Décision du 25 Chaâbane 1434 correspondant au 4 juillet 2013 relative à l’entrepôt privé
Article 1er
فتح المادةLa présente décision a pour objet de fixer les modalités d’application de l’article 156 du code des douanes relatif aux conditions d’ouverture, de fonctionnement, de fermeture ainsi que les frais d’exercice de l’entrepôt privé.
Article 2
فتح المادةL’entrepôt privé est ouvert, lorsque l’utilité économique le justifie et après obtention de l’accord préalable du directeur général des douanes, à tout importateur ou exportateur résidant sur le territoire douanier, pour son usage exclusif, pour le stockage des marchandises en rapport avec son activité, à l’exception des hydrocarbures liquides et gazeux, dans l’attente de leur assigner un régime douanier autorisé.
Article 3
فتح المادةLa superficie minimale devant abriter l’entrepôt privé est fixée à 200 m2.
Article 4
فتح المادةL’entrepôt privé est qualifié de spécial lorsqu’il est destiné au stockage de marchandises :
— dont la conservation exige des installations particulières ou ;
— dont la présence dans l’entrepôt privé présente des dangers ou est susceptible d’altérer la qualité des autres marchandises.
Article 5
فتح المادةL’entrepôt privé doit être conçu et aménagé pour offrir les conditions les plus favorables aux contrôles douaniers et à la sécurité des marchandises. Il doit comporter, en fonction des exigences de l’exploitation :
1) des locaux d’entreposage ;
2) des locaux distincts ou annexes dotés d’aménagements et d’installations spéciales pour l’entreposage des produits périssables ou susceptibles d’altérer les autres marchandises ;
3) un terre-plein clôturé pour l’entreposage des marchandises pondéreuses ;
4) un terre-plein pour les opérations autorisées de manipulation de marchandises ;
5) des locaux de gestion administrative pour le service des douanes équipés en matériel nécessaire ;
6) des équipements de prévention contre l’incendie et le vol ;
7) un système de télésurveillance ;
8) un accès doté de deux (2) serrures fermant à deux clefs différentes, dont l’une est détenue par le service des douanes et l’autre par l’exploitant de l’entrepôt ;
9) la connexion au système d'information et de gestion automatisée des douanes (sigad).
Article 6
فتح المادةLa conformité des locaux, des aménagements, des installations et des équipements, fait l’objet d’un procès-verbal de constat établi par les services de l’inspection divisionnaire des douanes territorialement compétents.
Le procès-verbal de constat de conformité des locaux doit être signé par des agents verbalisateurs et visé par le chef de l’inspection divisionnaire des douanes territorialement compétent.
Toute modification apportée à la consistance des locaux est soumise à une autorisation préalable du chef de l’inspection divisionnaire des douanes territorialement compétent.
Article 7
فتح المادةTout changement dans le statut juridique du bénéficiaire entraîne la modification de la décision d’agrément de l’entrepôt.
Article 8
فتح المادةLe dossier de la demande d’agrément de l’entrepôt privé comportant les documents ci-après énumérés, doit être adressé au chef de l’inspection divisionnaire des douanes territorialement compétent :
1) demande d’agrément précisant le nom, l’adresse du demandeur et celle des lieux devant servir d’entrepôt privé, ainsi que la superficie de ce dernier ;
2) le plan de masse et de situation des locaux et du terrain ;
3) une copie de l'acte de propriété ou du contrat de location notarié dont la durée minimale est de trois (3) années, certifiée conforme à l’original ;
4) une copie des statuts de création pour les personnes morales, notariés, certifiée conforme aux originaux ;
5) une attestation de conformité du dispositif de sécurité contre les incendies, les catastrophes et les calamités naturelles, établie par les services de la direction de la protection civile territorialement compétents ;
6) une copie de l’autorisation de l’autorité compétente, dans le cas où l'entrepôt est destiné à l'entreposage de produits dangereux, certifiée conforme à l’original ;
7) une copie de l’extrait du registre de commerce, certifiée conforme à l’original ;
8) une copie de la carte d’immatriculation fiscale, certifiée conforme à l’original.
