TITRE III — LES GENRES D'EMISSIONS
Article 9
La déclaration, l'interview et le débat sont les genres d'expression laissés au choix des partis et groupements qui en détermineront le contenu.
Au sens de la présente décision, il est entendu : par déclaration, le fait de présenter un message oral à une seule voix ; par interview, le fait d'introduire les thèmes du message par l'énoncé de questions poséés par un interlocuteur à un où plusieurs participants à l'émission; par débat, le fait de présenter à plusieurs voix un exposé.
Les représentants communiquer mandatés des , le partis Conseil et supérieur groupements sont tenus de de l'information préalablement informé, aux directions générales respectives de l'établissement public de télévision et de l'établissement public de radiodiffusion sonore, et au plus tard la veille du jour de l'enregistrement les concernant, le genre d'émission choisi.
A défaut de cette communication, les partis et groupements seront réputés avoir opté pour une << déclaration ».
عُدِّل بموجب Décision n° 91-04 (ج.ر عدد 59 لسنة 1991)
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<< Art. 9. - La déclaration, l'interview et le débat sont les genres d'expression laissés au choix des partis et groupements qui en détermineront le contenu dans le respect des dispositions pertinentes de la loi relative à l'information.
Au sens de la présente décision, il est entendu : par déclaration le fait de présenter un message oral à une seule voix, par interview, le fait d'introduire les thèmes du message par l'énoncé de questions posées par un interlocuteur à un ou plusieurs participants à l'émission, par débat le fait de présenter à plusieurs voix un exposé ».