Décision du 14 septembre 1964 portant composition de la commission chargée des propositions d'appels d'offres concernant des services agricoles
Article 1er
فتح المادةLa commission prévue par l'article 27 du décret susvisé du 13 mars 1956, chargée du dépouillement des propositions reçues à la suite d'appels d'offres lancés pour les besoins des services agricoles, forêts et D.R.S., et, génie rural et hydraulique agricole, est composée ainsi qu'il suit:
Le préfet du département intéressé ou son représentant Président Le conservateur des forêts et D.R.S. ou son représentant Le commissaire départemental de la réforme agraire ou son représentant Le directeur des services agricoles ou son Membres représentant L'ingénieur en chef du génie rural et de l'hydraulique agricole ou son représentant
Article 2
فتح المادةLe président peut adjoindre à la commission, avec voix consultative, toute personne susceptible d'apporter un concours aux travaux de la commission.
Article 3
فتح المادةLe président peut désigner comme rapporteur à la séance, avec voix consultative, le chef du service intéressé.
Article 4
فتح المادةLa commission visée à l'article 1er ci-dessus constitue également le jury chargé d'examiner et de classer les projets prévus à l'article 29 du décret du 13 mars 1956 susvisé.
Article 5
فتح المادةLa commission ne peut valablement siéger que si quatre au moins de ses membres ayant voix délibérative, sont présents.
Article 6
فتح المادةLa commission siège toujours à huis clos.
Article 7
فتح المادةLe président doit s'assurer au vu du registre spécial prévu à l'article 26 du décret du 13 mars 1956, de la date de réception des plis contenant les offres. Ceux qui seratent parvenus après la date limite fixée par l'appel d'offres, seraient rejetés sans être ouverts.
Article 8
فتح المادةLe président décachète alors les plis contenant les offres et lit à haute voix tous les documents qu'ils contien- 2 octobre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA nent. Ceux-ci sont enregistrés dans toutes leurs parties essencielles par un secrétaire, sur un registre ouvert à cet effet.
Article 9
فتح المادةLorsque toutes les offres ont été lues, la discussion générale s'engage en vue de la décision à prendre. Celle-ci qu'il s'agisse de retenir une offre, de solliciter de nouvelles offres (2ème alinéa de l'article 28 du décret du 13 mars 1956) ou de déclarer l'appel d'offres infructueux, est prise à main levée et à la majorité des votants; en cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante.
Article 10
فتح المادةA l'issue de la séance, il est dréssé par le secrétaire, un procès-verbal qui est signé par tous les membres de la commission ayant voix délibérative.
Article 11
فتح المادةLes plis contenant les offres seront enregistrés dans leur ordre d'arrivée sur un registre spécial tenu par le service au profit duquel l'appel d'offres a été ouvert. Le registre et les plis enregistrés seront remis au secrétariat de la commission créée par l'article 1er ci-dessus, le lendemain de la date de clôture du registre.
Article 12
فتح المادةLa présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 septembre 1964.
Pour le ministre de l'agriculture, et par délégation, Le directeur de cabinet, Abderrezak CHENTOUF.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1087 MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Loi n° 62-157
- Décret n° 56-256
- Décret n° 63-375
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