ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA CULTURE ET DES ARTS
Arrêté interministériel du 19 Ramadhan 1447 correspondant au 9 mars 2026 portant approbation de l’inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif des biens, droits, obligations et moyens détenus par l’office Riadh El Feth, dissous…………………………………………. 40
Arrêté interministériel du 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars 2026 modifiant l’arrêté interministériel du 15 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 8 septembre 2025 portant désignation des membres de la commission chargée de l’inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif des biens, droits, obligations et moyens détenus par l’office du village des artistes, dissous………………………………………. 41
MINISTERE DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS
Arrêté du 17 Ramadhan 1447 correspondant au 7 mars 2026 modifiant l’arrêté du 3 Rajab 1442 correspondant au 15 février 2021 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration « d’Algérie Poste »…………………………………………………….. 41
Arrêté du 18 Ramadhan 1447 correspondant au 8 mars 2026 fixant les frais de traitement des dossiers d’homologation des équipements de communications électroniques……………………………………………………………………………………………………………………………….. 41
MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION DE LA FEMME
Arrêté interministériel du 7 Chaoual 1447 correspondant au 26 mars 2026 portant création d’une annexe du centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de M’Sila, à la commune de M’Sila, wilaya de M’Sila…………………………………………………… 42
Arrêté du 23 Chaâbane 1447 correspondant au 11 février 2026 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’agence de développement social……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 42
OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA SOCIETE CIVILE
Décision conjointe du 19 Ramadhan 1447 correspondant au 9 mars 2026 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’Observatoire national de la société civile ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 43
CONSEIL SUPERIEUR DE LA JEUNESSE
Arrêté interministériel du 6 Chaoual 1447 correspondant au 25 mars 2026 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre du Conseil supérieur de la jeunesse…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 44
28 avril 2026
DECRETS
Décret exécutif n° 26-152 du 26 Chaoual 1447 correspondant au 14 avril 2026 modifiant le décret exécutif n° 22-297
du 11 Safar 1444 correspondant au 8 septembre 2022 fixant la composition et le fonctionnement du Conseil
national de l’investissement.
Le Premier ministre, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 22-297 du 11 Safar 1444 correspondant au 8 septembre 2022 fixant la composition et le fonctionnement du Conseil national de l’investissement; Vu le décret exécutif n° 26-153 du 26 Chaoual 1447 correspondant au 14 avril 2026 portant réorganisation de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement;
Décrète :
Article 1er. — Les dispositions des articles 3 et 5 du décret exécutif n° 22-297 du 11 Safar 1444 correspondant au 8 septembre 2022 fixant la composition et le fonctionnement du Conseil national de l’investissement, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 3. — Le Conseil, placé sous l’autorité du Premier ministre ………… (sans changement jusqu’à) participent aux réunions du Conseil.
Le président du conseil d’administration de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement assiste, en tant qu’observateur, aux réunions du Conseil.
………………. (le reste sans changement) ………………….. ».
« Art. 5. — Le secrétariat du Conseil est assuré par le directeur général de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement qui est tenu, à ce titre :
………………. (le reste sans changement) ………………….. ».
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Chaoual 1447 correspondant au 14 avril
2026.
Sifi GHRIEB.
Décret exécutif n° 26-153 du 26 Chaoual 1447 correspondant au 14 avril 2026 portant réorganisation de l’Agence
algérienne de promotion de l’investissement.
Le Premier ministre,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques;
Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique;
Vu la loi n° 22-18 du 25 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 24 juillet 2022 relative à l’investissement;
Vu la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière;
Vu la loi n° 23-17 du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 fixant les conditions et les modalités d’octroi du foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement;
Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 22-298 du 11 Safar 1444 correspondant au 8 septembre 2022, modifié et complété, fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement;
Vu le décret exécutif n° 23-487 du 15 Joumada Ethania 1445 correspondant au 28 décembre 2023 fixant les conditions et les modalités de concession convertible en cession du foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet la réorganisation de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement, prévue par les dispositions de la loi n° 22-18 du 25 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 24 juillet 2022 relative à l’investissement.
28 avril 2026
TITRE I
L’AGENCE ALGERIENNE DE PROMOTION
DE L’INVESTISSEMENT
Chapitre 1er
Dispositions générales
Art. 2. — L’Agence algérienne de promotion de l’investissement, ci-après désignée l’« Agence », est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
L’Agence est placée sous la tutelle du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas.
Art. 3. — Le siège de l’Agence est fixé à Alger.
L’Agence dispose de structures organisées conformément aux dispositions des articles 17 à 20 du présent décret.
Chapitre 2
Missions
Art. 4. — Au titre des missions prévues par les dispositions de l’article 18 de la loi n° 22-18 du 25 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 24 juillet 2022 susvisée, l’Agence est chargée :
1. En matière d’information :
— d’assurer, dans tous les domaines utiles à l’investissement, un service d’accueil et d’information au profit des investisseurs;
— de collecter, de traiter, de produire et de diffuser, par tout moyen approprié, la documentation nécessaire à une meilleure connaissance des législations et réglementations en rapport avec l’investissement;
— de constituer des systèmes d’information permettant aux investisseurs d’accéder aux données, de toute nature, nécessaires à la préparation de leurs projets;
— de mettre en place des banques de données relatives aux opportunités d’affaires et aux ressources et potentiels, au niveau local;
— de mettre en place, en relation avec les administrations et organismes concernés, une banque de données sur les disponibilités foncières destinées à l’investissement.
2. En matière de facilitation :
— de gérer la plate-forme numérique de l’investisseur;
— d’évaluer le climat de l’investissement et de proposer les mesures à même de l’améliorer;
— de fournir toutes les informations nécessaires, notamment sur les opportunités d’investissement en Algérie, l’offre foncière, les incitations et avantages liés à l’investissement ainsi que sur les procédures y afférentes.
3. En matière de promotion de l’investissement :
— d’entreprendre toute action avec les organismes publics et privés, en Algérie et à l’étranger, pour promouvoir l’investissement en Algérie; — d’élaborer et de proposer un plan de promotion de l’investissement aux niveaux national et local, et de concevoir et de mettre en œuvre les actions de mobilisation des capitaux nécessaires à sa réalisation; — d’assurer un service de mise en relation d’affaires et de facilitation des contacts entre investisseurs et promouvoir les opportunités d’affaires et de partenariat; — d’entretenir et de développer des relations de coopération avec les organismes étrangers similaires.
4. En matière d’accompagnement de l’investisseur :
— d’organiser un service d’orientation et de prise en charge des investisseurs; — de mettre en place un service de conseil, au besoin, par le recours à l’expertise externe; — d’accompagner les investisseurs auprès des autres administrations et organismes en lien avec l’investissement.
5. En matière de gestion des avantages :
— d’établir les attestations d’enregistrement des investissements et de procéder, le cas échéant, à leur modification; — d’identifier, sur la base des critères et règles définis par la réglementation en vigueur, les projets structurants et de conclure les conventions prévues par l’article 31 de la loi n° 22-18 du 25 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 24 juillet 2022 susvisée; — de vérifier l’éligibilité, aux avantages, des investissements à enregistrer; — de viser les listes des biens et services éligibles aux avantages introduites par l’investisseur; — d’établir les décisions de retrait des avantages; — d’établir les procès-verbaux des constats d’entrée en exploitation et de déterminer la durée des avantages d’exploitation accordée à l’investissement; — de gérer, conformément à la réglementation en vigueur, les cas de cession ou de transfert des biens et services ayant bénéficié des avantages; — d’établir les autorisations d’acquisition en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
6. En matière de suivi :
— de s’assurer, en relation avec les administrations et organismes concernés, du respect des engagements souscrits par les investisseurs; — de traiter les requêtes et doléances des investisseurs; — de développer un service d’observation, d’écoute et de suivi pour les investissements enregistrés.
7. En matière de foncier économique :
— d’octroyer le foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat, destiné à la réalisation de projets d’investissement, par voie de concession de gré à gré convertible en cession, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur; — de délivrer toute autorisation liée à la réalisation du projet d’investissement; — de convertir, à la demande du concessionnaire, la concession en cession, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur; — de gérer et de promouvoir le portefeuille foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat, aux fins de sa mise en concession; — de statuer, en concertation avec les secteurs concernés, sur l’orientation des disponibilités foncières en vue de leur aménagement par les agences publiques spécialisées dans le domaine du foncier industriel, touristique et urbain; — d’arrêter, en concertation avec les walis, les investissements éligibles à l’accès au foncier économique, en tenant compte des spécificités des activités développées ou à développer aux niveaux national et local, conformément aux instruments d’urbanisme et dans le cadre des objectifs fixés en la matière; — de tenir et de mettre à jour le fichier du foncier économique comportant les caractéristiques de chaque bien immobilier susceptible de constituer l’offre immobilière destinée à l’investissement; — de mettre à la disposition des investisseurs, à travers la plate-forme numérique de l’investisseur, toutes informations relatives aux disponibilités immobilières; — d’exprimer les besoins en matière d’investissement lors de l’élaboration des instruments d’urbanisme; — d’acquérir, pour le compte de l’Etat, tout foncier de statut privé susceptible de recevoir les projets d’investissement; — d’exercer, au nom de l’Etat, le droit de préemption sur tout bien immobilier de statut privé susceptible de recevoir des projets d’investissement, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Chapitre 3 Organisation et fonctionnement
Art. 5. — L’Agence est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur général.
Art. 6. — L’organisation interne de l’Agence et de ses guichets uniques est proposée par le directeur général, adoptée par le conseil d’administration et fixée par arrêté conjoint de l’autorité de tutelle, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Les emplois nécessaires au fonctionnement de l’Agence, autres que ceux mentionnés à l’article 16 ci-dessous, sont fixés, en tant que de besoin, par arrêté conjoint de l’autorité de tutelle, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
28 avril 2026
Le personnel de l’Agence bénéficie du même régime indemnitaire que celui en vigueur au sein des services du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas.
Section 1
Le conseil d’administration
Art. 7. — Le conseil d’administration, présidé par le représentant du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas, est composé des secrétaires généraux des ministères chargés :
— des affaires étrangères;
— des hydrocarbures;
— des mines;
— des collectivités locales;
— des finances;
— de l’industrie;
— de l’agriculture;
— de l’énergie;
— de l’urbanisme;
— de l’aménagement du territoire;
— du commerce extérieur;
— du commerce intérieur;
— de l’hydraulique;
— du tourisme;
— de l’environnement;
— de l’emploi.
Le conseil d’administration peut faire appel à tout secteur ou organisme concerné par les questions inscrites à son ordre du jour ainsi qu’à tout expert dont la contribution s’avère nécessaire à ses travaux.
Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur général de l’Agence.
Art. 8. — Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire une fois par mois, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en sessions extraordinaires, autant de fois que de besoin, sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour et des documents y afférents, sont adressées aux membres du conseil d’administration sept (7) jours, au moins, avant la date prévue de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans, toutefois, être inférieur à trois
(3) jours.
28 avril 2026
Art. 9. — Le conseil d’administration ne délibère valablement qu’en présence des deux tiers (2/3), au moins, de ses membres.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 10. — Les délibérations du conseil d’administration sont consignées dans des procès-verbaux signés par les membres présents et transcrits sur un registre ad hoc, coté et paraphé par le président.
Les procès-verbaux sont transmis à l’ensemble des membres du conseil d’administration et à l’autorité de tutelle, dans les huit (8) jours qui suivent les délibérations.
Art. 11. — Le conseil d’administration délibère, notamment, sur : — le projet de son règlement intérieur; — l’organisation interne de l’Agence; — le programme pluriannuel d’activités de l’Agence; — le projet de budget de l’Agence; — l’acceptation des dons et legs, conformément aux lois et aux règlements en vigueur; — le rapport annuel d’activités et l’exécution du budget; — toute question soumise par le directeur général de l’Agence.
Au titre des projets d’investissement, au sens de la loi n° 22-18 du 25 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 24 juillet 2022 relative à l’investissement requérant l’octroi de foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat, le conseil délibère sur : — les procédures d’appréciation des projets d’investissement proposées par le directeur général de l’Agence, notamment les formulaires d’intention et les fiches d’examen et d’évaluation; — la nature ainsi que les niveaux de priorité des activités devant être affectées aux assiettes foncières, préalablement à leur affichage sur la plate-forme numérique de l’investisseur, en tenant compte des instruments d’urbanisme, de la stratégie nationale de l’investissement et des intentions exprimées par les investisseurs; — la liste des projets d’investissement soumis, dans l’anonymat, par le directeur général de l’Agence après traitement et évaluation des demandes d’octroi du foncier économique.
Section 2 Le directeur général
Art. 12. — Le directeur général est responsable du fonctionnement de l’Agence, dans le cadre des dispositions du présent décret et des règles générales en matière de gestion administrative et financière des établissements publics à caractère administratif. Il exerce la direction de l’ensemble des services de l’Agence. Il agit au nom de l’Agence, la représente en justice et dans les actes de la vie civile.
Il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’Agence et nomme à tous les emplois pour lesquels aucun autre mode de nomination n’est prévu.
Il est chargé de la mise en œuvre des décisions du conseil d’administration.
Art. 13. — Le directeur général établit, chaque six (6) mois, un rapport sur l’ensemble des actions menées par l’Agence et l’adresse à l’autorité de tutelle et au conseil d’administration.
Il établit également, chaque six (6) mois, en coordination avec les services compétents du ministère chargé des affaires étrangères et en relation avec les représentations diplomatiques et consulaires algériennes à l’étranger, un rapport sur les activités de promotion de l’investissement ainsi que sur les flux des investissements directs étrangers, qu’il adresse au Conseil national de l’investissement.
Art. 14. — Le directeur général est l’ordonnateur du budget de l’Agence, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
A ce titre :
— il établit le projet de budget annuel et pluriannuel de l’Agence;
— il conclut tout contrat, marché, accord et convention en rapport avec les missions de l’Agence.
Il peut, dans les limites de ses attributions, déléguer sa signature.
Art. 15. — Le directeur général a compétence pour constituer tout groupe de travail ou de réflexion dont la mise en place serait nécessaire pour améliorer et renforcer l’action de l’Agence.
Il peut, après accord du conseil d’administration de l’Agence, faire appel, en tant que de besoin, aux services de consultants et d’experts conformément à la réglementation en vigueur.
Il prend toutes mesures assurant le bon fonctionnement des guichets uniques prévus par l’article 17 ci-dessous, notamment celles destinées à faciliter l’accomplissement, par l’investisseur, des formalités et l’obtention des documents requis dans les délais légaux.
Art. 16. — Le directeur général est assisté, pour la gestion de l’Agence, d’un secrétaire général.
Il est, également, assisté de directeurs d’études, de directeurs, de sous-directeurs et de chefs d’études.
Chapitre 4
Guichets uniques
Section 1
Organisation des guichets uniques
Art. 17. — Il est mis en place au niveau de l’Agence les guichets uniques suivants :
— le guichet unique des grands projets et des investissements étrangers;
— les guichets uniques décentralisés.
Le guichet unique des grands projets et des investissements étrangers est un guichet à compétence nationale.
Les guichets uniques décentralisés ont compétence locale, pour les investissements autres que ceux relevant du guichet unique des grands projets et des investissements étrangers.
