TITRE IV — MODALITES DE PRODUCTION DES EMISSIONS
Article 18
Au terme du visionnage ou de l'audition de l'enregistrement définitif de l'émission un procès-verbal est établi.
Ce procès-verbal doit faire état d'une part d'un « prêt à diffuser » signé par le représentant de l'établissement public concerné, et d'autre part d'un « bon à diffuser » signé concomitamment par les représentants respectifs de l'établissement public et du parti ou groupement concernés.
Le défaut de signature du « Bon à diffuser » par le mandataire du parti ou groupement concerné équivaut à un renoncement à la diffusion de l'émission par ledit parti ou groupement.
عُدِّل بموجب Décision n° 91-04 (ج.ر عدد 59 لسنة 1991)
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Ce procès-verbal doit faire état d'une part d'un « prêt à diffuser » signé par le représentant de l'établissement public concerné, et d'autre part d'un « bon à diffuser >>> signé sur l'heure par les représentants respectifs de l'établissement public et du parti ou groupement concerné.
Le défaut de signature du « bon à diffuser » par le mandataire du parti ou groupement concerné équivaut à un renoncement à la diffusion de l'émission par ledit parti ou groupement.
En cas de situation conflictuelle, le Conseil supérieur de l'information exerce, à la demande des intéressés, ses prérogatives de conciliation et ce, conformément à l'article 59, alinéa 9, de la loi relative à l'information, préalablement à l'engagement de toute procédure judiciaire ».