TITRE 2 — LE DIRECTEUR GENERAL
Article 16
Le directeur général assure dans les zones des aéroports de l'établissement, la direction des services de sécurité REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 Septembre 1963 de la navigation' aérienne et a autorité sur le personnel chargé de l'exécution de ces services. Il coordonne dans les mêmes zones l'action de tous les services publics en ce qui concerne les affaires intéressant directement l'exploitation des aéroports.
Toutefois, quand il y a désaccord entre le directeur général et un chef de service dépendant d'un autre département ministériel que celui de la reconstruction, des travaux publics et des transports, il n'en est référé au ministre intéressé par ce fonctionnaire et au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports par le directeur général de l'établissement.
ABSENCE DU DIRECTEUR GENERAL
استدراك، ج.ر عدد 71 لسنة 1963 : بدلا من «il n'en est référé au ministre, etc»، يقرأ «il en est référé au ministre, etc».
أُلغي جزئيًا بموجب Décret n° 63-366 (ج.ر عدد 67 لسنة 1963)