Les guichets uniques décentralisés sont mis en place par l’Agence, en tant que de besoin, sur proposition du directeur général, après délibération du conseil d’administration et accord de l’autorité de tutelle.
Art. 18. — Les guichets uniques constituent l’interlocuteur unique de l’investisseur. A ce titre, ils sont, notamment chargés :
— de l’accueil et de l’information de l’investisseur;
— de l’enregistrement des investissements;
— de la gestion et du suivi des dossiers d’investissement;
— de l’accompagnement des investisseurs auprès des administrations et des organismes concernés;
— de la délivrance des décisions, des autorisations et de tout autre document en lien avec le projet d’investissement.
Art. 19. — Le guichet unique regroupe en un même lieu, outre les agents de l’Agence, les services permanents représentant les administrations et les organismes suivants :
— le centre national du registre de commerce;
— l’administration fiscale;
— l’administration du domaine national;
— l’administration chargée de l’urbanisme;
— l’administration chargée de l’environnement;
— la protection civile;
— l’administration chargée de l’énergie;
— la société algérienne de distribution de l’électricité et du gaz;
— les organismes chargés du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;
— les banques et les établissements financiers.
28 avril 2026
L’administration des douanes désigne un représentant permanent au sein du guichet unique des grands projets et des investissements étrangers et des représentants non permanents dans les guichets uniques décentralisés.
Le guichet unique regroupe, également, en tant que de besoin, les services permanents représentant d’autres administrations ou organismes par délibération du conseil d’administration.
Art. 20. — Les services représentant les administrations et les autres organismes au sein des guichets uniques peuvent être organisés en « pôles de facilitation spécialisés », notamment comme suit : — le pôle de la création d’entreprise; — le pôle de l’enregistrement des projets d’investissement; — le pôle fiscal, douanier et domanial; — le pôle de l’accompagnement financier; — le pôle de l’urbanisme et de l’exploitation; — le pôle du raccordement aux réseaux; — le pôle de la sécurité sociale et de l’emploi; — le pôle des autorisations et des agréments sectoriels.
L’Agence peut, en tant que de besoin, mettre en place d’autres pôles spécialisés au sein des guichets uniques par délibération du conseil d’administration, sur proposition du directeur général.
Section 2 Les services représentant les administrations et les organismes au sein des guichets uniques
Art. 21. — Nonobstant toutes dispositions contraires, les représentants des administrations publiques au sein du guichet unique des grands projets et des investissements étrangers sont désignés parmi les fonctionnaires ayant, au moins, le rang de directeur de l’administration centrale. Les représentants des autres organismes y sont désignés parmi les personnels ayant le rang correspondant aux missions qui leur sont assignées en vertu du présent décret.
Les représentants des administrations et des autres organismes au sein des guichets uniques décentralisés sont désignés par les autorités ou les responsables dont ils relèvent parmi les personnels ayant le rang correspondant aux missions qui leur sont assignées en vertu du présent décret.
Art. 22. — Les représentants des administrations publiques au sein des guichets uniques reçoivent délégation à l’effet de signer et de délivrer, au nom des autorités dont ils relèvent, l’ensemble des actes et documents prévus par le présent décret.
Art. 23. — Nonobstant toutes dispositions contraires, les représentants des administrations et des autres organismes au sein des guichets uniques sont habilités à délivrer, dans les délais fixés par l’article 30 ci-dessous, l’ensemble des décisions, documents et autorisations en lien avec la réalisation et l’exploitation de l’investissement et à émettre les avis y afférents.
28 avril 2026
Ils sont, en outre, tenus d’agir auprès de leurs administrations ou organismes d’origine en vue de lever les difficultés rencontrées éventuellement par les investisseurs.
Art. 24. — Les documents délivrés par les représentants des administrations et des autres organismes au sein du guichet unique, sont opposables aux administrations et organismes concernés.
Art. 25. — Les guichets uniques sont placés sous l’autorité de directeurs.
Les directeurs exercent, chacun en ce qui le concerne, l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des agents qui relèvent directement de l’Agence et l’autorité fonctionnelle sur le reste des agents.
Art. 26. — Les représentants des administrations et des organismes publics au sein des guichets uniques, bénéficient d’une prime de performance, dont le montant et les modalités de versement sont fixés par un texte particulier.
Section 3 Fonctionnement du guichet unique
Art. 27. — Les services représentant les administrations et les autres organismes au sein des guichets uniques sont chargés d’informer et d’orienter les investisseurs. Ils sont, également, tenus d’accomplir toutes tâches en rapport avec leurs missions respectives, comme suit :
1- Le représentant de l’Agence est chargé : — d’enregistrer les investissements et de notifier les attestations d’enregistrement y relatives; — de traiter toutes les demandes de modification de l’attestation d’enregistrement de l’investissement; — de fournir les prestations liées à la constitution des sociétés et à la réalisation des projets d’investissement; — de viser, séance tenante, la liste des biens et services éligibles aux avantages et, le cas échéant, l’extrait de la liste constituant l’apport en nature; — d’assurer le traitement des demandes de modification des listes citées ci-dessus; — d’autoriser les cessions d’investissement et les transferts d’avantages; — de procéder, pour les investissements relevant de sa compétence, au retrait des avantages, conformément à la réglementation en vigueur; — de déterminer la durée des avantages d’exploitation sur la base de la grille d’évaluation; — d’entreprendre toutes les procédures liées à l’octroi du foncier économique.
2- Le représentant du centre national du registre de
commerce, est chargé : — d’informer l’investisseur de la législation et de la réglementation en vigueur concernant son domaine de compétence;
— de délivrer tous documents relatifs au registre du commerce dans le cadre de la recherche d’antériorité :
— de signer et de délivrer l’attestation de dénomination sociale;
— de signer et de délivrer le certificat d’existence;
— de signer et de délivrer l’extrait d’immatriculation, de modification et de radiation du registre du commerce;
— de signer et de délivrer l’attestation d’inscription au registre des nantissements;
— de procéder à toutes les publications au bulletin officiel des annonces légales;
— de déposer et de publier les comptes sociaux;
— de réceptionner la déclaration sur le bénéficiaire effectif.
3- Le représentant de l’administration fiscale est chargé :
— de prendre en charge les formalités relatives à l’ouverture du dossier fiscal et à l’attribution du numéro d’identification fiscale (NIF) et de signer et de délivrer, séance tenante, les documents y afférents;
— d’établir les autorisations d’acquisition en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) portant sur les biens et les services bénéficiant des avantages;
— de signer et de délivrer les autorisations et les agréments requis, en vertu de la législation fiscale en vigueur, pour l’exercice des activités objet du projet d’investissement;
— de viser l’état semestriel d’avancement du projet d’investissement, sur la base des factures et documents relatifs aux acquisitions des biens et services y afférents;
— d’établir le procès-verbal de constat d’entrée en exploitation;
— d’établir l’état semestriel de rapprochement entre les investissements dont les effets de l’enregistrement sont arrivés à échéance et les procès-verbaux d’entrée en exploitation établis;
— de mettre en demeure les investisseurs n’ayant pas satisfait à l’obligation de dépôt de l’état d’avancement et/ou d’établissement du procès-verbal de constat d’entrée en exploitation de l’investissement.
4- Le représentant de l’administration du domaine
national est chargé :
— de fournir les informations ainsi que tous les documents relatifs au foncier économique relevant de l’administration des domaines;
— d’informer les investisseurs du montant des redevances locatives annuelles et de la valeur vénale du foncier économique; — d’accompagner et d’assister les investisseurs dans les démarches relatives à l’établissement et à la modification des statuts, à la cession des actions ou des parts sociales et à la dissolution des sociétés; — de signer et de délivrer tous les actes administratifs d’octroi, de cession, de modification et de résiliation de la concession relevant de la loi n° 23-17 du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 susvisée.
5- Le représentant des services de l’urbanisme est chargé d’assister l’investisseur dans l’accomplissement des formalités liées à l’obtention des actes d’urbanisme et, notamment du permis de construire et du certificat de conformité. A ce titre, il : — informe l’investisseur de la législation et de la réglementation relatives aux actes d’urbanisme et à la construction; — assiste l’investisseur dans la constitution des dossiers de demande des actes d’urbanisme; — vérifie et réceptionne les dossiers requis pour l’obtention des actes d’urbanisme; — diffuse les dossiers de demande des actes d’urbanisme aux secteurs concernés et recueille les avis y afférents; — notifie l’investisseur de toute éventuelle réserve et/ou demande d’information complémentaire relative aux actes d’urbanisme; — instruit les dossiers relatifs à la délivrance des actes d’urbanisme; — signe et délivre les actes d’urbanisme; — établit et transmet à sa tutelle un rapport semestriel sur les actes d’urbanisme délivrés aux investisseurs.
6- Le représentant des services de l’environnement est chargé d’assister l’investisseur dans l’accomplissement des formalités liées à l’obtention de l’autorisation d’exploitation de l’établissement classé. A ce titre, il : — instruit les dossiers relatifs à l’approbation des études de danger et d’impact environnemental, à l’accord préalable de création et à l’autorisation d’exploitation de l’établissement classé; — transmet les dossiers cités ci-dessus, aux services compétents, en assure le suivi et veille au respect des délais impartis à l’émission des avis y relatifs; — notifie l’investisseur de toute éventuelle réserve et/ou demande d’information complémentaire concernant les dossiers susmentionnés; — signe et délivre la décision d’approbation de l’étude ou de la notice de danger, la décision d’approbation de l’étude ou de la notice d’impact environnemental, l’accord préalable de création de l’établissement classé et l’autorisation d’exploitation de l’établissement classé dans les délais fixés par le présent décret.
28 avril 2026
7- Le représentant de la protection civile est chargé d’émettre des avis sur les demandes de permis de construire, d’autorisation d’exploitation, d’approbation de l’étude de danger et de l’étude d’impact sur l’environnement ainsi que sur l’ensemble des études techniques relatives à la prévention des risques pour la protection des personnes, des biens et de l’environnement.
8- Le représentant des services de l’énergie est chargé : — d’assister l’investisseur dans l’évaluation des besoins énergétiques du projet; — d’accompagner l’investisseur dans l’accomplissement des procédures liées au raccordement du projet aux réseaux énergétiques; — d’émettre les avis, relevant de son domaine de compétence, nécessaires à la délivrance de toutes les autorisations en lien avec le projet d’investissement.
9- Le représentant de la société algérienne de distribution
de l’électricité et du gaz est chargé : — d’assister l’investisseur dans l’ensemble des démarches nécessaires au raccordement du projet au réseau électrique et/ou du gaz, conformément à la réglementation en vigueur; — d’émettre les avis et/ou de délivrer tous les documents requis, relevant de son domaine de compétence, pour la concrétisation des projets d’investissement.
10- Les représentants des organismes chargés du
travail, de l’emploi et de la sécurité sociale sont chargés :
Au titre des services centraux du ministère chargé du travail et de l’emploi : de signer et de délivrer les autorisations préalables à l’obtention du permis de travail ainsi que tout autre document ou dérogation connexe requis, conformément à la réglementation en vigueur.
Au titre des services de l’agence nationale de l’emploi :
-
de recueillir les offres d’emploi des investisseurs et d’orienter les demandeurs d’emploi en conséquence;
-
d’identifier, avec les investisseurs, les besoins en formation des travailleurs et de les orienter, en coordination avec les secteurs concernés.
Au titre des organismes de sécurité sociale :
-
de signer et de délivrer, selon le cas, les attestations d’affiliation des employeurs et des salariés, les attestations de mise à jour et les attestations de variation des effectifs;
-
d’orienter l’investisseur vers les différents modes de paiement disponibles et, le cas échéant, de procéder à la souscription d’un échéancier de paiement.
11- Le représentant de l’administration des douanes est chargé : — d’informer les investisseurs de la législation et de la réglementation douanières en vigueur, des régimes douaniers applicables ainsi que des modalités pratiques de réalisation des formalités douanières, accessibles via le système d’information des douanes;
28 avril 2026
— de veiller au bon accomplissement des formalités douanières engagées par les investisseurs, en assurant un suivi rapproché des dossiers y afférents via le système d’information des douanes, et en signalant, le cas échéant, au directeur général des douanes, toute difficulté susceptible d’entraver leur traitement; — d’établir des rapports périodiques sur le traitement des formalités douanières inhérentes aux projets d’investissement, faisant ressortir l’état d’avancement des dossiers y afférents, les contraintes rencontrées ainsi que les recommandations susceptibles d’assurer leur prise en charge efficace; — de prendre les mesures nécessaires pour que les opérations réalisées dans le cadre de l’investissement bénéficient d’un traitement privilégié, à travers une codification dédiée dans le système d’information des douanes, permettant leur identification et leur prise en charge, par l’ensemble des services douaniers concernés, de manière prioritaire, rapide et diligente.
12- Les représentants des banques et des établissements
financiers sont chargés d’informer les investisseurs de l’ensemble des formalités liées au financement des projets d’investissement.
Les banques et les établissements financiers peuvent être représentés au sein du guichet unique sur la base de conventions conclues avec l’Agence.
Art. 28. — Les représentants des services chargés de la délivrance et de l’émission des décisions, autorisations, actes et avis liés à l’exercice de l’activité en relation avec le projet d’investissement, autres que ceux cités à l’article 27 ci-dessus, doivent être dûment désignés par les administrations et les organismes dont ils relèvent en tant que représentants non permanents.
Ces représentants sont chargés : — de recueillir, chacun en ce qui le concerne, les demandes afférentes aux actes cités ci-dessus, d’en assurer la transmission aux services concernés et d’en suivre le traitement jusqu’à décision définitive; — d’assurer l’exécution des procédures liées à la concrétisation des projets d’investissement; — de délivrer les décisions, les autorisations ainsi que tout document en lien avec le projet d’investissement; — de veiller au suivi des engagements souscrits par l’investisseur.
Art. 29. — La perception de l’ensemble des droits, taxes et redevances, au titre de l’établissement des autorisations et de tout autre document en lien avec la réalisation du projet d’investissement, s’effectue au niveau du guichet unique.
Art. 30. — Les autorisations et les documents requis pour la concrétisation des projets d’investissement, sont délivrés au niveau des guichets uniques relevant de l’Agence dans un délai n’excédant pas quinze jours (15) jours, à compter de la date de réception des dossiers y afférents.
Toutefois, les décisions d’accord préalable pour la création des établissements classés relevant de la 1ère, de la 2ème et de la 3ème catégorie sont délivrées dans un délai maximal de vingt (20) jours.
L’Agence se charge de relier, via la plate-forme numérique de l’investisseur, les représentants au niveau du guichet unique à leurs administrations et organismes d’origine ainsi qu’aux autres services concernés par l’investissement.
Art. 31. — Il est mis en place au sein du guichet unique, un centre d’accueil et d’orientation chargé de réceptionner les dossiers de demandes d’autorisations liées à l’investissement et d’en assurer l’acheminement vers les représentants des administrations et des organismes concernés.
Chapitre 5 Dispositions financières
Art. 32. — L’Agence est dotée par l’Etat des ressources humaines et financières, des moyens matériels et des infrastructures nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
Art. 33. — Le projet de budget de l’Agence, préparé par le directeur général, est soumis à l’adoption du conseil d’administration ainsi qu’à l’approbation de l’autorité de tutelle et du ministre des finances.
