Article 33
Le projet de budget de l’Agence, préparé par le directeur général, est soumis à l’adoption du conseil d’administration ainsi qu’à l’approbation de l’autorité de tutelle et du ministre des finances.
Le budget de l’Agence est inscrit à l’indicatif des services du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas.
Article 2
L’Agence algérienne de promotion de l’investissement, ci-après désignée l’« Agence », est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
L’Agence est placée sous la tutelle du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas.
Article 14
Le directeur général est l’ordonnateur du budget de l’Agence, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
##### A ce titre :
— il établit le projet de budget annuel et pluriannuel de l’Agence;
— il conclut tout contrat, marché, accord et convention en rapport avec les missions de l’Agence.
Il peut, dans les limites de ses attributions, déléguer sa signature.
Article 24
Les documents délivrés par les représentants des administrations et des autres organismes au sein du guichet unique, sont opposables aux administrations et organismes concernés.
Article 7
Le conseil d'administration, présidé par le représentant du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas, est composé des secrétaires généraux des ministères chargés :
— des affaires étrangères;
— des hydrocarbures;
— des mines;
— des collectivités locales;
— des finances;
— de l’industrie;
— de l’agriculture;
— de l’énergie;
— de l’urbanisme;
— de l’aménagement du territoire;
— du commerce extérieur;
— du commerce intérieur;
— de l’hydraulique;
— du tourisme;
— de l’environnement;
##### — de l’emploi.
Le conseil d’administration peut faire appel à tout secteur ou organisme concerné par les questions inscrites à son ordre du jour ainsi qu’à tout expert dont la contribution s’avère nécessaire à ses travaux.
Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur général de l’Agence.
Article 9
Le conseil d’administration ne délibère valablement qu’en présence des deux tiers (2/3), au moins, de ses membres.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 19
Le guichet unique regroupe en un même lieu, outre les agents de l’Agence, les services permanents représentant les administrations et les organismes suivants :
— le centre national du registre de commerce;
— l’administration fiscale;
— l’administration du domaine national;
— l’administration chargée de l'urbanisme;
— l’administration chargée de l'environnement;
— la protection civile;
— l’administration chargée de l’énergie;
— la société algérienne de distribution de l’électricité et du gaz;
— les organismes chargés du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;
— les banques et les établissements financiers.
##### 28 avril 2026
L’administration des douanes désigne un représentant permanent au sein du guichet unique des grands projets et des investissements étrangers et des représentants non permanents dans les guichets uniques décentralisés.
Le guichet unique regroupe, également, en tant que de besoin, les services permanents représentant d’autres administrations ou organismes par délibération du conseil d’administration.
Article 3
Le siège de l'Agence est fixé à Alger.
L'Agence dispose de structures organisées conformément aux dispositions des articles 17 à 20 du présent décret.
##### Chapitre 2
##### Missions
Article 13
Le directeur général établit, chaque six (6) mois, un rapport sur l’ensemble des actions menées par l’Agence et l’adresse à l’autorité de tutelle et au conseil d’administration.
Il établit également, chaque six (6) mois, en coordination avec les services compétents du ministère chargé des affaires étrangères et en relation avec les représentations diplomatiques et consulaires algériennes à l’étranger, un rapport sur les activités de promotion de l’investissement ainsi que sur les flux des investissements directs étrangers, qu’il adresse au Conseil national de l’investissement.
Article 8
Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire une fois par mois, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en sessions extraordinaires, autant de fois que de besoin, sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour et des documents y afférents, sont adressées aux membres du conseil d’administration sept (7) jours, au moins, avant la date prévue de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans, toutefois, être inférieur à trois
(3) jours.
##### 28 avril 2026
Article 18
Les guichets uniques constituent l’interlocuteur unique de l’investisseur. A ce titre, ils sont, notamment chargés :
— de l'accueil et de l’information de l'investisseur;
— de l’enregistrement des investissements;
— de la gestion et du suivi des dossiers d'investissement;
— de l’accompagnement des investisseurs auprès des administrations et des organismes concernés;
— de la délivrance des décisions, des autorisations et de tout autre document en lien avec le projet d’investissement.
Article 28
Les représentants des services chargés de la délivrance et de l’émission des décisions, autorisations, actes et avis liés à l'exercice de l'activité en relation avec le projet d'investissement, autres que ceux cités à l’article 27 ci-dessus, doivent être dûment désignés par les administrations et les organismes dont ils relèvent en tant que représentants non permanents.
