé par arrêté conjoint du Président de la République, Président du Conseil (direction générale des finances) et du ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports. 3°) les redevances à caractère local, propre à chaque aérodrome, et dont le taux est fixé par le chef du service de l'aviation civile, sur proposition du commandant d'aérodrome.
Ces redevances comprennent notamment, sans que la liste ait un caractère limitatif, celles pour : location de terrains et immeubles; usage des abris, autres que les abris pour aéronefs ; visite de l'aérodrome, parking des voitures, concession de bar, de restaurant ou de commerce divers;
- prestation de services divers (électricité, téléphone, chauffage, nettoiement); concessions d'exploitation agricole, de pacage et fauchage, établies sur certaines parties inutilisées de l'aérodrome.
أُلغي بموجب Décret n° 66-111 (ج.ر عدد 39 لسنة 1966)