Le budget de l’Agence est inscrit à l’indicatif des services du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas.
Art. 34. — Le budget de l’Agence comporte :
1. Au titre des recettes :
- les subventions de l’Etat;
- les recettes propres de l’Agence;
- les dons et legs.
2. Au titre des dépenses :
- les dépenses de personnel;
- les dépenses de fonctionnement des services;
- les dépenses d’investissement;
- toutes autres dépenses nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
Art. 35. — Le compte administratif et le rapport annuel d’activités de l’année écoulée, approuvés par le conseil d’administration, sont adressés à l’autorité de tutelle et au ministre des finances.
Art. 36. — La comptabilité de l’Agence est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique.
Art. 37. — La tenue des écritures comptables et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable désigné par le ministre des finances. L’agent comptable exerce sa fonction conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 38. — Le contrôle des dépenses de l’Agence est exercé dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
TITRE II LA PLATE-FORME NUMERIQUE DE L’INVESTISSEUR
Art. 39. — La plate-forme numérique de l’investisseur est l’instrument électronique d’orientation, d’accompagnement et de suivi des investissements depuis leur enregistrement et pendant la période de leur exploitation.
Elle assure la dématérialisation de l’ensemble des procédures et l’accomplissement en ligne de toutes les formalités liées à l’investissement et permet l’adaptation des démarches à suivre en rapport avec le type d’investissement et le type de sollicitation.
Elle est interconnectée aux systèmes d’information des organismes et administrations chargés de l’acte d’investir.
Art. 40. — La plate-forme numérique a pour objectifs : — de prendre en charge, de simplifier et de faciliter les processus de création des entreprises et des investissements; — d’améliorer la communication entre les investisseurs et l’administration économique; — de garantir une transparence des procédures à accomplir et des modalités d’instruction et de traitement des dossiers des investisseurs; — de diligenter le traitement et l’instruction des dossiers des investisseurs par les services concernés; — de permettre aux investisseurs de suivre, à distance, l’évolution de leurs dossiers; — d’optimiser le service public sur le plan des délais, de
fournie; — d’améliorer le fonctionnement interne des services publics et les rendre plus disponibles et plus faciles d’accès aux investisseurs; — d’organiser la collaboration efficiente entre les services de l’administration impliqués dans l’acte d’investir; — d’assurer un échange direct et instantané entre les agents des administrations et organismes concernés; — d’assurer les opérations d’inscription des demandes pour l’octroi du foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement.
DISPOSITIONS FINALES
Art. 41. — Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 22-298 du 11 Safar 1444 correspondant au 8 septembre 2022 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’agence algérienne de promotion de l’investissement.
Art. 42. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Chaoual 1447 correspondant au 14 avril
2026.
Sifi GHRIEB.
28 avril 2026
Décret exécutif n° 26-154 du 26 Chaoual 1447 correspondant au 14 avril 2026 modifiant et complétant le décret
exécutif n° 23-487 du 15 Joumada Ethania 1445 correspondant au 28 décembre 2023 fixant les
conditions et les modalités de concession convertible en cession du foncier économique relevant du
domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement.
Le Premier ministre,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 22-18 du 25 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 24 juillet 2022 relative à l’investissement;
Vu la loi n° 23-17 du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 fixant les conditions et les modalités d’octroi du foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement;
Vu le décret présidentiel n° 22-296 du 7 Safar 1444 correspondant au 4 septembre 2022 fixant la composition et le fonctionnement de la Haute commission nationale des recours liés à l’investissement;
Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel
nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 23-487 du 15 Joumada Ethania 1445 correspondant au 28 décembre 2023 fixant les conditions et les modalités de concession convertible en cession du foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement;
Vu le décret exécutif n° 26-153 du 26 Chaoual 1447 correspondant au 14 avril 2026 portant réorganisation de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 23-487 du 15 Joumada Ethania 1445 correspondant au 28 décembre 2023 fixant les conditions et les modalités de concession convertible en cession du foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement.
rendement des agents et de la qualité de la prestation 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant
28 avril 2026
Art. 2. — Les dispositions des articles 4, 6, 7 et 9 du décret exécutif n° 23-487 du 15 Joumada Ethania 1445 correspondant au 28 décembre 2023 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il suit :
« Art. 4. — …………….. (sans changement jusqu’à) fixée à trente (30) jours.
Les demandes d’octroi du foncier économique enregistrées sont traitées dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, à compter de la date d’expiration du délai d’affichage, puis soumises au conseil d’administration lors de sa prochaine session.
Ces demandes font l’objet d’une réponse par l’Agence, après décision du conseil d’administration, dans un délai n’excédant pas quarante-huit (48) heures. ».
« Art. 6. — nationale ou étrangère, résidente ou non résidente, au sens de la loi n° 22-18 du 25 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 24 juillet 2022 relative à l’investissement, porteuse d’un projet d’investissement, peut postuler au bénéfice d’une concession de gré à gré convertible en cession d’un bien immobilier relevant du domaine privé de l’Etat.
Le postulant doit introduire sa demande d’octroi du foncier économique via la plate-forme numérique de l’investisseur gérée par l’Agence, selon le processus suivant :
— une préinscription consistant à renseigner, via la plate- forme numérique, les rubriques concernant son projet d’investissement, comme suit :
— l’activité projetée :
-
la localisation et la superficie du bien immobilier ciblé;
-
le plan du financement (le coût prévisionnel du projet, le montant des apports personnels et le montant des crédits financiers);
-
le renseignement du formulaire comportant la fiche descriptive du projet.
— l’accompagnement de la demande d’octroi du foncier économique par les pièces suivantes :
-
l’étude technico-économique du projet d’investissement, dûment établie par un professionnel qualifié, conformément au plan-type à l’annexe (V) jointe au présent décret;
-
les justificatifs des capacités financières relatives aux apports en fonds propres déclarés pour le financement du projet, notamment le relevé de compte bancaire, les états financiers ou tout autre document susceptible d’établir la solvabilité du postulant.
Le postulant confirme son choix et formalise l’enregistrement de sa demande contre un reçu d’inscription généré, de façon automatique, par la plate-forme numérique de l’investisseur. ».
« Art. 7. — Le traitement de la demande d’octroi du foncier économique s’effectue de façon numérique, par le biais de la grille d’évaluation des projets, dont le modèle figure à l’annexe (I) jointe au présent décret, et le croisement de celle-ci avec le bien immobilier ciblé par le postulant.
Le classement des demandes d’octroi du foncier économique s’effectue, de façon numérique, par ordre décroissant du score obtenu selon la grille d’évaluation des projets d’investissement.
L’Agence établit une liste des projets présélectionnés classés dans les trois (3) meilleurs niveaux de score, dont les informations déclarées ont été examinées et considérées conformes aux pièces citées à l’article 6 ci-dessus, sur des fiches d’examen et d’évaluation.
Un niveau de score peut contenir un ou plusieurs projet(s) présélectionné(s) ayant obtenu le même score.
La liste des projets présélectionnés, accompagnée des fiches d’examen et d’évaluation précitées, est soumise par le directeur général de l’Agence, dans l’anonymat, au conseil d’administration.
Sur la base des fiches d’examen et d’évaluation, le conseil d’administration décide du projet bénéficiaire du foncier économique, en tenant compte, notamment du score obtenu, du coefficient de chaque critère, des paramètres, de l’importance du projet ainsi que de son impact sur l’économie nationale.
L’Agence établit une décision provisoire d’octroi du foncier économique au profit du postulant retenu, selon le modèle figurant à l’annexe (II) du présent décret.
La décision provisoire ne devient définitive qu’après expiration des délais des recours prévus par le décret présidentiel n° 22-296 du 7 Safar 1444 correspondant au 4 septembre 2022 susvisé.
La décision provisoire ne peut être invoquée pour prétendre à l’obtention d’un acte de concession.
Les investisseurs non retenus sont informés, via la plate-forme numérique de l’investisseur, des suites réservées à leurs demandes, au moment de l’établissement de la décision provisoire. ».
« Art. 9. — En cas de suite défavorable à la réclamation, notifiée par l’agence via la plate-forme numérique de l’investisseur, le postulant peut introduire un recours auprès de la Haute commission nationale des recours liés à l’investissement dans le délai prévu par le décret présidentiel n° 22-296 du 7 Safar 1444 correspondant au 4 septembre 2022 susvisé, à compter de la date de notification de la suite réservée à sa réclamation.
Toute personne physique ou morale,
En cas d’irrecevabilité ou de refus du recours par la Haute commission nationale citée ci-dessus, l’Agence notifie, à travers son guichet unique, la décision définitive autorisant l’octroi de la concession au profit de l’investisseur retenu, établie selon le modèle type figurant en annexe (III) du présent décret.
En cas de recevabilité, l’investisseur dont le recours a été accepté est informé de la décision définitive par l’Agence, à travers son guichet unique. Dans ce cas, l’Agence annule la décision provisoire et la notifie au bénéficiaire initial.
Pour le retrait de la décision définitive d’octroi du foncier économique, le postulant bénéficiaire est invité à se rapprocher des services du guichet unique, territorialement compétent, dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, à compter de la date d’expiration des délais des recours, ou de la date de notification de la décision de la Haute commission nationale des recours liés à l’investissement, selon le cas.
Pour bénéficier des avantages prévus par la loi n° 22-18 du 25 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 24 juillet 2022 susvisée, et/ou des prestations fournies par l’Agence, l’investisseur doit procéder à l’enregistrement de son investissement, éligible auxdits avantages, préalablement à sa réalisation. ».
Art. 3. — Le décret exécutif n° 23-487 du 15 Joumada Ethania 1445 correspondant au 28 décembre 2023 susvisé, est complété par des articles 9 bis et 9 bis 1, rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 9 bis. — L’investisseur bénéficiaire est tenu au respect des déclarations émises lors de la formulation de sa demande de foncier économique.
L’investisseur bénéficiaire est invité par le guichet unique, dans un délai de quarante-huit (48) heures, à compter de la date de retrait de la décision définitive d’octroi du foncier économique, à souscrire au cahier des charges fixant les clauses et les conditions d’octroi de la concession de gré à gré convertible en cession, conformément au modèle joint à l’annexe (IV) du présent décret, dans un délai n’excédant pas huit (8) jours, à compter de sa notification via la plate-forme numérique de l’investisseur.
La souscription de l’investisseur au cahier des charges l’engage à réaliser le projet d’investissement prévu dans le respect total de ses clauses et conditions.
Le non-respect par le bénéficiaire des dispositions du présent article et celles de l’article 9 (alinéa 4) ci-dessus, après une (1) mise en demeure, demeurée infructueuse pendant dix (10) jours, entraîne l’annulation de la décision d’octroi du foncier économique. ».
28 avril 2026
« Art. 9 bis 1. — En cas d’annulation de la décision d’octroi du foncier économique, le conseil d’administration retient, lors de sa prochaine session, le nouveau bénéficiaire parmi la liste des projets présélectionnés, et ce, dans les mêmes conditions prévues par les dispositions de l’article 7 (alinéa 6) ci-dessus.
Le conseil d’administration peut, sur proposition du directeur général de l’Agence, décider de la réintégration du bien immobilier concerné au portefeuille foncier économique. ».
Art. 4. — Les dispositions des articles 11, 13, 15 et 17 du décret exécutif n° 23 487 du 15 Joumada Ethania 1445 correspondant au 28 décembre 2023 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 11. — Le représentant de l’administration des domaines, au niveau du guichet unique de l’Agence, établit l’acte de concession dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de réception du dossier.
………………… (le reste sans changement) ………………… ».
« Art. 13. — La concession confère à son titulaire le droit d’obtenir le permis de construire et l’ensemble des autorisations, agréments et pièces administratives permettant la mise en œuvre effective du projet d’investissement, et ce, auprès des guichets uniques de l’investissement.
………………… (le reste sans changement) ………………… ».
« Art. 15. — …………… (sans changement jusqu’à) dans un délai n’excédant pas trois (3) mois, à compter de la date de réception de la demande.
Le représentant de l’administration des domaines, au niveau du guichet unique de l’Agence, établit l’acte de cession dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, à compter de la date de transmission du dossier. ».
« Art. 17. — …………… (sans changement jusqu’à) par voie d’huissier de justice pour le même délai.
Sur la base de la décision de résiliation, notifiée par l’Agence via son guichet unique, le représentant de l’administration des domaines au niveau du guichet unique établit l’acte de résiliation de l’acte de concession. ».
Art. 5. — Les annexes (I), (II), (III) et (IV) jointes au présent décret remplacent, successivement, les annexes (I), (II), (III) et (IV) du décret exécutif n° 23-487 du 15 Joumada Ethania 1445 correspondant au 28 décembre 2023 fixant les conditions et les modalités de concession convertible en cession du foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement, complété, également, par l’annexe (V) jointe au présent décret.
Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Chaoual 1447 correspondant au 14 avril
2026.
Sifi GHRIEB.
28 avril 2026
Annexe I
Grille d’évaluation
Critères Coefficient Note de Paramètre Valeur par Score Observation référence paramètre
Priorité 1 60 420
7 20-60 Priorité 2 40 280 Priorité 3 Supérieur ou égal à 100 milliards DA 50 milliards DA ≤ montant < 100 milliards DA 10 milliards DA ≤ montant < 50 milliards DA 7 milliards DA ≤ montant < 10 milliards DA 20 60 55 50 40 140 360 330 300 240 6 5-60 5 milliards DA ≤ montant < 07 milliards DA 2 milliards DA ≤ montant < 05 milliards DA 1 milliard DA ≤ montant < 02 milliards DA 0,5 milliard DA ≤ montant < 01 milliard DA 0,1 milliard DA ≤ montant < 0,5 milliard DA inférieur à 0,1 milliard DA 35 30 20 15 10 5 210 180 120 90 60 30 4 20-50 Apport ≥ 70% 50 200 50% ≤ apport< 70% 40 160 30% ≤ apport< 50% 30 120 Apport<30% Supérieur ou égal à 500 postes 20 60 80 300 250 ≤ postes < 500 50 250 5 10-60 100 ≤ postes < 250 40 200 50 ≤ postes < 100 30 150 10 ≤ postes < 50 20 100 Inférieur à 10 10 50 Part de CDD < 20 % 60 60 1 10-60 20% ≤ Part de CDD < 30 % 40 40 Part de CDD ≥ 30 % 10 10 1 35-70 Bien immobilier mitoyen attenant 70 70 Autre bien immobilier 35 35 1 0-30 Part > 50% 30 30 25% ≤ part ≤ 50% 20 20 Part < 25% 10 10 Part = 0 0 0 Taux > 50% 30 60 2 0-30 25% ≤ taux ≤ 50% 20 40 Taux < 25% 10 20 Taux = 0 0 0
Nature 1 de l’activité
Montant de 2 l’investissement
Montant des apports 3 en fonds propres
Emploi 4
Pérennité 5 de l’emploi
Extension de 6 l’investissement
Contribution à la diversification 7 des exportations
Contenu local (Taux d’intégration) 8
Score maximal
28 avril 2026
Observations
-
- Les priorités sont déterminées par l’Agence, en concertation avec les secteurs concernés et les walis, sur la base de l’étude des intentions d’investissements exprimées par les porteurs de projets et arrêtées après délibération du conseil d’administration.
