TITRE II — Taxes, cotisations, primos, paiement, stockage et région de rétrocession
Article 16
Sur le produit des taxes de stockage prévues par les articles 12 du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 et 8 du décret n° 58-186 du 22 février 1958, il sera alloué par l'Office algérien interprofessionnel des céréales : 1º/ Aux docks de filtrage et de report (Union de coopératives agricoles) sur les céréales de production locale, les primes supplémentaires de magasinage ainsi que les indemnités forfaitaires d'entrée et de sortie, aux taux fixés par le paragraphe 1er de l. 2°/ Aux docks de filtrage et de report et aux organismes stockeurs, sur les céréales d'importation qui leur ont été attri buées par l'Office algérien interprofessionnel des céréales: des primes supplémentaires de magasinage de 0,20 par quintal. une indemnité forfaitaire d'entrée et de sortie dont le taux est fixé à 0,30 NF par quintal.
Les docks de filtrage et de report et les Coopératives de céréales possédant outre la qualité de stockeur celle d'utilisateur, qui auront utilisé des quantités stockées en application du présent article ne bénéficieront pas des indemnités forfaitaires d'entrée et de sortie.
استدراك، ج.ر عدد 8 لسنة 1964 : صُحّح «les articles 12 du décret n° 53-975 du 30 septembre 1963» إلى «les articles 12 du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953»، والتصحيح مطبق أعلاه.
استدراك، ج.ر عدد 8 لسنة 1964 : صُحّح «paragraphe 1er de l'article 14 qui précède» إلى «paragraphe 1er de l»، والتصحيح مطبق أعلاه.
أُلغي جزئيًا بموجب Décret n° 63-424 (ج.ر عدد 81 لسنة 1963)