Loi nº 01-01 du 6 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 31 janvier 2001 relative au
Article 1er
فتح المادةLa présente loi comporte les missions, les obligations et les droits du membre du Parlement.
Article 2
فتح المادةConformément aux articles 101 et 104 de la Constitution, est membre du Parlement toute personne élue ou désignée, en vertu de la loi, et dont le mandat a été validé par le Parlement, conformément aux dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée populaire nationale et du Conseil de la nation.
Article 3
فتح المادةLa mission du membre du Parlement est nationale et renouvelable.
Le membre du Parlement est mis en position de détachement réglementaire et se consacre pleinement aux missions législatives et de contrôle.
CHAPITRE I — DES MISSIONS DU MEMBRE DU PARLEMENT
Article 4
فتح المادةLe membre du Parlement accomplit ses missions conformément à la Constitution et à la loi organique fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale et du Conseil de la nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, et aux dispositions de la présente loi et du règlement intérieur de chacune des deux chambres.
Article 5
فتح المادةLe membre du Parlement assume notamment la mission de :
- contribuer à la législation, exercer le contrôle, représenter le peuple et exprimer ses préoccupations.
Article 6
فتح المادةLe membre du Parlement contribue par sa mission législative au développement de la société dans les domaines social, économique, culturel et politique, et à asseoir les bases de la démocratie.
Article 7
فتح المادةLe membre du Parlement exerce le contrôle populaire sur l'action du Gouvernement et l'application de son programme, conformément aux procédures prévues par la Constitution et la loi organique fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale et du Conseil de la nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement.
Article 8
فتح المادةLe membre du Parlement est le représentant du peuple. Il veille également à saisir les instances concernées des préoccupations des citoyens, à les défendre et à sensibiliser ces dernières à cet effet.
Article 9
فتح المادةLe membre du Parlement suit l'évolution, à l'échelle nationale et locale, de la vie politique, économique, sociale et culturelle, à la faveur de rencontres avec les citoyens et la société civile.
Article 10
فتح المادةLe membre du Parlement peut, sur la base des avis et des préoccupations des citoyens, présenter aux autorités concernées des suggestions sur les questions citées à l'article 9 ci-dessus.
CHAPITRE II — DES OBLIGATIONS ET DES DROITS DU MEMBRE DU PARLEMENT
Section 1 — Des obligations du membre du Parlement
Article 11
فتح المادةLors de l'accomplissement de ses missions, le membre du Parlement doit veiller au respect de l'intérêt national qu'il placera au dessus de toute autre considération.
Article 12
فتح المادةLe membre du Parlement doit assister aux séances plénières et aux travaux de la commission dont il est membre et participer aux séances de vote ou à l'adoption des textes, en sus des autres missions qui lui sont dévolues.
Article 13
فتح المادةLe membre du Parlement doit garder le secret sur les débats qui se tiennent au sein de la commision dont il est membre.
Section 2 — Des droits du membre du Parlement
Sous-section 1 — De l'immunité et de la protection parlementaire.
Article 14
فتح المادةLe membre du Parlement jouit de l'immunité parlementaire, conformément aux articles 109,110 et 111 de la Constitution.
Article 15
فتح المادةDès la fin du mandat parlementaire, le Parlement se substitue au membre pour régler les problèmes rencontrés par ce dernier lors de sa réintégration au sein de son administration d'origine. Il le représente également auprès de la caisse de retraite des cadres supérieurs de l' Etat ou de toute autre caisse.
Article 16
فتح المادةLorsque la cessation du mandat intervient par suite de décès, les ayants droit du membre du Parlement décédé bénéficient des avantages liés à la pension de retraite.
Article 17
فتح المادةIl est mis à la disposition du membre du Parlement tous les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Le réglement intérieur de chacune des deux chambres définit ces moyens.
Sous-section 2 — Des indemnités parlementaires
Article 18
فتح المادةLe membre du Parlement bénéficie, durant son mandat parlementaire, d'une indemnité de base et d'autres indemnités définies dans la présente loi.
Article 19
فتح المادةLe montant de l'indemnité de base mensuelle est fixé sur la base du point indiciaire 5438, et est soumis aux retenues légales.
Cette indemnité est calculée sur la base de la plus haute valeur du point indiciaire en vigueur dans la fonction publique, au bénéficie des cadres supérieurs de l'Etat.