Le bien immobilier destiné à recevoir des projets d’investissement est assorti, lors de son affichage sur la plate-forme numérique de l’investisseur, d’une fiche technique permettant de préciser le critère afférent à la nature d’activité spécifique au bien immobilier concerné.
-
2 et 3 : La corrélation entre les deux critères permet de juger de la capacité de l’investisseur à mobiliser les financements nécessaires à la réalisation du projet.
-
4 et 5 : Ces critères se réfèrent à l’article 2 de la loi n° 22-18 du 24 juillet 2024 relative à l’investissement et visent à dynamiser la création d’emplois pérennes et de promouvoir la compétence des ressources humaines.
-
6 : Ce critère permet de prendre en considération l’expérience dans le domaine considéré.
-
7 : Le critère se calcule comme suit : la part des exportations dans la production projetée.
-
8 : Le critère se calcule comme suit : la valeur des inputs produits localement par rapport au total des inputs du produit fabriqué.
Annexe II
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
LES SERVICES DU PREMIER MINISTRE
AGENCE ALGERIENNE DE PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT
GUICHET UNIQUE
Décision provisoire n°………. du ………………… portant octroi de la concession de gré à gré convertible en cession du bien immobilier relevant du domaine privé de l’Etat, portant le code d’affichage n° au profit de ……. pour la réalisation du projet d’investissement……………………….
Le directeur général,
Vu la loi n° 22-18 du 25 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 24 juillet 2022 relative à l’investissement; Vu la loi n° 23-17 du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 fixant les conditions et les modalités d’octroi du foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement; Vu le décret exécutif n° 23-486 du 15 Joumada Ethania 1445 correspondant au 28 décembre 2023 fixant la consistance du foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement susceptible de concession; Vu le décret exécutif n° 23-487 du 15 Joumada Ethania 1445 correspondant au 28 décembre 2023, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités de concession convertible en cession du foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement; Vu le décret exécutif n° 26-153 du 26 Chaoual 1447 correspondant au 14 avril 2026 portant réorganisation de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement; Vu le décret présidentiel du ……….. portant nomination du directeur général de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement; Vu le décret exécutif du ……….. portant nomination du directeur du guichet unique; Vu la décision du directeur général n°….. du ……….. portant délégation de signature au directeur du guichet unique; Vu la décision du conseil d’administration n°……. du ………… portant attribution du foncier économique par voie de concession de gré à gré convertible en cession du bien immobilier sous le code d’affichage n°…………..;
28 avril 2026
Décide :
Article 1er. — Est déclaré provisoirement bénéficiaire de la concession de gré à gré convertible en cession du bien immobilier cité ci-dessous, le postulant (personne physique/personne morale)………………………………………………………………………………..
Demeurant à ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Siège social sis à …………….. pour la réalisation d’un projet d’investissement portant ……….., objet du code d’activité …………. selon la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce.
Art. 2. — Identification du bien immobilier
Localisation
Le bien immobilier est situé au niveau de ………………………. (zone industrielle, zone d’activité, parc technologique, zone d’expansion et site touristique, périmètre de la ville nouvelle, autres), sur le territoire de la commune de ………………………., section ………………………., lieu-dit ………………………., îlot n°………………………., daïra………………………., wilaya ……………………….
Il est limité :
Au Nord …………………………………………………………………………………………………………….
Au Sud ……………………………………………………………………………………………………………….
A l’Est ……………………………………………………………………………………………………………….
A l’Ouest ……………………………………………………………………………………………………………
Consistance du bien immobilier
Superficie du terrain : …………………………………… surface du bâti ………………………. selon le plan établi par……………………….
Origine de la propriété
Le bien immobilier concerné appartient à l’Etat en vertu ………………………………………………………………………………………………….
Art. 3. — L’acte de concession ne sera établi qu’après expiration du délai de recours prévu par la réglementation en vigueur ou la notification de la décision de la Haute commission nationale des recours liés à l’investissement et la souscription du cahier des charges.
Art. 4. — La présente décision ne peut être invoquée pour prétendre à l’obtention d’un acte de concession.
Art. 5. — Toute fausse déclaration relative aux informations fournies par le bénéficiaire dans la demande d’octroi du foncier, entraîne l’annulation de la décision provisoire sans préjudice des autres dispositions légales en vigueur prévues en la matière.
Le directeur du guichet unique
……………………………………………………
28 avril 2026
Annexe III
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
LES SERVICES DU PREMIER MINISTRE
AGENCE ALGERIENNE DE PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT
GUICHET UNIQUE………………..
Décision définitive n°………. du ………… portant octroi de la concession de gré à gré convertible en cession du bien immobilier relevant du domaine privé de l’Etat, au profit de ……………….. pour la réalisation du projet d’investissement……………………….
Le directeur général,
Vu la loi n° 22-18 du 25 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 24 juillet 2022 relative à l’investissement;
Vu la loi n° 23-17 du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 fixant les conditions et les modalités d’octroi du foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement;
Vu le décret exécutif n° 22-296 du 7 Safar 1444 correspondant au 4 septembre 2022 fixant la composition et le fonctionnement de la Haute commission nationale des recours liés à l’investissement;
Vu le décret exécutif n° 23-486 du 15 Joumada Ethania 1445 correspondant au 28 décembre 2023 fixant la consistance du foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement susceptible de concession;
Vu le décret exécutif n° 23-487 du 15 Joumada Ethania 1445 correspondant au 28 décembre 2023, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités de concession convertible en cession du foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement;
Vu le décret exécutif n° 26-153 du 26 Chaoual 1447 correspondant au 14 avril 2026 portant réorganisation de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement;
Vu le décret présidentiel du ……….. portant nomination du directeur général de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement;
Vu le décret exécutif du ……………………………………… portant nomination du directeur du guichet unique décentralisé de la wilaya de ……………………;
Vu la décision du directeur général n°….. du ……….. portant délégation de signature au directeur du guichet unique décentralisé;
Vu la décision provisoire d’octroi du foncier économique …………….. n°……. du ………………………………………;
Vu la décision de la Haute commission nationale des recours liés à l’investissement n°………….. en date du ……………………….. portant ………………………………………………………;
Décide :
Article 1er. — Est octroyé, en concession de gré à gré convertible en cession, le bien immobilier relevant du domaine privé de l’Etat au profit de (personne physique/personne morale)………………………………………………………………………………..
Demeurant à ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Siège social sis à ……………………… pour la réalisation d’un projet d’investissement portant ……………………, objet du code d’activité ………………. selon la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce.
28 avril 2026
Art. 2. — Identification du bien immobilier
Localisation
Le bien immobilier est situé au niveau de ………………………. (zone industrielle, zone d’activité, parc technologique, zone d’expansion et site touristique, périmètre de la ville nouvelle, autres), sur le territoire de la commune de ………………………., section ………………………., lieu-dit ………………………., îlot n°………………………., daïra………………………., wilaya ……………………….
Il est limité :
Au Nord ………………………………………………………………………………………………………….
Au Sud ……………………………………………………………………………………………………………
A l’Est …………………………………………………………………………………………………………….
A l’Ouest …………………………………………………………………………………………………………
Consistance du bien immobilier :
Superficie du terrain : …………………………………… surface du bâti ………………………. selon le plan établi par……………………….
Origine de la propriété
Le bien immobilier concerné appartient à l’Etat en vertu ………………………………………………………………………………………………….
Art. 3. — L’acte de concession de gré à gré convertible en cession, est établi par le représentant de l’administration des domaines au sein du guichet unique……………………………………………………………………………………………………………………………..
Art. 4. — Le bénéficiaire de la présente décision est tenu de souscrire au cahier des charges qui sera annexé à l’acte de concession.
Art. 5. — Toute fausse déclaration relative aux informations fournies par le bénéficiaire dans la demande d’octroi du foncier, entraîne l’annulation de la décision définitive sans préjudice des autres dispositions légales en vigueur prévues en la matière.
Art. 6. — Ampliation de la présente décision, en trois (3) exemplaires, est destinée :
— au postulant;
— à la direction du domaine de la wilaya de …………………………………………………………………………………………………………..;
— aux archives de l’Agence.
Le directeur du guichet unique
…………………………………………………………..
28 avril 2026
Annexe IV
Modèle-type du cahier des charges fixant les clauses et les conditions applicables à la concession convertible en cession du foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — Objet de la concession
Le bien immobilier, objet de la présente concession, est destiné à recevoir un projet d’investissement consistant en : : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Art. 2. — Règles et normes d’urbanisme et d’environnement
La réalisation du projet d’investissement cité à l’article 1er ci-dessus, doit être entreprise dans le respect des règles et normes d’urbanisme, d’architecture et d’environnement découlant des dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur applicables à la zone d’implantation concernée, ainsi que celles prévues aux articles ci-dessous, et les prescriptions spécifiques : — du permis de lotir n° ……………… (de la zone industrielle ou de la zone d’activité ou du parc technologique), dont celles applicables à la présente parcelle ou groupe de parcelles constituant le bien immobilier cité à l’article 1er ci-dessus; — du plan d’aménagement de la ville nouvelle de ……………………….., applicables à la présente parcelle ou groupe de parcelles constituant le bien immobilier cité à l’article 1er ci-dessus; — du plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion touristique de ……………………, applicables à la présente parcelle ou groupe de parcelles constituant le bien immobilier cité à l’article 1er ci-dessus; — aux instruments d’urbanisme pour le bien immobilier (terrain, actif résiduel ou actif excédentaire situés hors périmètre et zone, susvisés) cité à l’article 1er ci-dessus.
Art. 3. — Durée de la concession-renouvellement-conversion de la concession en cession
La concession du bien immobilier cité à l’article 1er, est octroyée pour une durée de trente-trois (33) ans, renouvelable et convertible en cession.
Elle est convertie en cession, à la demande du concessionnaire, dans les conditions fixées par l’article 22 ci-dessous.
A l’expiration de la durée de la concession fixée et en cas de renouvellement, le montant de la redevance annuelle fait l’objet d’une actualisation par référence au marché foncier.
Art. 4. — Servitudes
Le concessionnaire jouit des servitudes actives et supporte les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever le bien immobilier mis en concession. Sauf à faire valoir les unes et à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans aucun recours contre l’Etat, sans pouvoir, dans aucun cas, appeler l’Etat en garantie et sans que la présente clause puisse attribuer soit au bénéficiaire de la concession, soit aux tiers, plus de droits que ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.
Art. 5. — Biens culturels
L’Etat se réserve la propriété de tous les biens culturels, notamment édifices, mosaïques, bas-reliefs, statues, médailles, vases, inscriptions, trésors, monnaies antiques, armes ainsi que des mines et gisements qui existeraient ou pourraient être découverts sur et dans le sol du terrain concédé.
Toute découverte, sur le terrain concédé, de biens culturels et objets d’archéologie doit être portée, par le concessionnaire, à la connaissance du directeur du guichet unique de l’Agence qui en informera le directeur de la culture de wilaya en vue de la mise en œuvre des dispositions de la loi n° 98-04 du 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel.
28 avril 2026
Art. 6. — Frais de concession
Le concessionnaire est tenu de s’acquitter du montant de la redevance annuelle, à compter de la date d’entrée en exploitation de son projet d’investissement.
Art. 7. — Sous-location — cession
Le concessionnaire ne peut sous-louer ou céder son droit de concession sous peine de résiliation immédiate avant la réalisation du projet.
Toute cession d’actions ou de parts sociales détenus dans une société bénéficiaire de la concession du foncier économique, ne peut s’opérer qu’après la réalisation du projet et son entrée en exploitation.
Art. 8. — Impôts — taxes et autres frais
Le concessionnaire supporte les impôts, taxes et autres frais auxquels le bien immobilier concédé peut ou pourra être assujetti pendant la durée de la concession. Il satisfait, à partir du jour de prise de possession, à toutes les charges de ville, de voirie, de police et autres et à tous les règlements administratifs établis ou à établir sans aucune exception ni réserve et sans aucun recours contre l’Etat.
Art. 9. — Garantie
Les services concernés de l’Agence fournissent au bénéficiaire de la concession toutes les informations inhérentes aux caractéristiques techniques, physiques et réglementaires du bien immobilier concédé.
Le concessionnaire ayant ainsi été informé et ayant pris connaissance de l’état du bien immobilier, en prendra possession sans pouvoir prétendre à aucune autre garantie ni à aucune compensation sur les servitudes à charge.
Dans le cas où la propriété de l’Etat serait attaquée, le concessionnaire doit en informer l’Agence algérienne de promotion de l’investissement.
Art. 10. — Autres engagements du concessionnaire
Le concessionnaire s’engage à : — démarrer les travaux de réalisation du projet d’investissement, au plus tard, six (6) mois, à compter de l’obtention du permis de construire; — fournir à l’Agence, à travers son guichet unique, le rapport semestriel sur l’avancement du projet dans les délais fixés par le présent cahier des charges; — signaler à l’Agence, à travers son guichet unique, toutes modifications de tous éléments concernant le projet d’investissement, objet de la décision d’octroi de la concession; — présenter les justificatifs réglementaires attestant l’entrée en exploitation, au plus tard, à l’expiration des délais de réalisation qui ont été consentis.
Art. 11. — Résiliation
La concession est résiliée à : — tout moment, par accord, entre les parties; — l’initiative de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement, à travers son guichet unique, si le concessionnaire ne respecte pas les dispositions du décret exécutif n° 23-487 du 15 Joumada Ethania 1445 correspondant au 28 décembre 2023, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités de concession convertible en cession du foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement et les clauses du présent cahier des charges.
Tout changement de destination ou toute utilisation, de tout ou partie, du bien immobilier à d’autres fins que celles fixées par le présent cahier des charges, sans autorisation préalable de l’Agence, entraîne la résiliation unilatérale de l’acte de concession par l’Agence.
Toute modification du projet tendant à y inclure des activités non agréées ou non autorisées, entraînera, également, la résiliation unilatérale de l’acte de concession par l’Agence.
28 avril 2026
Tout manquement du concessionnaire aux clauses du présent cahier des charges et après deux (2) mises en demeure notifiées par l’Agence, à travers son guichet unique, au concessionnaire, demeurées infructueuses, entraîne la résiliation unilatérale par celle-ci de l’acte de concession.
La première mise en demeure est établie et transmise par l’Agence, à travers son guichet unique, au concessionnaire, par voie d’huissier de justice, à l’adresse mentionnée sur l’acte de concession.
A l’expiration du délai de deux (2) mois, à compter de la date de notification de la mise en demeure suscitée, et en cas de carence du concessionnaire, une deuxième mise en demeure lui est notifiée, par voie d’un huissier de justice, pour le même délai.
Sur la base de la décision de résiliation notifiée par l’Agence, à travers son guichet unique, les services des domaines, territorialement compétents, procèdent à l’établissement de l’acte de résiliation de l’acte de concession.
En cas de non achèvement du projet à l’expiration du délai supplémentaire visé à l’article 21 ci-dessous, la résiliation donne lieu au versement par l’Etat d’une indemnité due, au titre de la plus-value apportée au terrain par l’investisseur pour les travaux régulièrement réalisés, sans que cette somme puisse dépasser la valeur des matériaux et le prix de la main d’œuvre utilisée, déduction faite de 10% à titre de réparation.
La plus-value est déterminée par les services des domaines territorialement compétents.
