Article 2
Conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi n° 22-18 du 25 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 24 juillet 2022 susvisée, l’Agence nationale de développement de l’investissement est dénommée désormais « Agence algérienne de promotion de l’investissement », par abréviation « AAPI », ci-après désignée l’« Agence ».
L’Agence est un établissement public à caractère administratif, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle du Premier ministre.
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Article 35
Le contrôle des dépenses de l’Agence est exercé dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
##### TITRE V
##### DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 10
Le conseil d’administration ne délibère valablement qu’en présence des deux tiers (2/3), au moins, de ses membres. Si le *quorum* n’est pas atteint, le conseil se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 20
Le guichet unique regroupe, dans un même lieu, outre les agents de l'Agence, les représentants :
— de l’administration des impôts;
— de l’administration des douanes;
— du centre national du registre du commerce;
— des services de l'urbanisme;
— des organes en charge du foncier destiné à l’investissement;
— des services de l'environnement;
— des organes chargés du travail et de l’emploi;
— des caisses des assurances sociales des travailleurs salariés et non-salariés.
Il regroupe, en tant que de besoin, les représentants d’autres administrations et organismes en relation avec l’investissement, chargés de l’exécution des procédures liées :
— à la concrétisation des projets d’investissement;
— à la délivrance des décisions, d’autorisations et de tout document lié à l’exercice de l’activité en relation avec le projet d’investissement;
— à l’obtention du foncier destiné à l’investissement;
— au suivi des engagements souscrits par l’investisseur.
Article 30
Le budget de l’Agence comporte :
##### 1. Au titre des recettes :
- les dotations allouées par l’Etat;
- les dons et legs, conformément à la réglementation en
vigueur.
##### 2. Au titre des dépenses :
- les dépenses de fonctionnement;
- les dépenses d’équipement.
Article 6
L’organisation interne de l’Agence et de ses guichets uniques, proposée par le directeur général et adoptée par le conseil d’administration, est fixée par arrêté conjoint de l’autorité de tutelle, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Les emplois nécessaires au fonctionnement de l’Agence, autres que ceux mentionnés à l’article 17 ci-dessous, sont fixés, en tant que de besoin, par arrêté conjoint de l’autorité de tutelle, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Le personnel de l’Agence bénéficie du même régime indemnitaire que celui en vigueur au sein des services du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas.
##### Chapitre 1er
##### Le conseil d’administration
Article 16
Le directeur général a compétence pour constituer tout groupe de travail ou de réflexion dont la mise en place serait nécessaire pour améliorer et renforcer l’action de l’Agence.
Il peut, après avis du conseil d’administration de l’Agence, faire appel, en tant que de besoin, aux services de consultants et d’experts conformément à la réglementation en vigueur.
Il prend toutes mesures permettant le bon fonctionnement des guichets uniques cités à l’article 18 ci-dessous, notamment celles destinées à faciliter à l’investisseur l’accomplissement des formalités et l’obtention des documents requis dans les délais légaux.
Article 1er
En application des dispositions des articles 18 et 23 de la loi n° 22-18 du 25 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 24 juillet 2022 relative à l’investissement, le présent décret a pour objet de fixer l’organisation et le fonctionnement de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement.
##### TITRE I
##### L’AGENCE ALGERIENNE DE PROMOTION
##### DE L'INVESTISSEMENT
##### Chapitre 1er
##### Dénomination – tutelle-siège
Article 11
Les délibérations du conseil d’administration donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux enregistrés sur un registre *ad hoc* et signés par le président du conseil d’administration.
Les procès-verbaux sont communiqués à l’ensemble des membres du conseil d’administration et à l’autorité de tutelle, dans les quinze (15) jours qui suivent les délibérations.
Article 21
Nonobstant toutes dispositions contraires, les représentants des administrations et organismes au sein du guichet unique, sont habilités à délivrer, dans les délais fixés par la législation et la réglementation en vigueur, l’ensemble des décisions, documents et autorisations en lien avec la réalisation et l’exploitation de l’investissement.