Article 9
فتح المادةla décision d'agrément de l’entrepôt privé est prise par le directeur général des douanes à l'appui du dossier réglementaire visé à l'article 8 ci-dessus, instruit par le chef de l'inspection divisionnaire des douanes et assorti de l’avis favorable du directeur régional des douanes territorialement compétent.
Article 10
فتح المادةLes demandes d’extension de l’entrepôt privé obéissent aux mêmes règles édictées aux articles 8 et 9 ci-dessus.
Article 11
فتح المادةLa mise en exploitation de l’entrepôt privé est subordonnée à la souscription d’une soumission générale cautionnée ou garantie agréée par le receveur des douanes territorialement compétent.
Le montant de la soumission générale précitée est estimé à un (1) million de dinars pour la première année de mise en exploitation de l'entrepôt privé. 4 Chaoual 1435 31 juillet 2014 JOURNAL OFFICIEL DE Pour les années consécutives d'exploitation, le montant en question est fixé à raison de 10% des droits et taxes perçus durant l’année précédente d'activité.
La soumission susvisée doit contenir l’engagement de l’exploitant :
— de s’acquitter des droits et taxes ainsi que les pénalités éventuellement exigibles sur les infractions constatées ;
— de payer les frais d’exercice visés à l’article 34-3° du code des douanes, découlant de l’intervention du service des douanes ;
— de ne pas entreposer les marchandises en dehors de la zone agréée par l’administration des douanes ;
— d’acheminer les marchandises destinées à l’entreposage directement vers l’entrepôt privé ;
— d’offrir les meilleures conditions aux agents des douanes pour l’exercice de leurs fonctions et mettre à leur disposition les moyens humains ainsi que les instruments nécessaires au contrôle et à la reconnaissance des marchandises entreposées ;
— de tenir une comptabilité matière des marchandises entreposées ;
— de faciliter les contrôles et les recensements des services des douanes ;
— de présenter, à la première réquisition des agents des douanes, les marchandises stockées, la comptabilité matière ainsi que tous registres et documents permettant de s’assurer des engagements souscrits ;
— d’aviser, immédiatement, le service des douanes de toute détérioration de l'état des marchandises entreposées ;
— de présenter, pour les besoins de contrôle, un état mensuel des marchandises entreposées.
Article 12
فتح المادةL’admission des marchandises en entrepôt privé est subordonnée au dépôt d’une déclaration en détail assortie d’un engagement couvert par la soumission générale visée à l’article 11 ci-dessus, auprès du bureau des douanes de rattachement de l’entrepôt.
L’acheminement des marchandises du lieu de débarquement vers l’entrepôt s’effectue sous le régime du transit.
Article 13
فتح المادةA la sortie d’entrepôt, la déclaration d’assignation d’un autre régime douanier autorisé doit être souscrite par l’exploitant de l’entrepôt sauf pour le cas prévu à l’article 18 ci-dessous.
Article 14
فتح المادةL’exploitant de l’entrepôt privé doit tenir un registre inventaire des marchandises selon le modèle annexé à la présente décision.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 19 Le registre, coté et paraphé par le chef de l’inspection divisionnaire des douanes territorialement compétent, tenu sans rature, ni surcharge ou altération d'aucune sorte, est mis, à la première réquisition, à la disposition du service des douanes.
Un registre sommier (modèle 210), coté et paraphé par le chef de l’inspection divisionnaire des douanes territorialement compétent, doit être ouvert à cet effet par le service des douanes.
Article 15
فتح المادةLe délai de séjour des marchandises en entrepôt privé est fixé à une (1) année.
Toutefois, et sous réserve que les marchandises soient en bon état et que les circonstances le justifient, le délai de séjour en entrepôt peut être prorogé d’un (1) an au maximum par le chef de l’inspection divisionnaire des douanes territorialement compétent.
Avant l’expiration du délai précité, l’exploitant doit assigner aux marchandises un autre régime douanier autorisé.
A défaut, une mise en demeure est faite par le service des douanes à l’exploitant de retirer ses marchandises pour leur assigner un régime douanier autorisé. Si dans les quarante-cinq (45) jours la mise en demeure reste sans effet, l’administration des douanes procède à la vente des marchandises dans les mêmes conditions que celles qui régissent la vente des marchandises en dépôt.