Ces représentants sont chargés : — de recueillir, chacun en ce qui le concerne, les demandes afférentes aux actes cités ci-dessus, d’en assurer la transmission aux services concernés et d’en suivre le traitement jusqu'à décision définitive; — d’assurer l’exécution des procédures liées à la concrétisation des projets d’investissement; — de délivrer les décisions, les autorisations ainsi que tout document en lien avec le projet d’investissement; — de veiller au suivi des engagements souscrits par l’investisseur.
Article 38
Le contrôle des dépenses de l’Agence est exercé dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
TITRE II **LA PLATE-FORME NUMERIQUE** **DE L’INVESTISSEUR**
Article 5
L’Agence est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur général.
Article 15
Le directeur général a compétence pour constituer tout groupe de travail ou de réflexion dont la mise en place serait nécessaire pour améliorer et renforcer l’action de l’Agence.
Il peut, après accord du conseil d’administration de l’Agence, faire appel, en tant que de besoin, aux services de consultants et d’experts conformément à la réglementation en vigueur.
Il prend toutes mesures assurant le bon fonctionnement des guichets uniques prévus par l’article 17 ci-dessous, notamment celles destinées à faciliter l’accomplissement, par l’investisseur, des formalités et l’obtention des documents requis dans les délais légaux.
Article 25
Les guichets uniques sont placés sous l'autorité de directeurs.
Les directeurs exercent, chacun en ce qui le concerne, l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des agents qui relèvent directement de l'Agence et l’autorité fonctionnelle sur le reste des agents.
Article 35
Le compte administratif et le rapport annuel d’activités de l’année écoulée, approuvés par le conseil d’administration, sont adressés à l’autorité de tutelle et au ministre des finances.
Article 6
L’organisation interne de l’Agence et de ses guichets uniques est proposée par le directeur général, adoptée par le conseil d’administration et fixée par arrêté conjoint de l’autorité de tutelle, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Les emplois nécessaires au fonctionnement de l’Agence, autres que ceux mentionnés à l’article 16 ci-dessous, sont fixés, en tant que de besoin, par arrêté conjoint de l’autorité de tutelle, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
##### 28 avril 2026
Le personnel de l’Agence bénéficie du même régime indemnitaire que celui en vigueur au sein des services du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas.
##### Section 1
##### Le conseil d’administration
Article 16
Le directeur général est assisté, pour la gestion de l’Agence, d’un secrétaire général.
Il est, également, assisté de directeurs d’études, de directeurs, de sous-directeurs et de chefs d’études.
##### Chapitre 4
##### Guichets uniques
##### Section 1
##### Organisation des guichets uniques
Article 26
Les représentants des administrations et des organismes publics au sein des guichets uniques, bénéficient d’une prime de performance, dont le montant et les modalités de versement sont fixés par un texte particulier.
Section 3 *Fonctionnement du guichet unique*
Article 36
La comptabilité de l’Agence est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique.
Article 10
Les délibérations du conseil d’administration sont consignées dans des procès-verbaux signés par les membres présents et transcrits sur un registre *ad hoc,* coté et paraphé par le président.
Les procès-verbaux sont transmis à l’ensemble des membres du conseil d’administration et à l’autorité de tutelle, dans les huit (8) jours qui suivent les délibérations.
Article 20
Les services représentant les administrations et les autres organismes au sein des guichets uniques peuvent être organisés en « pôles de facilitation spécialisés », notamment comme suit : — le pôle de la création d’entreprise; — le pôle de l’enregistrement des projets d’investissement; — le pôle fiscal, douanier et domanial; — le pôle de l’accompagnement financier; — le pôle de l’urbanisme et de l’exploitation; — le pôle du raccordement aux réseaux; — le pôle de la sécurité sociale et de l’emploi; — le pôle des autorisations et des agréments sectoriels.
L’Agence peut, en tant que de besoin, mettre en place d’autres pôles spécialisés au sein des guichets uniques par délibération du conseil d’administration, sur proposition du directeur général.
Section 2 *Les services représentant les administrations* *et les organismes au sein des guichets uniques*
Article 30
Les autorisations et les documents requis pour la concrétisation des projets d'investissement, sont délivrés au niveau des guichets uniques relevant de l’Agence dans un délai n'excédant pas quinze jours (15) jours, à compter de la date de réception des dossiers y afférents.