Ils sont, en outre, tenus d’agir auprès de leurs administrations ou organismes d’origine pour lever les difficultés éventuelles rencontrées par les investisseurs.
Article 31
Le compte administratif et le rapport annuel d’activités de l’année écoulée approuvés par le conseil d’administration, sont adressés à l’autorité de tutelle, au ministre chargé des finances ainsi qu’à la Cour des comptes.
Article 3
Le siège de l'Agence est fixé à Alger.
L'Agence dispose de structures décentralisées organisées conformément aux dispositions des articles 19 au 21 ci-dessous.
##### Chapitre 2
##### Missions
Article 13
Le directeur général est responsable du fonctionnement de l’Agence, dans le cadre des dispositions du présent décret et des règles générales en matière de gestion administrative et financière des établissements publics à caractère administratif.
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Il exerce la direction de l’ensemble des services de l’Agence. Il agit au nom de l’Agence, la représente en justice et dans les actes de la vie civile.
Il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’Agence et nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu.
Il est chargé de la mise en œuvre des décisions du conseil d’administration.
Article 23
Les guichets uniques sont placés sous l'autorité de leurs directeurs.
Article 5
L’Agence est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur général.
Article 15
Le directeur général est l’ordonnateur du budget de l’Agence, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
##### A ce titre :
a) il établit les projets de budget de l’Agence;
b) il conclut tous marchés, accords et conventions en
rapport avec les missions de l’Agence;
c) il peut, dans les limites de ses attributions, déléguer sa
signature.
Article 25
Les représentants des administrations et organismes publics, au sein des guichets uniques, bénéficient du régime indemnitaire en vigueur au sein de l'Agence, lorsque celui-ci est plus favorable que celui en vigueur dans les administrations et organismes dont ils relèvent.
Article 9
Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en sessions extraordinaires sur convocation de son président ou sur proposition des deux tiers (2/3) de ses membres.
Le président du conseil d’administration adresse à chaque membre du conseil une convocation précisant l’ordre du jour, quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion.
Le délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 19
Les guichets uniques ont pour mission d’être le vis-à-vis unique de l’investisseur. Ils sont notamment chargés, à ce titre :
— de l'accueil de l'investisseur;
— de l’enregistrement des investissements;
— de la gestion et du suivi des dossiers d'investissement;
— de l’accompagnement des investisseurs auprès des administrations et organismes concernés.
Article 29
Le projet de budget de l’Agence, préparé par le directeur général de l’Agence et adopté par le conseil d’administration, est soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle et du ministre chargé des finances.
Article 14
Le directeur général établit un rapport chaque six (6) mois, sur l’ensemble des actions menées par l’Agence et l’adresse à l’autorité de tutelle et au conseil d’administration.
Il établit également, en coordination avec les services compétents du ministère chargé des affaires étrangères et en relation avec les représentations diplomatiques et consulaires, un rapport chaque six (6) mois et l’adresse au Conseil national de l’investissement, sur les activités de promotion de l’investissement ainsi que sur les flux des investissements directs étrangers.
Article 24
Les directeurs des guichets uniques exercent, chacun en ce qui le concerne, l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des agents qui relèvent directement de l'Agence et l'autorité fonctionnelle sur le reste des agents.
Article 34
La comptabilité de l’Agence est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique.
Article 12
Le conseil d’administration de l’Agence délibère, notamment sur :
— le projet de son règlement intérieur;
— l’adoption de l’organisation interne de l’Agence;
— l’adoption du programme d’activités de l’Agence;
— le projet de budget de l’Agence;
— l’acceptation des dons et legs, conformément aux lois et règlements en vigueur;
— l’approbation du rapport annuel d’activités et l’exécution du budget;
— toute question qui lui est soumise par le directeur général de l’Agence.
##### Chapitre 2
##### Le directeur général
Article 22
Les documents délivrés par les représentants, au guichet unique, des administrations et organismes, sont opposables aux administrations et organismes concernés.
