TITRE II — NOMBRE, DUREE, DATES, HORAIRES ET ORDRE DE PASSAGE DES EMISSIONS
Article 6
L'unité de base pour le décompte des temps d'antenne alloués à la télévision et à la radiodiffusion sonore est fixée à cinq (5) minutes.
عُدِّل بموجب Décision n° 91-04 (ج.ر عدد 59 لسنة 1991)
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<< Art. 6. L'unité de base pour le décompte des temps d'antenne alloués à la télévision et à la radiodiffusion sonore est fixée à cinq (5) minutes.
La durée globale des émissions quotidiennement programmées durant la campagne électorale pour le second tour, est fixée sur la base de cinq (5) minutes pour quatre (4) candidats ».