Toutefois, les décisions d’accord préalable pour la création des établissements classés relevant de la 1ère, de la 2ème et de la 3ème catégorie sont délivrées dans un délai maximal de vingt (20) jours.
L’Agence se charge de relier, via la plate-forme numérique de l’investisseur, les représentants au niveau du guichet unique à leurs administrations et organismes d’origine ainsi qu'aux autres services concernés par l’investissement.
Article 1er
Le présent décret a pour objet la réorganisation de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement, prévue par les dispositions de la loi n° 22-18 du 25 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 24 juillet 2022 relative à l’investissement.
##### 28 avril 2026
##### TITRE I
##### L’AGENCE ALGERIENNE DE PROMOTION
##### DE L’INVESTISSEMENT
##### Chapitre 1er
##### Dispositions générales
Article 11
Le conseil d’administration délibère, notamment, sur : — le projet de son règlement intérieur; — l’organisation interne de l’Agence; — le programme pluriannuel d’activités de l’Agence; — le projet de budget de l’Agence; — l’acceptation des dons et legs, conformément aux lois et aux règlements en vigueur; — le rapport annuel d’activités et l’exécution du budget; — toute question soumise par le directeur général de l’Agence.
Au titre des projets d’investissement, au sens de la loi n° 22-18 du 25 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 24 juillet 2022 relative à l’investissement requérant l’octroi de foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat, le conseil délibère sur : — les procédures d’appréciation des projets d’investissement proposées par le directeur général de l’Agence, notamment les formulaires d’intention et les fiches d’examen et d’évaluation; — la nature ainsi que les niveaux de priorité des activités devant être affectées aux assiettes foncières, préalablement à leur affichage sur la plate-forme numérique de l’investisseur, en tenant compte des instruments d’urbanisme, de la stratégie nationale de l’investissement et des intentions exprimées par les investisseurs; — la liste des projets d’investissement soumis, dans l’anonymat, par le directeur général de l’Agence après traitement et évaluation des demandes d’octroi du foncier économique.
Section 2 *Le directeur général*
Article 21
Nonobstant toutes dispositions contraires, les représentants des administrations publiques au sein du guichet unique des grands projets et des investissements étrangers sont désignés parmi les fonctionnaires ayant, au moins, le rang de directeur de l’administration centrale. Les représentants des autres organismes y sont désignés parmi les personnels ayant le rang correspondant aux missions qui leur sont assignées en vertu du présent décret.
Les représentants des administrations et des autres organismes au sein des guichets uniques décentralisés sont désignés par les autorités ou les responsables dont ils relèvent parmi les personnels ayant le rang correspondant aux missions qui leur sont assignées en vertu du présent décret.
Article 31
Il est mis en place au sein du guichet unique, un centre d’accueil et d’orientation chargé de réceptionner les dossiers de demandes d’autorisations liées à l’investissement et d’en assurer l’acheminement vers les représentants des administrations et des organismes concernés.
Chapitre 5 **Dispositions financières**
Article 41
Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 22-298 du 11 Safar 1444 correspondant au 8 septembre 2022 fixant l’organisation et le fonctionnement de l'agence algérienne de promotion de l'investissement.
Article 12
Le directeur général est responsable du fonctionnement de l’Agence, dans le cadre des dispositions du présent décret et des règles générales en matière de gestion administrative et financière des établissements publics à caractère administratif. Il exerce la direction de l’ensemble des services de l’Agence. Il agit au nom de l’Agence, la représente en justice et dans les actes de la vie civile.
Il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’Agence et nomme à tous les emplois pour lesquels aucun autre mode de nomination n’est prévu.
Il est chargé de la mise en œuvre des décisions du conseil d’administration.
Article 22
Les représentants des administrations publiques au sein des guichets uniques reçoivent délégation à l’effet de signer et de délivrer, au nom des autorités dont ils relèvent, l’ensemble des actes et documents prévus par le présent décret.
Article 32
L’Agence est dotée par l’Etat des ressources humaines et financières, des moyens matériels et des infrastructures nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Article 17
Il est mis en place au niveau de l’Agence les guichets uniques suivants :
— le guichet unique des grands projets et des investissements étrangers;
##### — les guichets uniques décentralisés.
Le guichet unique des grands projets et des investissements étrangers est un guichet à compétence nationale.