Article 32
En sa qualité d’ordonnateur, le directeur général de l’Agence procède à l’engagement et au mandatement des dépenses, dans la limite des crédits prévus au budget de l’Agence et établit les titres des recettes de l’Agence.
Article 7
Le conseil d'administration est composé :
— du représentant du Premier ministre, président;
— du représentant du ministre chargé des affaires étrangères;
— du représentant du ministre chargé des collectivités locales;
— du représentant du ministre chargé des finances;
— du représentant du ministre chargé de l’investissement;
— du représentant du ministre chargé du commerce;
— du représentant de la Banque d’Algérie.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne dont l’expertise ou la contribution s’avère nécessaire pour ses travaux.
Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur général de l’Agence.
Article 17
Le directeur général est assisté, pour la gestion de l’Agence, d’un secrétaire général.
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Il est assisté, dans l’exercice des missions de l’Agence, de directeurs d’études, de directeurs, de sous-directeurs et de chefs d’études.
##### Chapitre 3
##### Les guichets uniques
Article 27
La plate-forme numérique de l’investisseur est l’instrument électronique d’orientation, d’accompagnement et de suivi des investissements depuis leur enregistrement et pendant la période de leur exploitation.
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Elle assure la dématérialisation de l’ensemble des procédures et l’accomplissement en ligne de toutes les formalités liées à l’investissement et permet l’adaptation des démarches à suivre en rapport avec le type d’investissement et le type de sollicitation.
Elle est interconnectée aux systèmes d’informations des organismes et administrations chargés de l’acte d’investir.
Article 37
En attendant la mise en place des guichets uniques prévus par l’article 18 ci-dessus, les dispositions du présent décret ainsi que les effets induits par la période de transition sont pris en charge par le guichet unique décentralisé créé par l’article 22 de l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août
2001.
Article 8
Les membres du conseil d’administration sont désignés par arrêté de l’autorité de tutelle de l’Agence, sur proposition des autorités dont ils relèvent, pour une période de trois (3) années renouvelable.
Les membres du conseil d’administration doivent avoir, au moins, le rang de directeur de l’administration centrale.
Le mandat des membres désignés en raison de leur fonction cesse avec celle-ci.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat.
Article 18
Il est créé auprès de l’Agence des guichets uniques comme suit :
— le guichet unique des grands projets et des investissements étrangers;
##### — les guichets uniques décentralisés.
Le guichet unique des grands projets et des investissements étrangers est un guichet à compétence nationale.
Les guichets uniques décentralisés ont compétence locale, pour les investissements autres que ceux relevant du guichet unique des grands projets et des investissements étrangers.
Les guichets uniques sont mis en place par l’Agence, en tant que de besoin, sur proposition de son directeur général, après avis du conseil d’administration et accord de l’Autorité de tutelle.
Article 28
La plate-forme numérique a pour objectifs :
— de prendre en charge, de simplifier et de faciliter les processus de création des entreprises et des investissements;
— d’améliorer la communication entre les investisseurs et l’administration économique;
— de garantir une transparence des procédures à accomplir et des modalités d’instruction et de traitement des dossiers des investisseurs;
— de diligenter le traitement et l’instruction des dossiers des investisseurs par les services concernés;
— de permettre aux investisseurs de suivre, à distance, l’évolution de leurs dossiers;
— d’optimiser le service public sur le plan des délais, de rendement des, agents et de la qualité de la prestation fournie;
— d’améliorer le fonctionnement interne des services publics et les rendre plus disponibles et plus faciles d’accès aux investisseurs;
— d’organiser la collaboration efficiente entre les services de l’administration impliqués dans l’acte d’investir;
— de permettre un échange direct et instantané entre les agents des administrations et organismes concernés.
##### TITRE IV
##### DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 38
Les dispositions du décret exécutif n° 06-356 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de développement de l'investissement, sont abrogées.