Le président de l'Assemblé populaire nationale et le président du Conseil de la nation perçoivent chacun une indemnité égale à la rémunération prévue pour le Chef du Gouvernement ainsi que l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 20 de la présente loi.
Le membre du Parlement bénéficie également d'une indemnité de responsabilité au sein de l'Assemblée populaire nationale et du Conseil de la nation soumise aux retenues légales et fixée comme suit : 20% de l'indemnité de base pour le vice-président, le président de commission, le président du groupe parlementaire et le président du groupe algérien au sein du Conseil consultatif maghrébin;
- 15% de l'indemnité de base pour le vice-président et le rapporteur de commission.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 08-03 (ج.ر عدد 49 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
« Art. 19. — Le montant de l’indemnité de base mensuelle du membre du parlement est fixé selon le point indiciaire 15505 soumis aux impositions légales. .......... (le reste sans changement) ............. »
Article 20
فتح المادةLe membre du Parlement perçoit une indemnité complémentaire mensuelle de représentation fixée à 20% de l'indemnité de base soumise aux retenues légales.
Article 21
فتح المادةLe membre du Parlement qui n'a pas été réélu ou reconduit est détenteur d'une carte d'ancien membre du Parlement.
CHAPITRE III — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 22
فتح المادةEn attendant l'application des dispositions de la présente loi, l'Assemblée populaire nationale et le Conseil de la nation prennent en charge les frais d'hébergement, de transport et de restauration des membres du Parlement.
Article 23
فتح المادةLes dispositions de la présente loi s'appliquent aux membres des deux chambres du Parlement à partir de la date d'installation de chacune d'elle, selon le cas, et aux anciens députés à partir de la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 24
فتح المادةToutes les dispositions contraires à celles de la présente loi sont abrogées.
Article 25
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 31 janvier 2001.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
DECRETS
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
- Décision (2026)
- Avis (2025)
- Avis (2025)
- Avis (2025)
- Avis (2023)
- Décision (2021)
- + 4 نصوص أخرى
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Loi n° 08-18
« Est approuvée l’ordonnance n° 08-03 du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, modifiant la loi n° 01-01 du 6 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 31 janvier 2001 relative au membre du »
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 08-03
« L’alinéa premier de l’article 19 de la loi n° 01-01 du 6 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 31 janvier 2001 relative au membre du parlement, est modifié et rédigé comme suit : « Art. 19. — Le montant de l’indemnité de b »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Loi n° 83-11
- Loi n° 83-12
- Loi n° 89-14
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
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Décision
Décision n° 04/ D.C.C/ C.C.C/ 25 du 16 Joumada Ethania 1447 correspondant au 7 décembre 2025 relative au contrôle de conformité du règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale, à la Constitution
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Avis
Avis n° 03/ A.C.C/I.C / 25 du 23 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 19 juin 2025 relatif à l’interprétation des dispositions de l’article 116 de la Constitution
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Avis
Avis n° 01 A.C.C/I.C/25 du 30 Rajab 1446 correspondant au 30 janvier 2025 relatif à l’interprétation des dispositions de l’article 158 de la Constitution
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Avis
Avis n° 02/A.C.C/I.C/25 du 6 Chaâbane 1446 correspondant au 5 février 2025 relatif à l’interprétation des dispositions des articles 121 et 122 de la Constitution
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Avis
Avis n° 01/A.C.C/I.C/23 du 20 Moharram 1445 correspondant au 7 août 2023 relative à l’interprétation de l’article 127 de la Constitution
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Décision
Décision n° 387/D.CC/21 du 26 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 5 août 2021 relative au remplacement d’un candidat élu à l’Assemblée Populaire Nationale
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Décision
Décision n° 386/D.CC/21 du 26 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 5 août 2021 relative au remplacement d’un candidat élu à l’Assemblée Populaire Nationale
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Loi n° 15-05
Loi n° 15-05 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 modifiant et complétant la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales
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Avis
Avis n° 04/A.CC/11 du 27 Moharram 1433 correspondant au 22 décembre 2011 relatif au contrôle de la conformité de la loi organique fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat Parlementaire, à la Constitution
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Ordonnance n° 08-03
Ordonnance n° 08-03 du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 modifiant la loi n° 01-01 du 6 Dhou El Kaada 1421 correespondant au 31 janvier 2001 relative au membre du parlement
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