Lorsque les constructions sont réalisées dans les délais fixés mais ne sont pas conformes au programme prévu et/ou au permis de construire, la résiliation ne donne lieu à aucune indemnisation.
Lorsque le projet n’est pas réalisé dans les délais et qu’en outre les constructions ne sont pas conformes au programme prévu et/ou au permis de construire, le concessionnaire ne peut prétendre au bénéfice de l’indemnité et il est tenu de remettre en l’état et à ses frais le terrain concédé.
Les privilèges et hypothèques ayant grevé le terrain du chef du concessionnaire défaillant seront reportés sur le montant de l’indemnité.
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Art. 12. — Désignation et consistance du bien immobilier
Localisation du bien immobilier
Le bien immobilier est situé au niveau de ………………………… (zone industrielle, zone d’activité, parc technologique, zone d’expansion et site touristique, périmètre de la ville nouvelle, autres), sur le territoire de la commune de…………………………, section …………………………, lieu-dit …………………………, îlot n°…………., daïra…………………………, wilaya…………………………
Il est limité :
Au Nord ………………………………………………………………………………………………………….
Au Sud ……………………………………………………………………………………………………………
A l’Est …………………………………………………………………………………………………………….
A l’Ouest …………………………………………………………………………………………………………
Consistance du bien immobilier
Superficie du terrain ………………………………………………….. superficie du bâti……………………………………………………………….
La contenance indiquée dans l’acte de concession est celle de la mensuration du terrain effectuée en vue de la concession et résultant de la projection horizontale. Cette contenance est acceptée comme exacte par le concessionnaire.
Art. 13. — Origine de propriété
Le bien immobilier concerné appartient à l’Etat en vertu…………………………………………………………………………………………….
28 avril 2026
Art. 14. — Description du projet d’investissement
Description détaillée du projet d’investissement projeté : — consistance du projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. — capacité de production : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Activité du projet :
a-Activité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code d’activité (selon la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre de commerce)
b- Type d’investissement :
Création □ Extension d’activité □ Délocalisation d’activité □
c- Processus technologique, certification et produits : …………………………………………………………………………………………….
d- Intégration locale :
— description des inputs produits localement : ………………………………………. — taux d’intégration local : ………………………………………………………………….
Art. 15. — Délai et planning de réalisation : …………………………………….. mois; — Délai de réalisation des constructions : ………………………………………. mois;
- Etudes, procédures d’obtention du permis de construire…………………… mois;
- Aménagement du site (terrassement, VRD) …………………………………… mois;
- Travaux de gros œuvres (génie civil)………………………………………………. mois;
- Infrastructures et utilités……………………………………………………………….. mois. — délai de montage des équipements et d’entrée en exploitation ……….. mois.
Art. 16. — Création d’emplois directs : …………………………………….. emplois, répartis comme suit : — contrats de travail à durée déterminée (CDD) : ………………………………………; — contrats de travail à durée indéterminée (CDI) : ………………………………………
Art. 17. — Capacités financières
Le plan de financement du projet d’investissement envisagé, tel que défini par l’article 14 ci-dessus, se présente comme suit : coût global du projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Structure de l’investissement
Rubriques Montant (millions DA) %
Frais préliminaires
Bâtiments
Equipements de production
Equipements auxiliaires
Total
28 avril 2026
Schémas de financement du projet :
- ……………………………………………. apports en fonds propres : soit ………………………… %;
- ……………………………………………. crédits bancaires : soit …………………….. %.
Art. 18. — Conditions financières de la concession
La concession de gré à gré convertible en cession donne lieu au paiement, par l’investisseur, d’une redevance locative annuelle fixée conformément à la législation en vigueur, payable à partir de l’entrée du projet en exploitation.
Art. 19. — Lieu et mode du paiement de la redevance annuelle
Sans préjudice aux dispositions de l’article11 ci-dessus, le concessionnaire est tenu de s’acquitter du montant de la redevance locative annuelle à la caisse du receveur des domaines, territorialement compétent, dans un délai, maximum, de quinze (15) jours, à compter de la réception de l’ordre du versement qui lui est notifié.
Au-delà de ce délai, le concessionnaire est mis en demeure par le receveur des domaines de régler, sous huitaine, le montant de la redevance locative annuelle majoré d’une pénalité correspondant à 5 % du montant dû.
A défaut, le receveur des domaines saisit le guichet unique de l’Agence pour procéder à la résiliation de la concession.
L’investisseur est tenu, également, de s’acquitter des frais de gestion lorsque le bien immobilier relève d’une zone aménagée conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 20. — Prise de possession
La prise de possession par le concessionnaire du bien immobilier concédé, est consacrée par un procès-verbal établi par les services du guichet unique de l’Agence, dès délivrance de l’acte de concession.
Art. 21. — Démarrage des travaux-délais d’exécution-prolongation des délais
Délai de réalisation du projet
Le concessionnaire s’engage à réaliser son projet d’investissement et de le mettre en exploitation dans un délai de …………… mois, tel que souscrit à l’article 15 ci-dessus, à compter de la date d’obtention du permis de construire.
Délai de dépôt de la demande de permis de construire
Le concessionnaire doit déposer la demande de permis de construire suivant les dispositions de la réglementation en vigueur, au niveau du guichet unique de l’Agence, territorialement compétent, dans un délai ne dépassant pas les deux (2) mois, à compter de la délivrance de l’acte de concession.
Délai de démarrage des travaux de réalisation
Le concessionnaire doit faire démarrer les travaux de son projet dans un délai ne dépassant pas six (6) mois, et qui commence à courir, à compter de la date d’obtention du permis de construire.
28 avril 2026
Les délais de démarrage et d’exécution des travaux prévus par le présent cahier des charges sont, si leur inobservation est due à un cas de force majeure, prolongés d’une durée égale à celle durant laquelle le concessionnaire a été dans l’impossibilité de réaliser ses obligations.
Le délai de réalisation du projet d’investissement pour lequel la concession convertible en cession a été octroyée, est de………….. ans, à compter de la date de démarrage des travaux, conformément aux clauses du présent cahier des charges. Le délai de réalisation commence à courir, à partir de l’obtention du permis de construire.
Ce délai de réalisation peut être prorogé de douze (12) mois renouvelable, exceptionnellement, une fois pour la même durée, lorsque la réalisation de l’investissement dépasse les taux de réalisation définis par la réglementation en vigueur relative à l’investissement.
Les difficultés de financement ne peuvent, en aucun cas, être considérées comme constituant un cas de force majeure.
Art. 22. — Conversion de la concession en cession
La concession peut être convertie en cession, à la demande du concessionnaire, et ce :
— après achèvement effectif du projet, conformément aux clauses et conditions du présent cahier des charges, l’obtention du certificat de conformité et son entrée en exploitation dûment constatée par les administrations et organes habilités;
— l’apurement de la situation hypothécaire grevant le droit réel immobilier résultant du projet objet de la concession;
— le paiement du prix de cession correspondant à la valeur vénale déterminée par le service des domaines, territorialement compétent, au moment de l’octroi de la concession avec défalcation des redevances versées au titre de la concession.
Art. 23. — Frais de cession
Le concessionnaire paie, en sus du montant de la valeur vénale du bien immobilier à céder, la rémunération domaniale, les droits d’enregistrement et la taxe de publicité foncière de l’acte de cession ainsi que tous autres droits et taxes en vigueur au moment de l’établissement de l’acte de cession.
Art. 24. — Changement d’activité
En cas de changement d’activité, le concessionnaire s’engage à respecter les spécificités de la zone d’implantation du projet d’investissement et après autorisation de l’Agence.
L’Agence réserve une suite à la demande de changement d’activité dans un délai n’excédant pas un (1) mois, à compter de sa saisine.
Art. 25. — Souscription
Le concessionnaire déclare qu’il a préalablement pris connaissance du présent cahier des charges et qu’il y souscrit et s’y réfère expressément.
Fait à ……………….., le………………..
Le concessionnaire Lu et approuvé
Annexe (V)
LE PLAN-TYPE DE L’ETUDE TECHNICO-ECONOMIQUE
I. Informations générales sur le porteur de projet :
- Identification :
- Raison sociale /nom et prénom;
- Forme juridique;
- N° du registre du commerce;
- NIF;
- Siège social;
- Structure de l’actionnariat.
- Gouvernance et équipe de direction :
- Organigramme prévisionnel;
- Expérience sectorielle des dirigeants;
- Références industrielles.
- Capacités financières :
-
Etats financiers des trois derniers exercices (si entreprise existante);
-
Capacités d’autofinancement;
-
Attestations de solvabilité ou accords de financement (si disponibles).
II. Présentation générale du projet :
-
Objectifs stratégiques du projet;
-
Nature de l’activité industrielle / de services;
-
Description synthétique des produits (biens ou services) envisagés;
-
Clientèles ciblées (locale / export);
-
Contribution au développement sectoriel / territorial.
III. Etude technique :
- Description du procédé de production :
- Schéma de procédé;
- Technologie retenue;
- Normes et certifications visées (ISO, IATF, GMP…).
- Capacité de production :
- Volume annuel prévu;
- Rendement, taux d’utilisation.
- Equipements et installations :
- Liste détaillée des équipements valorisés;
- Caractéristiques techniques;
- Source des équipements et fournisseurs éventuels.
- Consommations et besoins techniques :
- Electricité, eau, gaz, carburant;
- Besoins en télécommunications;
- Contraintes environnementales (déchets, émissions et effluents).
28 avril 2026
IV. Etude de marché :
-
Analyse de la demande (nationale, régionale et internationale);
-
Analyse de l’offre / concurrence;
-
Tendances sectorielles;
-
Positionnement stratégique du projet par rapport au marché;
-
Politique commerciale et accès au marché.
V. Plan d’investissement :
- Investissement initial :
- Equipements;
- Bâtiments;
- Ingénierie / montage;
- Fonds de roulement.
- Coûts d’exploitation :
- Matières premières;
- Main-d’œuvre;
- Energie;
- Maintenance;
- Autres charges.
- Plan de financement :
- Apports en fonds propres;
- Crédits bancaires;
- Partenariats.
VI. Prévisions économiques et financières :
- Compte de résultat prévisionnel (3 à 5 ans);
- Tableau de trésorerie (3 à 5 ans);
- Bilan prévisionnel (3 à 5 ans);
- Analyse de rentabilité :
- TRI;
- VAN;
- Seuil de rentabilité;
- Taux de marge.
VII. Impact socio-économique :
- Emplois directs, indirects, induits;
- Effet sur la chaîne de valeur et sous-traitance locale;
- Apport en technologie et compétences;
- Contribution à l’intégration locale.
VIII. Calendrier de réalisation :
- Phases de mise en œuvre;
- Délais prévisionnels;
- Démarrage opérationnel.
IX. Annexes :
- Plans et schémas;
- CV des principaux dirigeants;
- Attestations financières.
28 avril 2026
Décret exécutif n° 26-155 du 26 Chaoual 1447 correspondant au 14 avril 2026 complétant le décret exécutif n° 92-69
du 18 février 1992 portant statut particulier des préposés du centre national du registre de commerce.
———— Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre du commerce intérieur et de la régulation du marché national, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales; Vu la loi n° 22-18 du 25 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 24 juillet 2022 relative à l’investissement, notamment son article 22; Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-69 du 18 février 1992, modifié et complété, portant statut particulier des préposés du centre national du registre de commerce; Vu le décret exécutif n° 26-153 du 26 Chaoual 1447 correspondant au 14 avril 2026 portant réorganisation de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement, notamment ses articles 22 et 23;
Décrète :
Article 1er. — Le décret exécutif n° 92-69 du 18 février 1992 susvisé, est complété par un article 7 bis, rédigé comme suit :
« Art. 7 bis. — Les représentants du centre national du registre de commerce au niveau des guichets uniques prévus par la loi n° 22-18 du 25 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 24 juillet 2022 susvisée, sont habilités à établir, à signer et à délivrer l’ensemble des actes, pièces et documents relevant des prérogatives du préposé du centre national du registre de commerce.
Ces représentants sont désignés parmi les personnels du centre national du registre de commerce, par arrêté du ministre chargé du commerce intérieur, sur proposition du directeur général du centre.
Ils prêtent le serment prévu par les dispositions de l’article 12 ci-dessous. ».
Art. 2. — Les expressions « ministre chargé du commerce » et « ministre du commerce » sont remplacées, dans l’ensemble des dispositions du décret exécutif n° 92-69 du 18 février 1992, modifié et complété, susvisé, par l’expression « ministre chargé du commerce intérieur. ».
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Chaoual 1447 correspondant au 14 avril
2026.
Sifi GHRIEB.
Décret exécutif n° 26-156 du 26 Chaoual 1447 correspondant au 14 avril 2026 modifiant et complétant le décret
exécutif n° 07-145 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 déterminant le champ
d’application, le contenu et les modalités d’approbation des études et des notices d’impact sur l’environnement.
———— Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l’environnement et de la qualité de la vie, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable; Vu la loi n° 22-18 du 25 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 24 juillet 2022 relative à l’investissement, notamment son article 22; Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006, modifié et complété, définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement; Vu le décret exécutif n° 07-145 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007, modifié et complété, déterminant le champ d’application, le contenu et les modalités d’approbation des études et des notices d’impact sur l’environnement; Vu le décret exécutif n° 25-104 du 24 Ramadhan 1446 correspondant au 24 mars 2025 fixant les attributions du ministre de l’environnement et de la qualité de la vie; Vu le décret exécutif n° 26-153 du 26 Chaoual 1447 correspondant au 14 avril 2026 portant réorganisation de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 07-145 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007, modifié et complété, déterminant le champ d’application, le contenu et les modalités d’approbation des études et des notices d’impact sur l’environnement.
Art. 2. — Les dispositions des articles 6, 7, 8, 10, 11, 15, 16, 17 et 18 du décret exécutif n° 07-145 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 6. — Elaboré sur la base de la dimension du projet et de ses incidences potentielles sur l’environnement, le contenu de l’étude ou de la notice d’impact doit comprendre, notamment : 1- …………………….. (sans changement) ………………………; 2- la présentation du bureau d’études, accompagnée d’une copie de son agrément; …………………..(le reste sans changement)…………………..».
« Art. 7. — L’étude ou la notice d’impact sur l’environnement, paraphée par le bureau d’études, doit être déposée par le promoteur auprès du wali territorialement compétent, ou du représentant des services de l’environnement au niveau du guichet unique compétent, pour les projets d’investissement relevant de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement, en trois (3) exemplaires en format papier et un (1) exemplaire en format numérique. ».
« Art. 8. — Les services chargés de l’environnement territorialement compétents, saisis par le wali, examinent le contenu de l’étude ou de la notice d’impact dans un délai n’excédant pas six (6) jours, à compter de la date de notification de la demande y afférente.
Pour les projets d’investissement relevant de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement, le représentant des services de l’environnement au niveau du guichet unique compétent examine le contenu de l’étude ou de la notice d’impact dans un délai n’excédant pas six (6) jours, à compter de la date de dépôt de la demande y afférente. Il transmet le dossier y relatif au wali territorialement compétent.
Le promoteur est tenu de répondre à toute demande de complément d’informations, dans un délai qui ne saurait dépasser cinq (5) jours.
Passé ce délai, ……… (le reste sans changement) ……….. ».