Article 36
Le portefeuille des investissements déclarés ou enregistrés antérieurement à la date de promulgation de la loi n° 22-18 du 25 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 24 juillet 2022 susvisée, est géré par l'Agence conformément aux législations et aux réglementations sous l'empire desquelles ces investissements ont été introduits.
Article 26
Les représentants des administrations et organismes publics au sein des guichets uniques, sont chargés d’accomplir toutes tâches en rapport avec leurs missions respectives comme suit :
1- Le représentant de l'Agence, enregistre les investissements et notifie les attestations d'enregistrement, il est chargé :
— de traiter toutes les demandes de modification de l'attestation d'enregistrement de l'investissement;
— de fournir les prestations liées aux formalités constitutives des entreprises et à la réalisation des projets d’investissement;
— de viser, séance tenante, la liste des biens et services éligibles aux avantages et, le cas échéant, l'extrait de la liste constituant l'apport en nature;
— d’assurer le traitement des demandes de modification des listes citées ci-dessus;
— d’autoriser les cessions d’investissement et transfert d'avantages;
— de procéder au retrait des avantages, pour les investissements relevant de sa compétence, sur proposition du représentant de l’administration des impôts;
— de déterminer la durée des avantages d’exploitation sur la base de la grille d’évaluation.
2 - Le représentant de l’administration des impôts est chargé;
— d’établir les autorisations de franchise de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) portant sur les acquisitions de biens et de services portés sur la liste des biens et services bénéficiant des avantages;
— d’établir, en relation avec les services fiscaux territorialement compétents, le procès-verbal de constat d'entrée en exploitation;
— de mettre en demeure les investisseurs n'ayant pas satisfait à l'obligation de dépôt de l’état d’avancement et/ou d'établissement du procès-verbal de constat d'entrée en exploitation;
— d’établir l'état semestriel de rapprochement entre les investissements, dont les effets de l'enregistrement sont arrivés à échéance et les procès-verbaux d'entrée en exploitation réceptionnés.
3- Le représentant de l’administration des douanes est chargé, notamment d’assister l’investisseur dans l’accomplissement des formalités douanières liées à la réalisation et à l’exploitation de son investissement et de traiter les demandes de levée d'incessibilité des biens acquis sous conditions privilégiées.
4- Le représentant du centre national du registre du commerce est tenu de délivrer, séance tenante, le certificat de non antériorité de dénomination et assiste l'investisseur dans l'accomplissement des formalités liées à l’inscription au registre du commerce.
5- Le représentant des services de l'urbanisme est chargé d'assister l'investisseur dans l'accomplissement des formalités liées à l'obtention du permis de construire et autres autorisations relatives au droit de bâtir. Il réceptionne les dossiers en rapport avec ses attributions et en assure le suivi jusqu'à aboutissement.
Article 4
Au titre des missions prévues par les dispositions de l’article 18 de la loi n° 22-18 du 25 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 24 juillet 2022 susvisée, l’Agence poursuit :
1. En matière d’information : — d’assurer, dans tous les domaines utiles à
l’investissement, un service d’accueil et d’information au profit des investisseurs;
— de collecter, de traiter, de produire et de diffuser, par tout moyen, la documentation nécessaire à une meilleure connaissance des législations et réglementations en rapport avec l’investissement;
— de constituer des systèmes d’information permettant aux investisseurs d’accéder aux données, de toute nature, nécessaires à la préparation de leurs projets;
— de mettre en place des banques de données relatives aux opportunités d’affaires et aux ressources et potentiels, au niveau local;
— de tenir, en relation avec les administrations et organismes concernés, une banque de données sur les disponibilités foncières destinées à l’investissement.
2. En matière de facilitation : — de la mise en place et de la gestion de la plate-forme
numérique de l’investisseur;
— de l’évaluation du climat de l’investissement et la proposition des mesures à même de l’améliorer;
— d’offrir toutes les informations nécessaires, notamment sur les opportunités d’investissement en Algérie, l’offre foncière, les incitations et avantages liés à l’investissement ainsi que les procédures y afférentes.