Article 16
فتح المادةLes agents des douanes doivent procéder semestriellement aux contrôles et recensements des marchandises transférées vers l’entrepôt.
Nonobstant les contrôles périodiques, des contrôles inopinés peuvent être effectués.
Les contrôles et vérifications doivent être effectués par les agents des douanes en présence de l’exploitant et sanctionnés par l’établissement d’un procès-verbal.
En cas de constatation d’altération, l’exploitant doit prendre toutes les mesures nécessaires afin de régulariser la situation des marchandises.
Article 17
فتح المادةAprès autorisation du service des douanes et sous son contrôle, les marchandises en entrepôt privé peuvent faire l’objet, aux conditions réglementaires, de manipulations usuelles destinées à améliorer leur présentation ou leur qualité marchande ou à les conditionner pour le transport tels que la division ou la réunion de colis, le tri, l’assortiment des marchandises et le changement d’emballage.
Article 18
فتح المادةLes cessions en entrepôt privé sont interdites.
Toutefois, des cessions en entrepôt sont autorisées lorsque les acquéreurs bénéficient d’un avantage fiscal ou d’une suspension des droits et taxes.
Dans ces derniers cas, l’assignation du nouveau régime douanier incombe au cessionnaire.
Article 19
فتح المادةLa fermeture de l'entrepôt privé peut être prononcée dans les cas ci-dessous énumérés :
1) manquement de l’exploitant à ses obligations vis-à-vis de l’administration des douanes ;
2) résiliation ou non renouvellement du contrat de location ;
3) absence d’activité pendant une période d’une (1) année ;
4) décès de l’exploitant, faillite ou dissolution de l’entité ;
5) à la demande de l’exploitant.
Dans les cas précités, l'exploitant ou le représentant dûment habilité n'est libéré de ses obligations vis-à-vis de l'administration des douanes qu'après l’apurement de la situation des marchandises et des contentieux éventuellement relevés.
PARTIE ENTREE
Article 20
فتح المادةL’annulation de l’agrément de l’entrepôt privé est prononcée, dans les cas prévus à l’article 19 ci-dessus, par décision du directeur général des douanes sur proposition du directeur régional territorialement compétent.
Article 21
فتح المادةLes entrepôts privés en activité disposent d’un délai de six (6) mois, à partir de la date de publication de la présente décision au Journal officiel, pour se conformer aux nouvelles conditions excepté celle prévue par l’article 3 ci-dessus. Passant ce délai, les services des douanes procèdent à la suspension des transferts de marchandises vers l’entrepôt en attendant sa fermeture.
Article 22
فتح المادةLes dispositions de la décision du 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999, modifié, fixant les modalités d’application de l’article 156 du code des douanes, sont abrogées.
Article 23
فتح المادةLa présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Chaâbane 1434 correspondant au 4 juillet 2013.
Mohamed Abdou BOUDERBALA.
ENTREE Déclaration du régime N° d’ordre douanier précédent Date d’entrée d’entrée physique N° Date Bureau ————— 1 Il y a lieu d’indiquer l’espèce, marques et numéros des colis.
Déclaration d’entrée Nombre Identification 1 (3301) ou quantité des marchandises Numéro Date PARTIE SORTIE APUREMENT N° d’ordre Déclaration 2 Quantité d’entrée 1 Total / Partiel ou N° Date nombre ————— N° Bon Date Identification quittance de sortie des à enlever physique marchandises 3 1 Pour les besoins de contrôle, il y a lieu de reprendre le numéro d’ordre de l’entrée pour chaque décalaration de sortie 2 Il y a lieu de porter un T pour le dédouanement total et un P 3 Il y a lieu d’indiquer l’espèce des marchandises, marques et MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 75-59
- Loi n° 79-07
- Loi n° 90-22
- Décret exécutif n° 07-144
- Décret exécutif n° 08-63
- Décret exécutif n° 11-421
- Arrêté interministériel
- Décision
- Décision
- Décision
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.