TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 26
Sauf lorsqu'ils sont désignés à titre d'intervenant au nom de leur parti ou groupement, les agents des établissements publics de la télévision et de la radiodiffusion sonore candidats déclarés aux éléctions législatives ne peuvent accéder à l'antenne pendant la durée de la campagne éléctorale officielle et ce jusqu'à la clôture du scrutin.
عُدِّل بموجب Décision n° 91-04 (ج.ر عدد 59 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 26. Sauf lorsqu'ils sont désignés à titre d'intervenant au nom de leur parti ou groupement, les agents des établissements publics de la télévision et de la radiodiffusion sonore candidats déclarés aux élections législatives ne peuvent accéder à l'antenne pendant la durée de la campagne électorale officielle et ce, jusqu'à la clôture du scrutin ».