Les guichets uniques décentralisés ont compétence locale, pour les investissements autres que ceux relevant du guichet unique des grands projets et des investissements étrangers.
Les guichets uniques décentralisés sont mis en place par l’Agence, en tant que de besoin, sur proposition du directeur général, après délibération du conseil d’administration et accord de l’autorité de tutelle.
Article 37
La tenue des écritures comptables et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable désigné par le ministre des finances. L’agent comptable exerce sa fonction conformément à la réglementation en vigueur.
Article 23
Nonobstant toutes dispositions contraires, les représentants des administrations et des autres organismes au sein des guichets uniques sont habilités à délivrer, dans les délais fixés par l’article 30 ci-dessous, l’ensemble des décisions, documents et autorisations en lien avec la réalisation et l’exploitation de l’investissement et à émettre les avis y afférents.
##### 28 avril 2026
Ils sont, en outre, tenus d’agir auprès de leurs administrations ou organismes d’origine en vue de lever les difficultés rencontrées éventuellement par les investisseurs.
Article 29
La perception de l’ensemble des droits, taxes et redevances, au titre de l’établissement des autorisations et de tout autre document en lien avec la réalisation du projet d’investissement, s’effectue au niveau du guichet unique.
Article 42
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Chaoual 1447 correspondant au 14 avril
2026.
##### Sifi GHRIEB.
##### 28 avril 2026
Article 34
Le budget de l’Agence comporte :
##### 1. Au titre des recettes :
- les subventions de l’Etat;
- les recettes propres de l’Agence;
- les dons et legs.
##### 2. Au titre des dépenses :
- les dépenses de personnel;
- les dépenses de fonctionnement des services;
- les dépenses d’investissement;
- toutes autres dépenses nécessaires à l’accomplissement
de ses missions.
Article 39
La plate-forme numérique de l’investisseur est l’instrument électronique d’orientation, d’accompagnement et de suivi des investissements depuis leur enregistrement et pendant la période de leur exploitation.
Elle assure la dématérialisation de l’ensemble des procédures et l’accomplissement en ligne de toutes les formalités liées à l’investissement et permet l’adaptation des démarches à suivre en rapport avec le type d’investissement et le type de sollicitation.
Elle est interconnectée aux systèmes d’information des organismes et administrations chargés de l’acte d’investir.
Article 4
Au titre des missions prévues par les dispositions de l’article 18 de la loi n° 22-18 du 25 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 24 juillet 2022 susvisée, l’Agence est chargée :
Article 27
Les services représentant les administrations et les autres organismes au sein des guichets uniques sont chargés d’informer et d’orienter les investisseurs. Ils sont, également, tenus d’accomplir toutes tâches en rapport avec leurs missions respectives, comme suit :
**1- Le représentant de l'Agence** est chargé : — d’enregistrer les investissements et de notifier les attestations d'enregistrement y relatives; — de traiter toutes les demandes de modification de l'attestation d'enregistrement de l'investissement; — de fournir les prestations liées à la constitution des sociétés et à la réalisation des projets d’investissement; — de viser, séance tenante, la liste des biens et services éligibles aux avantages et, le cas échéant, l'extrait de la liste constituant l'apport en nature; — d’assurer le traitement des demandes de modification des listes citées ci-dessus; — d’autoriser les cessions d’investissement et les transferts d'avantages; — de procéder, pour les investissements relevant de sa compétence, au retrait des avantages, conformément à la réglementation en vigueur; — de déterminer la durée des avantages d’exploitation sur la base de la grille d’évaluation; — d’entreprendre toutes les procédures liées à l’octroi du foncier économique.
Article 40
La plate-forme numérique a pour objectifs : — de prendre en charge, de simplifier et de faciliter les processus de création des entreprises et des investissements; — d’améliorer la communication entre les investisseurs et l’administration économique; — de garantir une transparence des procédures à accomplir et des modalités d’instruction et de traitement des dossiers des investisseurs; — de diligenter le traitement et l’instruction des dossiers des investisseurs par les services concernés; — de permettre aux investisseurs de suivre, à distance, l’évolution de leurs dossiers; — d’optimiser le service public sur le plan des délais, de
fournie; — d’améliorer le fonctionnement interne des services publics et les rendre plus disponibles et plus faciles d’accès aux investisseurs; — d’organiser la collaboration efficiente entre les services de l’administration impliqués dans l’acte d’investir; — d’assurer un échange direct et instantané entre les agents des administrations et organismes concernés; — d’assurer les opérations d’inscription des demandes pour l’octroi du foncier économique relevant du domaine privé de l'Etat destiné à la réalisation de projets d'investissement.
