Décret n° 64-355 du 21 décembre 1964 instituant un comité économique interministériel
Article 2
فتح المادةLe comité économique interministériel se réunit de plein droit les 1 et 3º mardis de chaque mois; en cas de nécessité, il peut être convoqué en réunion extraordinaire.
Article 3
فتح المادةLe comité économique interministériel est présidé par le Président de la République ou, en cas d'empêchement, par un membre du Gouvernement délégué à cet effet.
Il comprend :
Le ministre de l'industrie et de l'énergie, Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, Le ministre des affaires étrangères, Le ministre du commerce, Le ministre du travail, Le ministre de la reconstruction et de l'habitat, Le sous-secrétaire d'Etat aux travaux publics.
Tout membre du Gouvernement peut être appelé à siéger au comité économique interministériel, pour toute question intéressant son département.
Les membres du comité peuvent se faire assister de fonctionnaires de leurs départements.
Article 4
فتح المادةLe secrétaire général de la Présidence de la République assure le secrétariat des réunions du comité économique interministériel et établit le relevé des décisions en vue de leur exécution.
Article 5
فتح المادةIl est créé une commission économique permanente qui se réunit tous les vendredis.
Elle est composée des membres suivants : le secrétaire général de la Présidence de la République, le directeur général du plan et des études économiques, le directeur général des finances, les secrétaires généraux des ministères.
La commission peut convoquer tout autre personne dont l'avis pourrait l'éclairer.
Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur de la législation économique et financière à la direction générale de la législation de la Présidence de la République.
Article 6
فتح المادةLa commission économique permanente, saisie par le secrétaire général de la Présidence de la République, prépare les travaux du comité économique interministériel et notamment sur rapport du directeur général du plan et des études économiques. étudie les liaisons et les incidences des questions examinées sur les autres secteurs de l'activité économique, fournit toutes indications qualitatives et quantitatives concernant les affaires soumises à son appréciation, formule les observations sur les projets présentés par les ministères, propose au comité économique interministériel, les modalités de coordination de l'activité économique.
Article 7
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 décembre 1964.
Ahmed BEN BELLA.
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