« Art. 10. — L’arrêté portant ouverture ……………… (sans changement jusqu’à) et précise : — …………………….. (sans changement) ………………………; — la durée de l’enquête publique qui ne saurait dépasser cinq (5) jours, à compter de la date d’achèvement de l’examen du dossier par les services concernés; — …………………….. (sans changement) …………………….. ».
« Art. 11. — Les demandes éventuelles ……………..… (sans changement jusqu’à) et lui donne un délai de deux (2) jours pour formuler ses avis et observations. ».
« Art. 15. — A l’issue de l’enquête publique …………… (sans changement jusqu’à) un délai n’excédant pas deux (2) jours, le promoteur à présenter un mémoire de réponse. ».
« Art. 16. — ………… (sans changement jusqu’à) documents annexés; — au représentant des services de l’environnement au niveau du guichet unique compétent, pour l’étude et la notice d’impact concernant les projets d’investissement relevant de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement.
Dans ce cadre ………. (le reste sans changement) ……….. ».
« Art. 17. — Les services techniques saisis par le wali ou par le représentant des services de l’environnement au niveau du guichet unique relevant de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement compétent, selon le cas, sont tenus, dès l’ouverture de l’enquête publique, de se prononcer sur l’étude ou sur la notice d’impact dans un délai ne dépassant pas trois (3) jours, à compter de la date de réception de la demande d’avis.
28 avril 2026
A l’exclusion des projets d’investissement relevant de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement, le wali peut, le cas échéant, mettre en place une commission à l’effet de recueillir, séance tenante, les avis prévus ci-dessus.
Dans le cas où les services ………………………. (le reste sans changement) ……………………….. ».
« Art. 18. — L’étude d’impact ….(sans changement jusqu’à) au promoteur par le wali territorialement compétent.
Pour les projets d’investissement relevant de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement, l’étude et la notice d’impact sont approuvées par le représentant des services de l’environnement au niveau du guichet unique compétent, dans un délai qui ne saurait dépasser quinze (15) jours, à compter de la date de dépôt du dossier y afférent. Ce représentant notifie la décision y afférente au promoteur, sans délais. ».
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Chaoual 1447 correspondant au 14 avril
2026. Sifi GHRIEB. ————H————
Décret exécutif n° 26-157 du 26 Chaoual 1447 correspondant au 14 avril 2026 modifiant et complétant le décret
exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant la
réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement.
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l’environnement et de la qualité de la vie, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable; Vu la loi n° 22-18 du 25 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 24 juillet 2022 relative à l’investissement, notamment son article 22; Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006, modifié et complété, définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement;
28 avril 2026
Vu le décret exécutif n° 26-153 du 26 Chaoual 1447 correspondant au 14 avril 2026 portant réorganisation de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006, modifié et complété, définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement.
Art. 2. — Les dispositions des articles 6, 7, 16, 20, 28 et 40 du décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 6. — L’autorisation d’exploitation d’un établissement classé est octroyée à l’issue d’une procédure comprenant les phases ci-après :
La phase initiale de dépôt de la demande, consistant en :
— le dépôt de la demande, accompagnée des études approuvées prévues par les dispositions de l’article 5 ci-dessus;
— l’octroi d’une décision d’accord préalable pour la création de l’établissement classé, tel que défini ci-dessous, dans un délai n’excédant pas cinq (5) jours, à compter de la date de dépôt du dossier de demande de l’autorisation d’exploitation.
La phase finale de délivrance de l’autorisation,
consistant en :
— la visite sur site de la commission ou des membres habilités du guichet unique relevant de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement prévus par l’article 28 ci-dessous, selon le cas, à l’issue de la réalisation de l’établissement classé, afin de vérifier sa conformité aux documents du dossier de demande et à la décision de l’accord préalable de création de l’établissement classé, dans un délai n’excédant pas six (6) jours, à compter de la notification à l’administration de l’achèvement de la réalisation;
— l’établissement du procès-verbal de conformité de l’établissement classé par la commission ou par les membres habilités du guichet unique relevant de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement, selon le cas;
— la transmission …………… (sans changement jusqu’à) de troisième catégorie;
— la délivrance de l’autorisation d’exploitation de l’établissement classé selon les conditions fixées par le présent décret, dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, à compter de la date de dépôt de la demande du promoteur, à la fin des travaux. ».
« Art. 7. — Le dossier de demande d’autorisation d’exploitation de l’établissement classé, est adressé au wali territorialement compétent.
Pour les projets d’investissement relevant de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement, le dossier est adressé au représentant des services de l’environnement au niveau du guichet unique compétent. ».
« Art. 16. — La décision d’accord préalable ………. (sans changement jusqu’à) de l’assemblée populaire communale qui la notifie au promoteur.
Pour les projets d’investissement relevant de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement, la décision d’accord préalable pour la création des établissements classés de première, de deuxième et de troisième catégorie est établie par le représentant des services de l’environnement au niveau du guichet unique compétent, qui la notifie au promoteur. ».
« Art. 20. — L’autorisation d’exploitation est délivrée, selon le cas : — …………………….. (sans changement) ………………………; — …………………….. (sans changement) ………………………; — …………………….. (sans changement) ………………………; — par décision conjointe du représentant des services de l’environnement et de celui du secteur concerné au niveau du guichet unique compétent, pour les établissements classés de première catégorie concernant les projets d’investissement relevant de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement; — par décision du représentant des services de l’environnement au niveau du guichet unique compétent, pour les établissements classés de deuxième et de troisième catégorie concernant les projets d’investissement relevant de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement. ».
« Art. 28. — Il est institué ……………… (sans changement jusqu’à) la « commission ».
Pour les projets d’investissement relevant de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement, le contrôle de la conformité de l’établissement classé à l’accord préalable y afférent est assuré par les membres habilités du guichet unique compétent représentant les administrations et les services cités à l’article 29 ci-dessous. ».
« Art. 40. — Lorsqu’un établissement classé ……………. (sans changement jusqu’à) pièces justificatives au : — ……………………… (sans changement) ………………………. — représentant des services de l’environnement au niveau du guichet unique compétent, pour les projets d’investissement relevant de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement; — président de l’assemblée populaire communale …. (le reste sans changement) ………………….. ».
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Chaoual 1447 correspondant au 14 avril
2026.
Sifi GHRIEB.
Décret exécutif n° 26-158 du 26 Chaoual 1447 correspondant au 14 avril 2026 modifiant et complétant le décret
exécutif n° 15-19 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015 fixant les modalités d’instruction
et de délivrance des actes d’urbanisme.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’habitat, de l’urbanisme, de la ville et de l’aménagement du territoire,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 22-18 du 25 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 24 juillet 2022 relative à l’investissement, notamment son article 22;
Vu le décret présidentiel n° 22-296 du 7 Safar 1444 correspondant au 4 septembre 2022 fixant la composition et le fonctionnement de la Haute commission nationale des recours liés à l’investissement;
Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 15-19 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015, modifié et complété, fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme;
Vu le décret exécutif n° 19-271 du 8 Safar 1441 correspondant au 7 octobre 2019 relatif au référentiel national d’interopérabilité des systèmes d’information;
Vu le décret exécutif n° 26-153 du 26 Chaoual 1447 correspondant au 14 avril 2026 portant réorganisation de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 15-19 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015, modifié et complété, fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme.
Art. 2. — Les dispositions de l’article 43 du décret exécutif n° 15-19 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 43. — La demande de permis de construire est accompagnée des dossiers suivants :
28 avril 2026
I/ Dossier administratif comprenant :
- ……………………… (sans changement) ………………………..
- l’arrêté de l’autorité compétente ……………………. (sans changement jusqu’à) insalubres et incommodes. Pour les projets d’investissement enregistrés au niveau des guichets uniques de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement, l’accord préalable de l’autorité compétente remplace cet arrêté;
…………………. (le reste sans changement) ………………….. ».
Art. 3. — Les dispositions de l’article 44 du décret exécutif n° 15-19 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 44. — Les pièces relatives à la conception architecturale ………………. (sans changement jusqu’à) exerçant selon les dispositions légales en vigueur.
Un examen du dossier architectural des projets de construction peut être demandé aux services de l’urbanisme territorialement compétents, ou à leur représentant au niveau du guichet unique relevant de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement, le cas échéant, en vue de l’obtention d’un avis préliminaire avant l’élaboration des études techniques comprenant le génie civil et les corps d’état secondaires.
………………… (le reste sans changement) …………………. ».
Art. 4. — Le décret exécutif n° 15-19 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015 susvisé, est complété par un article 45 bis, rédigé comme suit :
« Art. 45 bis. — La demande de permis de construire concernant les projets d’investissement, au sens de la loi n° 22-18 du 25 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 24 juillet 2022 susvisée, est adressée au représentant des services de l’urbanisme au niveau du guichet unique relevant de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement concerné, en trois (3) exemplaires.
La demande introduite, en format papier ou via la plate-forme numérique de l’investisseur, donne lieu, après vérification des pièces nécessaires, à la délivrance d’un récépissé mentionnant la date du dépôt.
Les modèles-types de la demande du permis de construire et du récépissé de dépôt prévus par les dispositions du présent article, sont joints en annexe du présent décret. ».
28 avril 2026
Art. 5. — Les dispositions des articles 49, 51 et 55 du décret exécutif n° 15-19 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 49. — Lorsque la délivrance de l’arrêté portant permis de construire ……… (sans changement jusqu’à) ou le guichet unique de la circonscription administrative.
Lorsque la délivrance de la décision portant permis de construire relève de la compétence du représentant des services de l’urbanisme au niveau du guichet unique de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement, celui- ci transmet, pour avis, la demande et le dossier y afférents aux membres habilités du guichet unique et aux services concernés par le projet, objet de la demande, conformément aux dispositions de l’article 47 ci-dessus, dans un délai n’excédant pas huit (8) jours, à compter de la date de dépôt de la demande.
Le guichet unique de la wilaya, le guichet unique de la circonscription administrative ou le guichet unique relevant de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement, selon le cas, doivent statuer sur les demandes, dans un délai de quinze (15) jours suivant la date de dépôt du dossier.
La délivrance du permis de construire est de la compétence du ministre chargé de l’urbanisme ……. (sans changement jusqu’à) l’article 58 bis du présent décret.
La délivrance du permis de construire est de la compétence du représentant des services de l’urbanisme au niveau du guichet unique relevant de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement concerné. La demande y afférente est instruite au niveau de ce guichet, conformément aux dispositions des article 59 bis et 59 bis 1 ci-dessous.
Le modèle de la décision portant permis de construire, délivrée par le représentant des services de l’urbanisme au niveau du guichet unique relevant de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement, est joint en annexe du présent décret.
La délivrance du reste des permis de construire …… (le reste sans changement)……………… ».
« Art. 51. — L’arrêté ou la décision portant permis de construire doit être notifié au demandeur, obligatoirement, dans les quinze (15) jours suivant le dépôt, selon le cas, par :
— le président de l’assemblée populaire communale, lorsque sa délivrance relève de sa compétence ou de la compétence du wali, du wali délégué ou du ministre chargé de l’urbanisme;
— le représentant des services de l’urbanisme au niveau du guichet unique relevant de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement compétent, dans le cas où le permis est délivré par ses soins.
Lorsque le dossier de la demande est à compléter….. (le reste sans changement) ………………. ».
« Art. 55. — L’arrêté ou la décision portant permis de construire est notifié au demandeur …….. (sans changement jusqu’à) le ministre chargé de l’urbanisme.
— Le représentant des services de l’urbanisme au niveau du guichet unique relevant de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement compétent, dans le cas où le permis est délivré par ses soins.
Un exemplaire visé est mis à la disposition ……………. (sans changement jusqu’à) l’autorité compétente ayant délivré le permis.
Pour les projets d’investissement ayant fait l’objet d’une décision portant permis de construire, les plans sont visés par le guichet unique de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement compétent.
Un exemplaire visé de ces plans, accompagné de la décision, est archivé au niveau du guichet unique de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement compétent, ainsi qu’au niveau du guichet chargé d’établir le procès-verbal de constat prévu par l’article 64 (alinéa 3) ci-dessous, le cas échéant.
Un exemplaire visé des plans est archivé au niveau de l’assemblée populaire communale du lieu d’implantation du projet.
Un exemplaire est notifié au demandeur par le guichet unique de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement compétent. ».
Art. 6. — Le décret exécutif n° 15-19 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015 susvisé, est complété par des articles 59 bis et 59 bis 1, rédigés comme suit :
« Art. 59 bis. — Les dossiers de permis de construire des grands projets et des investissements étrangers sont déposés au niveau du guichet unique des grands projets et des investissements étrangers relevant de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement, et instruits, sous la supervision du directeur de ce guichet, par les membres habilités cités ci-dessous :
— le représentant du ministre chargé de l’intérieur (la direction générale de la protection civile);
— le représentant du ministre des finances (la direction générale du domaine national);
— le représentant du ministre chargé de l’urbanisme;
— le représentant du ministre chargé de l’environnement.
Le directeur du guichet unique peut faire appel au représentant de tout secteur concerné par le projet ainsi qu’à toute personne, autorité ou organisme susceptible de l’assister dans l’instruction du dossier.
Les membres habilités du guichet unique se réunissent, sur convocation de son directeur, une (1) fois tous les dix (10) jours, au moins, et autant de fois que de besoin, à l’effet de statuer sur les demandes de permis de construire déposées.
Les convocations, accompagnées des documents cités à l’article 43 ci-dessus, sont transmises aux membres, en format papier ou par voie numérique, avec accusé de réception.
Le secrétariat technique, assuré par les services de l’urbanisme au niveau du guichet unique, est chargé :
— de la réception et de l’enregistrement des demandes sur un registre paraphé par le représentant des services de l’urbanisme;
— de la diffusion des dossiers de demande aux membres habilités ainsi qu’aux secteurs concernés;
— de la préparation des réunions;
— de la transmission des convocations, accompagnées de l’ordre du jour, aux membres habilités du guichet unique;
— de la rédaction des procès-verbaux des réunions;
— de la notification des décisions aux demandeurs;
— de l’élaboration du bilan d’activités trimestriel et de sa transmission au ministre chargé de l’urbanisme;
— de la mise en place d’un fichier électronique interactif comprenant les demandes déposées, les suites qui leur sont réservées ainsi que les décisions délivrées, destiné à alimenter la base de données de la plate-forme numérique des actes d’urbanisme. ».
« Art. 59 bis 1. — Les dossiers de permis de construire des projets relevant des guichets uniques décentralisés de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement, sont instruits, sous la supervision du directeur du guichet unique concerné, par les membres habilités cités ci-dessous :
— le représentant des services chargés de l’urbanisme;
— les représentants des services chargés du domaine national;
— le représentant des services chargés de l’environnement;
— le représentant des services de la protection civile.
Le directeur du guichet unique peut faire appel au représentant de tout secteur concerné par le projet ainsi qu’à toute personne, autorité ou organisme susceptible de l’assister dans l’instruction du dossier.
28 avril 2026
Les membres habilités du guichet unique se réunissent, sur convocation de son directeur, une (1) fois tous les dix (10) jours, au moins, et autant de fois que de besoin, à l’effet de statuer sur les demandes de permis de construire déposées.