Article Annexe
##### 1. En matière d’information :
— d’assurer, dans tous les domaines utiles à l’investissement, un service d’accueil et d’information au profit des investisseurs;
— de collecter, de traiter, de produire et de diffuser, par tout moyen approprié, la documentation nécessaire à une meilleure connaissance des législations et réglementations en rapport avec l’investissement;
— de constituer des systèmes d’information permettant aux investisseurs d’accéder aux données, de toute nature, nécessaires à la préparation de leurs projets;
— de mettre en place des banques de données relatives aux opportunités d’affaires et aux ressources et potentiels, au niveau local;
— de mettre en place, en relation avec les administrations et organismes concernés, une banque de données sur les disponibilités foncières destinées à l’investissement.
Article Annexe
##### 2- Le représentant du centre national du registre de
**commerce,** est chargé : — d’informer l’investisseur de la législation et de la réglementation en vigueur concernant son domaine de compétence;
— de délivrer tous documents relatifs au registre du commerce dans le cadre de la recherche d'antériorité :
— de signer et de délivrer l'attestation de dénomination sociale;
— de signer et de délivrer le certificat d’existence;
— de signer et de délivrer l'extrait d’immatriculation, de modification et de radiation du registre du commerce;
— de signer et de délivrer l'attestation d'inscription au registre des nantissements;
— de procéder à toutes les publications au bulletin officiel des annonces légales;
— de déposer et de publier les comptes sociaux;
— de réceptionner la déclaration sur le bénéficiaire effectif.
**3- Le représentant de l’administration fiscale** est chargé :
— de prendre en charge les formalités relatives à l’ouverture du dossier fiscal et à l’attribution du numéro d'identification fiscale (NIF) et de signer et de délivrer, séance tenante, les documents y afférents;
— d’établir les autorisations d'acquisition en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) portant sur les biens et les services bénéficiant des avantages;
— de signer et de délivrer les autorisations et les agréments requis, en vertu de la législation fiscale en vigueur, pour l'exercice des activités objet du projet d'investissement;
— de viser l'état semestriel d'avancement du projet d’investissement, sur la base des factures et documents relatifs aux acquisitions des biens et services y afférents;
— d'établir le procès-verbal de constat d'entrée en exploitation;
— d'établir l’état semestriel de rapprochement entre les investissements dont les effets de l’enregistrement sont arrivés à échéance et les procès-verbaux d'entrée en exploitation établis;
— de mettre en demeure les investisseurs n'ayant pas satisfait à l'obligation de dépôt de l’état d'avancement et/ou d'établissement du procès-verbal de constat d'entrée en exploitation de l’investissement.
Article Annexe
##### 2. En matière de facilitation :
— de gérer la plate-forme numérique de l’investisseur;
— d’évaluer le climat de l’investissement et de proposer les mesures à même de l’améliorer;
— de fournir toutes les informations nécessaires, notamment sur les opportunités d’investissement en Algérie, l’offre foncière, les incitations et avantages liés à l’investissement ainsi que sur les procédures y afférentes.
##### 3. En matière de promotion de l’investissement :
— d’entreprendre toute action avec les organismes publics et privés, en Algérie et à l’étranger, pour promouvoir l’investissement en Algérie; — d’élaborer et de proposer un plan de promotion de l'investissement aux niveaux national et local, et de concevoir et de mettre en œuvre les actions de mobilisation des capitaux nécessaires à sa réalisation; — d’assurer un service de mise en relation d’affaires et de facilitation des contacts entre investisseurs et promouvoir les opportunités d’affaires et de partenariat; — d’entretenir et de développer des relations de coopération avec les organismes étrangers similaires.
##### 4. En matière d’accompagnement de l’investisseur :
— d’organiser un service d’orientation et de prise en charge des investisseurs; — de mettre en place un service de conseil, au besoin, par le recours à l’expertise externe; — d’accompagner les investisseurs auprès des autres administrations et organismes en lien avec l’investissement.