3. En matière de promotion de l’investissement : — d’entreprendre toute action avec les organismes publics
et privés en Algérie et à l’étranger, pour promouvoir l’investissement en Algérie;
— d’élaborer et de proposer un plan de promotion de l'investissement aux niveaux national et local, et de concevoir et de mettre en œuvre les actions de mobilisation des capitaux nécessaires à sa réalisation;
— d’assurer un service de mise en relation d’affaires et de facilitation des contacts entre investisseurs et promouvoir les opportunités d’affaires et de partenariat;
Article 39
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Safar 1444 correspondant au 8 septembre 2022.
##### Aïmene BENABDERRAHMANE.
Article 33
La tenue des écritures comptables et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par le ministre chargé des finances. Il exerce sa fonction conformément à la réglementation en vigueur.
Article Annexe
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6- Le représentant des services de l'environnement est chargé d'assister l'investisseur, en vue de l'obtention des autorisations exigées en matière de protection de l'environnement. Il réceptionne les dossiers en rapport avec ses attributions et en assure le suivi jusqu'à aboutissement.
7- Les représentants des services chargés du travail et de l'emploi informent les investisseurs sur la législation et la réglementation du travail et de l’emploi. Ils délivrent, dans les délais réglementaires, les permis de travail et tout document en la matière requis par la législation et la réglementation en vigueur.
Ils sont, également, chargés de recueillir les offres d'emploi des investisseurs et de leur présenter les candidats aux emplois proposés.
8- Les représentants des organismes de sécurité sociale sont chargés de délivrer, séance tenante, les attestations d'employeur, de variation des effectifs, de mise à jour, d’immatriculation des employeurs et des salariés ainsi que de tout autre document relevant de leur compétence.
9- Les représentants des organismes chargés de l’octroi du foncier destiné à l’investissement sont chargés, notamment d’informer les investisseurs sur la disponibilité des assiettes foncières et de les accompagner auprès de leurs administrations d’origine dans l’accomplissement des formalités liées à l’accès au foncier.
10- Les représentants des services chargés de la délivrance des décisions, autorisations et actes liés à l’exercice de l’activité en relation avec le projet d’investissement autres que ceux cités au présent article, recueillent, chacun en ce qui le concerne, les demandes afférentes à ces actes et autorisations, en assurent la transmission aux structures concernées et en suivent le traitement jusqu'à décision définitive.
Article Annexe
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— d’entretenir et de développer des relations de coopération avec des organismes étrangers similaires.
4. En matière d’accompagnement de l’investisseur : — d’organiser un service d’orientation et de prise en
charge des investisseurs; — de mettre en place un service de conseil, au besoin, par le recours à l’expertise externe; — d’accompagner les investisseurs auprès des autres administrations.
5. En matière de gestion des avantages : — d’établir les attestations d’enregistrement des
investissements et procéder, le cas échéant, à leur modification; — d’identifier, sur la base des critères et règles définis par la réglementation en vigueur, les projets structurants et conclure les conventions prévues par l’article 31 de la loi n° 22-18 du 25 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 24 juillet 2022 susvisée; — de vérifier l’éligibilité, aux avantages, des investissements enregistrés; — de viser les listes des biens et services éligibles aux avantages, introduites par l’investisseur; — d’établir les décisions de retrait des avantages; — d’établir les procès-verbaux des constats d’entrée en exploitation et de déterminer la durée des avantages d’exploitation accordée à l’investissement; — de gérer, conformément à la réglementation en vigueur, les cas de cession ou de transfert des biens et services ayant bénéficié des avantages; — d’établir les autorisations de franchise de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
6. En matière de suivi : — de s’assurer, en relation avec les administrations et
organismes concernés, du respect des engagements souscrits par les investisseurs; — de traiter les requêtes et doléances des investisseurs; — de développer un service d’observation, d’écoute et de suivi pour les investissements enregistrés.