Article 2
Dès la publication de la liste officielle des candidats déclarés et au plus tard la veille du jour de la réunion visée à l'article 3 ci-dessous, les partis ou groupements qui présentent ces candidats font connaître au Conseil supérieur de l'information les nom, prénom (s) et qualité du (ou des) représentant (s) qu'ils mandatent pour accomplir en leur nom les formalités prévues par la présente décision.
عُدِّل بموجب Décision n° 91-04 (ج.ر عدد 59 لسنة 1991)
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<< Art. 2.- Dès la publication de la liste officielle des candidats déclarés, les partis ou groupements qui présentent ces candidats font connaître, dans les plus brefs délais, au Conseil supérieur de l'information les noms, prénoms et qualité du (ou des) représentant (s) qu'ils mandatent pour accomplir en leur nom les formalités prévues par la présente décision ».