##### 5. En matière de gestion des avantages :
— d’établir les attestations d’enregistrement des investissements et de procéder, le cas échéant, à leur modification; — d’identifier, sur la base des critères et règles définis par la réglementation en vigueur, les projets structurants et de conclure les conventions prévues par l’article 31 de la loi n° 22-18 du 25 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 24 juillet 2022 susvisée; — de vérifier l’éligibilité, aux avantages, des investissements à enregistrer; — de viser les listes des biens et services éligibles aux avantages introduites par l’investisseur; — d’établir les décisions de retrait des avantages; — d’établir les procès-verbaux des constats d’entrée en exploitation et de déterminer la durée des avantages d’exploitation accordée à l’investissement; — de gérer, conformément à la réglementation en vigueur, les cas de cession ou de transfert des biens et services ayant bénéficié des avantages; — d’établir les autorisations d’acquisition en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
##### 6. En matière de suivi :
— de s’assurer, en relation avec les administrations et organismes concernés, du respect des engagements souscrits par les investisseurs; — de traiter les requêtes et doléances des investisseurs; — de développer un service d’observation, d’écoute et de suivi pour les investissements enregistrés.
##### 7. En matière de foncier économique :
— d’octroyer le foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat, destiné à la réalisation de projets d’investissement, par voie de concession de gré à gré convertible en cession, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur; — de délivrer toute autorisation liée à la réalisation du projet d’investissement; — de convertir, à la demande du concessionnaire, la concession en cession, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur; — de gérer et de promouvoir le portefeuille foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat, aux fins de sa mise en concession; — de statuer, en concertation avec les secteurs concernés, sur l’orientation des disponibilités foncières en vue de leur aménagement par les agences publiques spécialisées dans le domaine du foncier industriel, touristique et urbain; — d’arrêter, en concertation avec les walis, les investissements éligibles à l’accès au foncier économique, en tenant compte des spécificités des activités développées ou à développer aux niveaux national et local, conformément aux instruments d’urbanisme et dans le cadre des objectifs fixés en la matière; — de tenir et de mettre à jour le fichier du foncier économique comportant les caractéristiques de chaque bien immobilier susceptible de constituer l’offre immobilière destinée à l’investissement; — de mettre à la disposition des investisseurs, à travers la plate-forme numérique de l’investisseur, toutes informations relatives aux disponibilités immobilières; — d’exprimer les besoins en matière d’investissement lors de l’élaboration des instruments d’urbanisme; — d’acquérir, pour le compte de l’Etat, tout foncier de statut privé susceptible de recevoir les projets d’investissement; — d’exercer, au nom de l’Etat, le droit de préemption sur tout bien immobilier de statut privé susceptible de recevoir des projets d’investissement, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Chapitre 3 **Organisation et fonctionnement**
Article Annexe
##### 4- Le représentant de l’administration du domaine
**national** est chargé :
— de fournir les informations ainsi que tous les documents relatifs au foncier économique relevant de l’administration des domaines;
— d’informer les investisseurs du montant des redevances locatives annuelles et de la valeur vénale du foncier économique; — d’accompagner et d’assister les investisseurs dans les démarches relatives à l’établissement et à la modification des statuts, à la cession des actions ou des parts sociales et à la dissolution des sociétés; — de signer et de délivrer tous les actes administratifs d’octroi, de cession, de modification et de résiliation de la concession relevant de la loi n° 23-17 du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 susvisée.
**5- Le représentant des services de l’urbanisme** est chargé d’assister l’investisseur dans l’accomplissement des formalités liées à l’obtention des actes d’urbanisme et, notamment du permis de construire et du certificat de conformité. A ce titre, il : — informe l’investisseur de la législation et de la réglementation relatives aux actes d’urbanisme et à la construction; — assiste l'investisseur dans la constitution des dossiers de demande des actes d’urbanisme; — vérifie et réceptionne les dossiers requis pour l’obtention des actes d’urbanisme; — diffuse les dossiers de demande des actes d’urbanisme aux secteurs concernés et recueille les avis y afférents; — notifie l'investisseur de toute éventuelle réserve et/ou demande d'information complémentaire relative aux actes d’urbanisme; — instruit les dossiers relatifs à la délivrance des actes d'urbanisme; — signe et délivre les actes d’urbanisme; — établit et transmet à sa tutelle un rapport semestriel sur les actes d’urbanisme délivrés aux investisseurs.
**6- Le représentant des services de l'environnement** est chargé d’assister l’investisseur dans l’accomplissement des formalités liées à l’obtention de l’autorisation d’exploitation de l’établissement classé. A ce titre, il : — instruit les dossiers relatifs à l’approbation des études de danger et d’impact environnemental, à l'accord préalable de création et à l'autorisation d'exploitation de l’établissement classé; — transmet les dossiers cités ci-dessus, aux services compétents, en assure le suivi et veille au respect des délais impartis à l'émission des avis y relatifs; — notifie l'investisseur de toute éventuelle réserve et/ou demande d'information complémentaire concernant les dossiers susmentionnés; — signe et délivre la décision d’approbation de l’étude ou de la notice de danger, la décision d’approbation de l’étude ou de la notice d’impact environnemental, l'accord préalable de création de l’établissement classé et l'autorisation d'exploitation de l’établissement classé dans les délais fixés par le présent décret.
##### 28 avril 2026
**7- Le représentant de la protection civile** est chargé d’émettre des avis sur les demandes de permis de construire, d’autorisation d’exploitation, d’approbation de l’étude de danger et de l’étude d’impact sur l’environnement ainsi que sur l’ensemble des études techniques relatives à la prévention des risques pour la protection des personnes, des biens et de l’environnement.
**8- Le représentant des services de l’énergie** est chargé : — d'assister l'investisseur dans l'évaluation des besoins énergétiques du projet; — d’accompagner l’investisseur dans l'accomplissement des procédures liées au raccordement du projet aux réseaux énergétiques; — d’émettre les avis, relevant de son domaine de compétence, nécessaires à la délivrance de toutes les autorisations en lien avec le projet d’investissement.
##### 9- Le représentant de la société algérienne de distribution
**de l’électricité et du gaz** est chargé : — d'assister l'investisseur dans l'ensemble des démarches nécessaires au raccordement du projet au réseau électrique et/ou du gaz, conformément à la réglementation en vigueur; — d'émettre les avis et/ou de délivrer tous les documents requis, relevant de son domaine de compétence, pour la concrétisation des projets d'investissement.
##### 10- Les représentants des organismes chargés du
**travail, de l’emploi et de la sécurité sociale** sont chargés :
Au titre des services centraux du ministère chargé du travail et de l’emploi : de signer et de délivrer les autorisations préalables à l'obtention du permis de travail ainsi que tout autre document ou dérogation connexe requis, conformément à la réglementation en vigueur.
Au titre des services de l'agence nationale de l'emploi :
- de recueillir les offres d'emploi des investisseurs et
d'orienter les demandeurs d'emploi en conséquence;
- d'identifier, avec les investisseurs, les besoins en
formation des travailleurs et de les orienter, en coordination avec les secteurs concernés.
Au titre des organismes de sécurité sociale :
- de signer et de délivrer, selon le cas, les attestations
d'affiliation des employeurs et des salariés, les attestations de mise à jour et les attestations de variation des effectifs;
- d'orienter l'investisseur vers les différents modes de
paiement disponibles et, le cas échéant, de procéder à la souscription d’un échéancier de paiement.
**11- Le représentant de l'administration des douanes** est chargé : — d’informer les investisseurs de la législation et de la réglementation douanières en vigueur, des régimes douaniers applicables ainsi que des modalités pratiques de réalisation des formalités douanières, accessibles via le système d’information des douanes;
##### 28 avril 2026
— de veiller au bon accomplissement des formalités douanières engagées par les investisseurs, en assurant un suivi rapproché des dossiers y afférents via le système d’information des douanes, et en signalant, le cas échéant, au directeur général des douanes, toute difficulté susceptible d’entraver leur traitement; — d’établir des rapports périodiques sur le traitement des formalités douanières inhérentes aux projets d’investissement, faisant ressortir l’état d’avancement des dossiers y afférents, les contraintes rencontrées ainsi que les recommandations susceptibles d’assurer leur prise en charge efficace; — de prendre les mesures nécessaires pour que les opérations réalisées dans le cadre de l’investissement bénéficient d’un traitement privilégié, à travers une codification dédiée dans le système d’information des douanes, permettant leur identification et leur prise en charge, par l’ensemble des services douaniers concernés, de manière prioritaire, rapide et diligente.
##### 12- Les représentants des banques et des établissements
**financiers** sont chargés d'informer les investisseurs de l’ensemble des formalités liées au financement des projets d'investissement.
Les banques et les établissements financiers peuvent être représentés au sein du guichet unique sur la base de conventions conclues avec l'Agence.