Les convocations, accompagnées des documents cités à l’article 43 ci-dessus, sont transmises, en format papier ou par voie numérique, avec accusé de réception.
Le secrétariat technique, assuré par les services de l’urbanisme au niveau du guichet unique, est chargé :
-
de la réception et de l’enregistrement des demandes sur un registre paraphé par le représentant de l’urbanisme;
-
de la diffusion des dossiers de demande aux membres habilités du guichet ainsi qu’aux secteurs concernés;
-
de la préparation des réunions;
-
de la transmission des convocations, accompagnées de l’ordre du jour, aux membres habilités du guichet unique;
-
de la rédaction des procès-verbaux des séances;
-
de la notification des décisions aux demandeurs;
-
de l’élaboration du bilan d’activités trimestriel et de sa transmission aux services chargés de l’urbanisme au niveau de la wilaya;
-
de la mise en place d’un fichier électronique interactif alimentant la base de données de la plate-forme numérique des actes d’urbanisme comprenant les demandes déposées et les suites qui leur sont réservées, ainsi que les décisions délivrées. ».
Art. 7. — Les dispositions des articles 61, 62, 64, 66, 67, 68 et 69 du décret exécutif n° 15-19 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 61. — Les branchements des constructions …… (sans changement jusqu’à) les agents habilités des services de l’urbanisme de la commune ou par les membres habilités du guichet unique relevant de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement compétent. ».
« Art. 62. — Le demandeur du permis de construire …. (sans changement jusqu’à) conformément à la législation en vigueur.
Pour les projets d’investissement relevant des guichets uniques de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement, le recours est introduit auprès de la Haute commission nationale des recours liés à l’investissement. ».
« Art. 64. — La délivrance de l’arrêté portant certificat de conformité ……. (sans changement jusqu’à) le ministre chargé de l’urbanisme.
28 avril 2026
Pour les projets d’investissement relevant de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement, la délivrance de la décision portant certificat de conformité est de la compétence du guichet unique ayant délivré le permis de construire y afférent.
Lorsque le certificat de conformité est de la compétence du guichet unique des grands projets et des investissements étrangers, les représentants habilités au niveau du guichet unique décentralisé du lieu d’implantation du projet établissent et signent le procès-verbal de constat y afférent et le transmettent au guichet unique des grands projets et des investissements étrangers. ».
« Art. 66 . — Dans le cadre des dispositions de l’article 54 ci-dessus ………. (sans changement jusqu’à) à la subdivision d’urbanisme au niveau de la daïra.
Pour les projets d’investissement relevant de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement, le bénéficiaire du permis de construire dépose la déclaration d’achèvement des travaux et le procès-verbal de réception desdits travaux, établis par l’organisme national de contrôle technique de la construction, au siège du guichet unique compétent, contre récépissé de dépôt.
Lorsque la déclaration d’achèvement ….. (sans changement jusqu’à) à l’initiative du président de l’assemblée populaire communale ou du représentant des services de l’urbanisme au niveau du guichet unique relevant de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement compétent.
La conformité des ouvrages achevés …… (sans changement jusqu’à) avec le représentant de la subdivision de l’urbanisme au niveau de la daïra ou par les représentants habilités au niveau du guichet unique relevant de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement compétent.
Un exemplaire de la déclaration est adressé à la subdivision de l’urbanisme au niveau de la daïra. ».
« Art. 67. — La commission de contrôle de conformité prévue par l’article 66 ci-dessus, se réunit sur convocation du président de l’assemblée populaire communale concernée ou du représentant des services de l’urbanisme au niveau du guichet unique relevant de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement, selon le cas, dans un délai de dix (10) jours suivant le dépôt de la déclaration d’achèvement.
Un avis de passage informant le bénéficiaire du permis de construire de la date à laquelle il sera procédé au contrôle, lui est adressé huit (8) jours à l’avance, au moins, par le président de l’assemblée populaire communale ou par le directeur du guichet unique relevant de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement.
Un procès-verbal de récolement est établi ………… (sans changement jusqu’à) et celui de la subdivision de l’urbanisme.
Pour les projets d’investissement relevant de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement, le procès-verbal de récolement est signé par les représentants habilités au niveau du guichet unique compétent. ».
« Art. 68. — Le président de l’assemblée populaire communale ou le représentant des services de l’urbanisme au niveau du guichet unique relevant de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement compétent, et sur la base du procès-verbal de la commission, transmis à travers son représentant le jour de la sortie, … (sans changement jusqu’à) la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 susvisée.
Elle fixe à l’intéressé un délai, qui ne peut excéder trois (3) mois, pour procéder à la mise en conformité. A l’issue de ce délai, le président de l’assemblée populaire communale ou le représentant des services de l’urbanisme au niveau du guichet unique relevant de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement compétent, délivre, s’il y a lieu, ………………….. (le reste sans changement) …………………… ».
« Art. 69. — Le demandeur du certificat de conformité ……(sans changement jusqu’à) réponse motivée est de quinze (15) jours.
Pour les projets d’investissement relevant de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement, le recours est introduit auprès de la Haute commission nationale des recours liés à l’investissement.
Une action en justice …………………………….. (le reste sans changement) …………………………….. ».
Art. 8. — Les autorités compétentes continuent d’instruire et de statuer sur les demandes de permis de construire et de certificats de conformité des projets d’investissement relevant de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement, en vertu des dispositions du présent décret, déposées avant la date de sa publication au Journal officiel.
Art. 9. — Le décret exécutif n° 15-19 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015 susvisé, est complété par les annexes jointes au présent décret.
Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Chaoual 1447 correspondant au 14 avril
2026.
Sifi GHRIEB.
28 avril 2026
ANNEXE بعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا ةي
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
SERVICES DU PREMIER MINISTRE
AGENCE ALGERIENNE DE PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT
GUICHET UNIQUE ………………….
DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE
(Décret exécutif n° 15-19 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015, modifié et complété, fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme)
1- Je soussigné(e), Madame/Monsieur : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2- Demeurant à : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Agissant en qualité de : …………………………………………………………. pour le compte de : …………………………………………………………. 3- Adresse du domicile fiscal : ………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4- Tél : …………………………………………………………………………….. E-mail : …………………………………………………………………………….. 5- Lieu d’implantation du projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 6- Description du projet : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7- Nature de la demande : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8- Descriptif des travaux : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9- Type des titres justifiant la propriété ou l’usage : …………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10- Surface totale du terrain : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 11- Usage actuel du terrain et des constructions existantes : ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12- Emprise et gabarit des constructions existantes : …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13- Autres documents juridiques ou administratifs : …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14- Délai proposé pour la réalisation des travaux de construction (mois) : ……………………………………………………………………..
Fait à : ………………………………, le ………………………………
Signature du demandeur
28 avril 2026
ANNEXE ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
SERVICES DU PREMIER MINISTRE
AGENCE ALGERIENNE DE PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT
GUICHET UNIQUE ………………….
RECEPISSE DE DEPOT DE DOSSIER DE :
…………………………………………………….
(Décret exécutif n° 15-19 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015, modifié et complété, fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme)
Dossier n° : ……………..
1- Madame/Monsieur : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. Demeurant à : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Agissant en qualité de : ……………………………………………… pour le compte de : …………………………………………………………… 2- Adresse du domicile fiscal : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3- Tél : …………………………………………………………………………….. E-mail : …………………………………………………………………………….. 4- Lieu d’implantation du projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5- Descriptif des travaux : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6- Documents déposés : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Fait à : ………………………………, le ………………………………
Signature et visa du représentant des services de l’urbanisme au niveau du guichet unique
28 avril 2026
ANNEXE عشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا ةيب REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE SERVICES DU PREMIER MINISTRE AGENCE ALGERIENNE DE PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT GUICHET UNIQUE ………………….
DECISION PORTANT PERMIS DE CONSTRUIRE
(Décret exécutif n° 15-19 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015, modifié et complété, fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme)
N° : ………………………………… Le représentant des services de l’urbanisme au niveau du guichet unique : …………………………………………………………………………. Vu la demande déposée le : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Par Madame/Monsieur : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Demeurant à : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Agissant en qualité de : ………………………………………………………… pour le compte de : …………………………………………………………. Concernant les travaux de : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Vu …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Vu …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Vu …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Vu le procès-verbal de réunion du guichet unique n° : …………………………………. en date du : ……………………………………………….
Décide :
Article 1er. — Le permis de construire est délivré pour la réalisation de : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Art. 2. — Le permis de construire est délivré sous réserves de : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Art. 3. — La validité du permis de construire, à compter de la date de sa notification, est de : …………………………………………….. Art. 4. — Le permis de construire est réputé caduc, si la construction n’est pas achevée dans les délais fixés ci-dessus. Art. 5. — Une copie de la présente décision sera affichée au siège de l’assemblée populaire communale, pendant un (1) an et un (1) mois. Tous les documents graphiques du dossier de la demande peuvent être consultés par les personnes intéressées. Art. 6. — Pour tout début ou reprise des travaux après le délai de validité précité, une nouvelle demande de permis de construire est obligatoire. Cette demande donne lieu à un permis de construire établi sans nouvelle instruction, à condition que les dispositions et prescriptions d’aménagement et d’urbanisme n’aient pas évolué dans un sens défavorable à ce renouvellement et les travaux réalisés sont conformes au premier permis de construire délivré. Art. 7. — Les dates de commencement et de fin des travaux devront être communiquées aux services du guichet unique, par tous moyens. Art. 8. — Les pétitionnaires, propriétaires, entrepreneurs, architectes et maîtres d’ouvrage font exécuter les travaux à leurs risques et périls. Art. 9. — La présente décision est délivrée sans préjudice aux droits des tiers. Art. 10. — Une ampliation de la présente décision devra être adressée aux services chargés de l’urbanisme au niveau de la commune, de la wilaya ou de la circonscription administrative. Le représentant des services de l’urbanisme au niveau du guichet unique
28 avril 2026
ANNEXE لا ةيرئازجلا ةيروهمجلا ةيبعشلا ةيطارقميد REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE SERVICES DU PREMIER MINISTRE AGENCE ALGERIENNE DE PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT GUICHET UNIQUE ………………….
DECISION PORTANT CERTIFICAT DE CONFORMITE
(Décret exécutif n° 15-19 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015, modifié et complété, fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme)
N° ………………………………… Le représentant des services de l’urbanisme au niveau du guichet unique : ………………………………………………………………………… Vu la demande déposée le : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Par Madame/Monsieur : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Demeurant à : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Agissant en qualité de : ………………………………………………………… pour le compte de : …………………………………………………………. Concernant les travaux de : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Vu …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Vu …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Vu …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Vu le permis de construire délivré sous le n° ………………………. en date du : ………………………………………………………………….. Vu le procès-verbal de récolement n° : ………………………………. établi en date du : …………………………………………………………. Vu le procès-verbal de réception des travaux établi par les services du CTC ………………………… sous le n° ……………………… en date du ……………….
Décide :
Article 1er. — Est délivré le certificat de conformité attestant la conformité des travaux réalisés suivant les plans approuvés de la construction : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Art. 2. — La construction contrôlée est composée de ……… niveaux dont la répartition spatiale est comme suit : 1/ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2/ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3/ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4/ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5/ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6/ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7/ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8/ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9/ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Le représentant des services de l’urbanisme au niveau du guichet unique
28 avril 2026
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 27 Ramadhan 1447 correspondant au
17 mars 2026 mettant fin aux fonctions d’un magistrat.
Par décret présidentiel du 27 Ramadhan 1447 correspondant au 17 mars 2026, il est mis fin aux fonctions de magistrat, exercées par M. Kamel Feniche, admis à la retraite. ————H————
Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 19 avril 2026 mettant fin aux fonctions de directeurs
régionaux du Trésor.
Par décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 19 avril 2026, il est mis fin aux fonctions de directeurs régionaux du Trésor, exercées par Mme. et M. :
— Abdelouahab Rezigui, à Béchar;
— Mahria Bougherara, à Sétif;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————
Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 19 avril 2026 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs
régionaux des services fiscaux.
Par décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 19 avril 2026, il est mis fin aux fonctions d’inspecteurs régionaux des services fiscaux, exercées par MM. :
— Khaider Benazzouz, à Constantine;
— Mamar Messaoui, à Oran;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————
Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 19 avril 2026 mettant fin aux fonctions du directeur
de la programmation et du suivi budgétaires de la wilaya de Djelfa.
Par décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 19 avril 2026, il est mis fin aux fonctions de directeur de la programmation et du suivi budgétaires de la wilaya de Djelfa, exercées par M. Fateh Gadri, appelé à exercer une autre fonction.
Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 19 avril 2026 mettant fin aux fonctions de
directeurs des impôts dans certaines wilayas.
Par décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 19 avril 2026, il est mis fin aux fonctions de directeurs des impôts des wilayas suivantes, exercées par MM. :
— Mustapha Idiri, à Alger-Est, wilaya d’Alger;
— Adlane Baba Khali, à la wilaya de Tipaza;
— Mallik Djewad Souilamas, à la wilaya de Aïn Defla;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————
Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 19 avril 2026 mettant fin aux fonctions d’un
chargé d’inspection à l’inspection régionale de l’inspection générale des finances à Tizi Ouzou.
Par décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 19 avril 2026, il est mis fin aux fonctions de chargé d’inspection à l’inspection régionale de l’inspection générale des finances à Tizi Ouzou, exercées par M. Saïd Amari, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 19 avril 2026 mettant fin aux fonctions d’une
vice-rectrice à l’université de Sétif 2.
Par décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 19 avril 2026, il est mis fin aux fonctions de vice-rectrice chargée des relations extérieures, de la coopération, de l’animation, de la communication et des manifestations scientifiques à l’université de Sétif 2, exercées par Mme. Naouel Abdellatif. ————H————
Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 19 avril 2026 mettant fin aux fonctions de secrétaires
généraux d’universités. ————
Par décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 19 avril 2026, il est mis fin aux fonctions de secrétaires généraux des universités suivantes, exercées par MM. :
— Tahar Meziani, université d’Alger 1;
— Nasr-Eddine Boukherouba, université de Guelma, admis à la retraite.
28 avril 2026
Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 19 avril 2026 mettant fin aux fonctions de doyens
de facultés aux universités.
Par décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 19 avril 2026, il est mis fin aux fonctions de doyens de facultés aux universités suivantes, exercées par Mme. et MM. : — Abdelkader Dehbi, faculté des sciences de la matière à l’université de Tiaret, sur sa demande; — Habib Belkanichi, faculté des sciences économiques, des sciences commerciales et des sciences de gestion à l’université de Tiaret, admis à la retraite; — Slimane Aradj, faculté des sciences politiques et relations internationales à l’université d’Alger 3; — Abdellah Benhamou, faculté de chimie à l’université des sciences et de la technologie d’Oran; — Bachir Djebbar, faculté des mathématiques et informatique à l’université des sciences et de la technologie d’Oran; — Dalal Ouchn, faculté des lettres et des langues à l’université d’El Oued. ————H————
Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 19 avril 2026 mettant fin aux fonctions du directeur
du centre universitaire à Aflou.
Par décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 19 avril 2026, il est mis fin aux fonctions de directeur du centre universitaire à Aflou, exercées par
M. Mounir Gattal.
Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 19 avril 2026 mettant fin aux fonctions du directeur
de l’institut des télécommunications à l’université de Guelma.
Par décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 19 avril 2026, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut des télécommunications à l’université de Guelma, exercées par M. Salah Redadaa, sur sa demande. ————H————
Décret exécutif du 28 Chaoual 1447 correspondant au
16 avril 2026 mettant fin aux fonctions de la directrice de la réglementation, des affaires juridiques, du
contentieux et de la documentation à l’ex-ministère de l’environnement.
Par décret exécutif du 28 Chaoual 1447 correspondant au 16 avril 2026, il est mis fin aux fonctions de directrice de la réglementation, des affaires juridiques, du contentieux et de la documentation à l’ex-ministère de l’environnement, exercées par Mme. Zahia Ibersienne, pour suppression de structure.
Décret exécutif du 28 Chaoual 1447 correspondant au
16 avril 2026 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice à l’ex-ministère de l’environnement
et des énergies renouvelables.
Par décret exécutif du 28 Chaoual 1447 correspondant au 16 avril 2026, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice de l’évaluation des études de dangers et des audits environnementaux à l’ex-ministère de l’environnement et des énergies renouvelables, exercées par Mme. Linda Rizou, pour suppression de structure. ————H————
Décret exécutif du 28 Chaoual 1447 correspondant au
16 avril 2026 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice à l’ex-ministère de la transition
énergétique et des énergies renouvelables.
Par décret exécutif du 28 Chaoual 1447 correspondant au 16 avril 2026, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice des marchés et contrats à l’ex-ministère de la transition énergétique et des énergies renouvelables, exercées par Mme. Rachida Nawel Bouyacoub, pour suppression de structure. ————H————
Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 19 avril 2026 portant nomination du directeur
régional du budget à Ouargla.
Par décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 19 avril 2026, M. Fateh Gadri est nommé directeur régional du budget à Ouargla. ————H————
Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 19 avril 2026 portant nomination de directeurs
régionaux du Trésor.
Par décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 19 avril 2026, sont nommés directeurs régionaux du Trésor, Mme. et MM. : — Mahria Bougherara, à Chlef; — Abderrahmane Bougherbal, à Alger; — Abdelouahab Rezigui, à Ghardaïa. ————H————
Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 19 avril 2026 portant nomination d’inspecteurs
régionaux des services fiscaux.
Par décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 19 avril 2026, sont nommés inspecteurs régionaux des services fiscaux, MM. : — Mamar Messaoui, à Constantine; — Khaider Benazzouz, à Oran.
28 avril 2026
Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1447 correspondant
Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 19 avril 2026 portant nomination de l’inspecteur
au 19 avril 2026 portant nomination de l’inspecteur au 19 avril 2026 portant nomination à l’université
régional de l’inspection générale des finances à des sciences de la santé. Tizi Ouzou. ———— Par décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1447 Par décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 19 avril 2026, M. Saïd Amari est nommé inspecteur régional de l’inspection générale des finances correspondant au 19 avril 2026, sont nommés à l’université à Tizi Ouzou. des sciences de la santé, MM. : Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1447 correspondant ————H———— — Mouloud Melkaoui, secrétaire général; au 19 avril 2026 portant nomination de directeurs — Tahar Delassi, vice-recteur chargé des relations exterieures, des impôts aux wilayas. ———— la coopération, l’animation, la communication et les manifestations scientifiques; Par décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1447 — Rachid Lattafi, vice-recteur chargé de la formation correspondant au 19 avril 2026, sont nommés directeurs des impôts aux wilayas suivantes, MM. : supérieure du premier et deuxième cycle, des diplômes et de — Mustapha Idiri, à Alger-Centre, wilaya d’Alger; la formation supérieure de graduation; — Adlane Baba Khali, à Alger-Est, wilaya d’Alger; — Fayçal Bouali, doyen de la faculté de médecine; — Mallik Djewad Souilamas, à la wilaya de Médéa. — Farid Derradji, doyen de la faculté de médecine dentaire.
au 19 avril 2026 portant nomination à l’université
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA CULTURE ET DES ARTS
Arrêté interministériel du 19 Ramadhan 1447 correspondant au 9 mars 2026 portant approbation de l’inventaire
quantitatif, qualitatif et estimatif des biens, droits, obligations et moyens détenus par l’office Riadh
El Feth, dissous.
Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et des transports, Le ministre des finances, et La ministre de la culture et des arts, Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture; Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire; Vu le décret exécutif n° 25-148 du 6 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 2 juin 2025 portant dissolution de l’office Riadh El Feth et transfert de ses biens, droits, obligations et personnels à la wilaya d’Alger;
Vu l’arrêté interministériel du 25 Joumada El Oula 1447 correspondant au 16 novembre 2025 portant désignation des membres de la commission ad hoc, chargée de l’établissement de l’inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif des biens, droits, obligations et moyens détenus par l’office Riadh El Feth, dissous;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 25-148 du 6 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 2 juin 2025 portant dissolution de l’office Riadh El Feth et transfert de ses biens, droits, obligations et personnels à la wilaya d’Alger, l’inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif des biens, droits, obligations et moyens détenus par l’office Riadh El Feth, dissous, dressé par la commission ad hoc créée par l’arrêté interministériel du 25 Joumada El Oula 1447 correspondant au 16 novembre 2025 susvisé, est approuvé et joint à l’original du présent arrêté.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Ramadhan 1447 correspondant au 9 mars
- La ministre Le ministre de l’intérieur, de la culture et des arts des collectivités locales et des transports
Malika BENDOUDA Saïd SAYOUD Le ministre des finances
Abdelkrim BOUZRED
10 Dhou El Kaâda 1447 28 avril 2026 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 41
« dissous. comme suit : Mme. et MM. : président; Poste ». collectivités locales, membre; Arrêté interministériel du 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars 2026 modifiant l’arrêté interministériel du 15 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 8 septembre 2025 portant désignation des membres de la commission chargée de l’inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif des biens, droits, obligations et moyens détenus par l’office du village des artistes, ———— Par arrêté interministériel du 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars 2026, l’arrêté interministériel du 15 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 8 septembre 2025 portant désignation des membres de la commission chargée de l’inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif des biens, droits, obligations et moyens détenus par l’office du village des artistes, dissous, est modifié 1- Au titre du ministère de la culture et des arts, — Abderraouf Souane, sous-directeur des moyens généraux, — Hassiba Kaci, sous-directrice de la promotion des activités culturelles et artistiques, membre. …………………. (le reste sans changement) ………………… ». MINISTERE DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 17 Ramadhan 1447 correspondant au 7 mars 2026 modifiant l’arrêté du 3 Rajab 1442 correspondant au 15 février 2021 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration « d’Algérie ———— Par arrêté du 17 Ramadhan 1447 correspondant au 7 mars 2026, l’arrêté du 3 Rajab 1442 correspondant au 15 février 2021 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration « d’Algérie Poste », est modifié comme suit : « — ……………………… (sans changement) …………………..; — Rabah Mezoued, représentant du ministre chargé des — ……………………… (sans changement) …………………….; — Ibtissam Chetibi, représentante du ministre chargé de l’aménagement du territoire, membre; …………………… (le reste sans changement) ……………….. ». Arrêté du 18 Ramadhan 1447 correspondant au 8 mars 2026 fixant les frais de traitement des dossiers d’homologation des équipements de communications électroniques. ———— Le ministre de la poste et des télécommunications, Vu la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques; Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 02-97 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002, modifié et complété, portant création de l’agence nationale des fréquences; Vu le décret exécutif n° 20-178 du 14 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 6 juillet 2020 fixant les attributions du ministre de la poste et des télécommunications; Vu le décret exécutif n° 26- 97 du 12 Chaâbane 1447 correspondant au 31 janvier 2026 fixant les conditions et les modalités d’homologation des équipements de communications électroniques, notamment son article 13; L’autorité de régulation de la poste et des communications électroniques consultée; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 26- 97 du 12 Chaâbane 1447 correspondant au 31 janvier 2026 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les frais de traitement des dossiers d’homologation des équipements de communications électroniques. Art. 2. — Les frais de traitement des dossiers, administratif et technique, d’homologation des équipements de communications électroniques, par l’agence nationale des fréquences ou l’autorité de régulation de la poste et des communications électroniques, selon les cas prévus par l’article 3 du décret exécutif n° 26-97 du 12 Chaâbane 1447 correspondant au 31 janvier 2026 susvisé, sont fixés comme suit : — frais de traitement du dossier administratif : d’un montant de dix-sept mille cinq cents dinars (17 500 DA) en hors taxes, acquittés au moment du dépôt de la demande d’homologation, non remboursables; — frais de traitement du dossier technique : d’un montant de cent cinquante mille dinars (150 000 DA) en hors taxes, acquittés au moment du retrait du certificat de conformité. Les frais de traitement des dossiers sont acquittés via la plate-forme électronique dédiée de l’agence nationale des fréquences ou de l’autorité de régulation de la poste et des communications électroniques, selon le cas, et le justificatif de paiement est téléchargeable. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Ramadhan 1447 correspondant au 8 mars 2026. Sid Ali ZERROUKI.
MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE,
DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION
DE LA FEMME
Arrêté interministériel du 7 Chaoual 1447 correspondant au 26 mars 2026 portant création d’une annexe du
centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de M’Sila, à la commune de M’Sila, wilaya
de M’Sila. ————
Le Premier ministre, Le ministre des finances, et La ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 12-05 du 10 Safar 1433 correspondant au 4 janvier 2012, modifié et complété, portant statut-type des établissements d’éducation et d’enseignement spécialisés pour enfants handicapés, notamment son article 4; Vu le décret exécutif n° 13-134 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 fixant les attributions du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 12-05 du 10 Safar 1433 correspondant au 4 janvier 2012 susvisé, le présent arrêté a pour objet de créer une annexe du centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de M’Sila, à la commune de M’ Sila, wilaya de M’Sila.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Chaoual 1447 correspondant au 26 mars
- La ministre de la solidarité Le ministre nationale, de la famille et de des finances la condition de la femme Soraya MOULOUDJI Abdelkrim BOUZRED Pour le Premier ministre et par délégation, le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative
Mohamed CHERNOUN
28 avril 2026
Arrêté du 23 Chaâbane 1447 correspondant au 11 février
2026 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’agence de développement social.
Par arrêté du 23 Chaâbane 1447 correspondant au 11 février 2026, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 96-232 du 13 Safar 1417 correspondant au 29 juin 1996, modifié et complété, portant création et fixant les statuts de l’agence de développement social, au conseil d’orientation de l’agence de développement social, pour une durée de trois (3) ans renouvelable,
Mmes. et MM. : — Fares Harfouche, représentant du ministère chargé de l’intérieur, des collectivités locales et des transports; — Safia Mameche, représentante du ministère chargé des finances; — Houria Zaabat, représentante du ministère chargé de l’hydraulique; — Djamel Dandani, représentant du ministère chargé de l’environnement et de la qualité de la vie; — Malika Lounici, représentante du ministère chargé de l’agriculture, du développement rural et de la pêche; — Nacera Sebaa, représentante du ministère chargé des travaux publics et des infrastructures de base; — Nadia Djaraoune, représentante du ministère chargé de la santé; — Zahir Kheniche, représentant du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; — Mehdi Didaoui, représentant du ministère chargé de la jeunesse; — Larbi Abdelhak Hamidi, représentant du ministère chargé des sports; — Amina Hariche, représentante du ministère chargé de la formation et de l’enseignement professionnels; — Torki Noureddine Rahmani, représentant du ministère chargé de l’habitat, de l’urbanisme, de la ville et de l’aménagement du territoire; — Ghanem Belhaoua, représentant du ministère chargé du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale; — Mohamed Chermat, représentant du ministère chargé de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme; — Yamina Derradji, représentante de l’association nationale pour la solidarité sociale et juvénile « Waad »; — Nassima Aslaoui, représentante de l’académie nationale de la femme algérienne; — Rabah Larbaoui, représentant de l’association caritative « Kafil Elyatim »; — Ahmed Melha, représentant de l’association nationale de volontariat.
28 avril 2026
OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA SOCIETE CIVILE
Décision conjointe du 19 Ramadhan 1447 correspondant au 9 mars 2026 fixant les effectifs par emploi, leur
classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance
ou de service au titre de l’Observatoire national de la société civile.
Le Premier ministre,
Le ministre des finances, et
La présidente de l’Observatoire national de la société civile,
Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8;
Vu le décret présidentiel n° 21-139 du 29 Chaâbane 1442 correspondant au 12 avril 2021, modifié et complété, relatif à l’Observatoire national de la société civile;
Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;
Vu le décret présidentiel du 20 Ramadhan 1446 correspondant au 20 mars 2025 portant nomination de la présidente de l’Observatoire national de la société civile;
Décident :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, susvisé, la présente décision a pour objet de fixer les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’Observatoire national de la société civile, conformément au tableau ci-après :
Effectifs selon la nature du contrat de travail Classification
Emplois Contrat à durée indéterminée (1) à temps plein à temps partiel Contrat à durée déterminée (2) à temps plein à temps partiel Effectifs (1 + 2) Catégorie Indice Ouvrier professionnel de niveau 1 7 2 — — 9 1 400 Gardien 6 — — — 6 1 400 Conducteur d’automobile de niveau 1 8 — — — 8 2 419 Conducteur d’automobile de niveau 2 1 — — — 1 3 440 Agent de prévention de niveau 1 1 — — — 1 5 488 Total général 23 2 — — 25
Le ministre La présidente de l’Observatoire des finances national de la société civile
Abdelkrim BOUZRED Ibtissem HAMLAOUI
Pour le Premier ministre et par délégation, le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative
Mohamed CHERNOUN
Art. 2. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Ramadhan 1447 correspondant au 9 mars 2026.
28 avril 2026
CONSEIL SUPERIEUR DE LA JEUNESSE
Arrêté interministériel du 6 Chaoual 1447 correspondant au 25 mars 2026 fixant les effectifs par emploi, leur
classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance
ou de service au titre du Conseil supérieur de la jeunesse.
Le Premier ministre, Le ministre des finances, et Le président du Conseil supérieur de la jeunesse, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8; Vu le décret présidentiel n° 21-416 du 20 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 27 octobre 2021, modifié et complété, fixant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la jeunesse;
Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative; Vu le décret présidentiel du 14 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 14 juin 2022 portant nomination du président du Conseil supérieur de la jeunesse;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de services au titre du Conseil supérieur de la jeunesse, conformément au tableau ci-après :
Effectifs selon la nature du contrat de travail Classification
Emplois Contrat à durée indéterminée (1) à temps plein à temps partiel Contrat à durée déterminée (2) à temps plein à temps partiel Effectifs (1 + 2) Catégorie Indice Ouvrier professionnel de niveau 1 8 — — — 8 1 400 Gardien 9 — — — 9 1 400 Conducteur d’automobile de niveau 1 8 — — — 8 2 419 Conducteur d’automobile de niveau 2 2 — — — 2 3 440 Agent de prévention de niveau 1 2 — — — 2 5 488 Total général 29———29
Fait à Alger, le 6 Chaoual 1447 correspondant au 25 mars 2026.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Le ministre Le président du Conseil Pour le Premier ministre et par délégation,
des finances supérieur de la jeunesse le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Abdelkrim BOUZRED Mustapha HIDAOUI Mohamed CHERNOUN
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE